|
|
|
|
|
I. – L’article L. 301-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
|
|
|
1° Aux premier et deuxième alinéas, après le mot : « déléguée », sont insérés les mots : « ou transférée » ;
|
|
|
2° Au troisième alinéa, les mots : « aux articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 301-5-1 » ;
|
|
|
3° Au quatrième alinéa, les mots : « la convention prévue » sont remplacés par les mots : « l’une des conventions prévues » ;
|
|
|
4° Au cinquième alinéa, les mots : « des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 301-5-1 » ;
|
|
|
5° Au sixième aliéna, les mots : « aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 301-5-1 ».
|
|
|
II. – L’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
|
|
|
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
|
|
|
« I. – Les communautés urbaines, les métropoles, la métropole d’Aix-Marseille-Provence et la métropole de Lyon mentionnées aux articles L. 5215-1, L. 5217-1, L. 5218-1 et L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales sont autorités organisatrices de l’habitat. A ce titre, elles exercent les compétences mentionnées au IV et au IV bis. Le financement des aides mentionnées au IV leur est délégué par l’État dans les conditions prévues au dernier alinéa du même IV. A leur demande, elles peuvent se voir déléguer par l’État, dans les conditions prévues au II, les compétences mentionnées au V.
|
|
|
« Les communautés d’agglomération et les communautés de communes mentionnées aux articles L. 5216-1 et L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales dotées d’un programme local de l’habitat exécutoire peuvent se voir déléguer par l’État, dans les conditions prévues au II, les compétences mentionnées aux IV, IV bis et V. Cette délégation emporte le statut d’autorité organisatrice de l’habitat. Les départements, pour la partie de leur territoire non couverte par le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale ayant le statut d’autorité organisatrice de l’habitat, peuvent également se voir déléguer les compétences mentionnées aux IV, IV bis et V. Ils sont, dans ce cas, autorités organisatrices de l’habitat pour la partie de leur territoire précitée.
|
|
|
« Le président de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant le statut d’autorité organisatrice de l’habitat assure les fonctions de président de cette autorité. » ;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– après le mot : « au », sont insérés les mots : « premier alinéa du » ;
|
|
|
– après le signe : « I », sont insérés les mots : « et la métropole de Lyon » ;
|
|
|
– les mots : « aux IV et » sont remplacés par le mot : « au » ;
|
|
|
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
|
|
« Les communautés d’agglomération et les communautés de communes ainsi que les départements mentionnés au deuxième alinéa du I peuvent demander à conclure une telle convention avec l’État, par laquelle celui-ci leur délègue les compétences mentionnées aux IV, IV bis et V. » ;
|
|
|
c) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
|
|
|
« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale signe avec l’État une convention, alors qu’une convention signée entre l’État et le département est en cours d’exécution, la convention avec le département fait l’objet d’un avenant pour en retrancher, à compter du 1er janvier de l’année suivante, les dispositions concernant le périmètre territorial de l’établissement public. » ;
|
|
|
|
|
|
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « indigne », sont ajoutés les mots : «, dans la limite de ses compétences lorsque le délégataire est un département. » ;
|
|
|
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
|
|
|
c) Au quatrième alinéa, devenu le troisième, après les mots : « aux IV », sont insérés les mots : « , IV bis » ;
|
|
|
4° Le IV est ainsi rédigé :
|
|
|
« Les compétences transférées aux établissements et à la métropole de Lyon mentionnés au premier alinéa du I ou exercées, par délégation, par les établissements et collectivités mentionnés au deuxième alinéa du I sont :
|
|
|
« 1° L’instruction, la gestion et l’attribution des aides au logement locatif social, au logement intermédiaire et en faveur de la location-accession ainsi que la notification aux bénéficiaires et l’octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441-2 et L. 631-12 ;
|
|
|
« 2° L’instruction, la gestion et l’attribution des aides en faveur de l’habitat privé, ainsi que la signature des conventions mentionnés à l’article L. 321-4, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat pour les établissements et collectivités mentionnés au deuxième alinéa du I.
|
|
|
« L’État délègue le financement de ces aides aux établissements et à la métropole de Lyon mentionnés au premier alinéa du I par une convention qui fixe notamment, dans la limite des dotations ouvertes en loi de finances, le montant des droits à engagement et des crédits de paiement alloués et les objectifs d’attribution associés. Le contenu de cette convention est précisé par décret en Conseil d’État. » ;
|
|
|
5° Il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
|
|
|
« IV bis. – Pour favoriser la production et la rénovation du parc locatif social, les autorités organisatrices de l’habitat peuvent :
|
|
|
« 1° Sous réserve du respect des objectifs mentionnés au premier alinéa du VI, réassigner les droits à engagement alloués annuellement entre la production nouvelle de logements locatifs sociaux et la rénovation du parc social, d’une part, et entre les différents types de logements sociaux éligibles à ces aides directes, d’autre part ;
|
|
|
« 2° Dans les limites prévues par décret, et à l’exception des logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration, inscrire, au moment de la conclusion des conventions mentionnées à l’article L. 831-1, des loyers maximaux supérieurs aux plafonds de loyers établis annuellement par l’administration ;
|
|
|
« 3° Signer les avenants aux conventions mentionnés à l’article L. 353-9-2 ;
|
|
|
« 4° Résilier les conventions mentionnées au chapitre III du titre V du livre III, par dérogation à la dernière phrase de l’article L. 353-12 ;
|
|
|
« 5° Délivrer aux organismes d’habitations à loyer modéré les agréments d’aliénation de logements, prévus aux articles L. 443-7 et L. 443-8 ;
|
|
|
« 6° Délivrer les autorisations de démolir des logements sociaux visées à l’article L. 443-15-1 ;
|
|
|
« 7° Délivrer les autorisations de mise en location de logements à usages autres que l’habitation visées à l’article L. 443-15-1-1.
|
|
|
« A sa demande, l’autorité organisatrice de l’habitat est consultée sur les modifications des projets d’arrêté pris par les ministres chargés du logement et du budget en application du IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts.
|
|
|
« Lorsque l’autorité organisatrice de l’habitat est signataire d’une convention pluriannuelle signée avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, cette convention peut prévoir, nonobstant le deuxième alinéa du I de l’article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, que la production de logements locatifs sociaux financée par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine s’effectue prioritairement dans une commune mentionnée à l’article L. 302-8 ou dans toute autre commune située en dehors de l’unité urbaine d’appartenance du quartier concerné par un programme de renouvellement urbain financé par ladite agence, tout en étant membre de l’établissement public de coopération intercommunale reconnu autorité organisatrice de l’habitat, dès lors qu’il n’existe aucune commune mentionnée au même article L. 302-8 qui soit située à l’intérieur de cette unité urbaine. » ;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) Au dernier alinéa, les mots : « du 1°, de même que celles déléguées en application » sont supprimés ;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a) Au premier alinéa, les mots : « à l’établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « au délégataire » ;
|
|
|
b) A la deuxième phrase du même premier alinéa, après le mot : « alloués », sont ajoutés les mots : « , et dans le respect des objectifs nationaux et de leur déclinaison par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364-1 » ;
|
|
|
c) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « au délégataire » ;
|
|
|
d) A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de l’établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « du délégataire » ;
|
|
|
e) A la dernière phrase du même troisième alinéa, la première occurrence des mots : « l’établissement public de coopération intercommunale » est remplacée par les mots : « le délégataire » et la deuxième occurrence des mots : « à l’établissement public de coopération intercommunale » est supprimée ;
|
|
|
f) Au sixième alinéa, les mots : « de l’établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « du délégataire » ;
|
|
|
9° Sont ajoutés des VII à X ainsi rédigés :
|
|
|
« VII. – A des fins de suivi et d’évaluation de la politique publique nationale, l’autorité organisatrice de l’habitat utilise les systèmes d’information nationaux mis à disposition par l’État pour l’instruction des demandes de subvention et le suivi des versements de crédit. Un système d’information tiers peut être utilisé par les autorités organisatrices de l’habitat, sous réserve d’un interfaçage continu avec le système national.
|
|
|
« VIII. – En Corse, la délégation de compétence prévue pour les départements au deuxième alinéa du I s’exerce au profit de la collectivité de Corse.
|
|
|
« IX. – Les dispositions du présent article, à l’exception du 2° du IV bis, sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale situées en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, ainsi qu’aux départements de la Guadeloupe, de La Réunion, au département-région de Mayotte et aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique suivant les mêmes modalités que celles applicables aux départements mentionnés au deuxième alinéa du I.
|
|
|
« X. – La métropole du Grand Paris, lorsqu’elle a conclu la convention portant délégation des compétences mentionnées au 1° du VI de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, est autorité organisatrice de l’habitat et peut se voir déléguer par l’État les compétences mentionnées au IV bis du présent article. »
|
|
|
III. – Les articles L. 301-5-1-3, L. 301-5-2, L. 301-5-3 et L. 301-5-4 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.
|
|
|
IV. – L’article L. 443-7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
|
|
|
1° A la première phrase du douzième aliéna, les mots : « Lorsqu’une métropole régie par le chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ou la métropole de Lyon a pris la compétence de délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévue au présent article » sont remplacés par les mots : « Sur le territoire des autorités organisatrices de l’habitat définies à l’article L. 301-5-1 » et les mots : « du conseil de la métropole où est situé le logement » sont remplacés par les mots : « de l’autorité organisatrice de l’habitat » ;
|
|
|
2° A la deuxième phrase du douzième alinéa, les mots : « du conseil de la métropole » sont supprimés ;
|
|
|
3° A la troisième phrase du douzième alinéa, les mots : « du conseil de la métropole » sont remplacés par les mots : « de l’autorité organisatrice de l’habitat » ;
|
|
|
4° A la dernière phrase du douzième alinéa, les mots : « du conseil de la métropole » sont remplacés par les mots : « de l’autorité organisatrice de l’habitat » ;
|
|
|
5° Au dernier alinéa, les mots : « du conseil de la métropole » sont remplacés par les mots : « de l’autorité organisatrice de l’habitat définie à l’article L. 301-5-1 ».
|
|
|
V. – A l’article L. 443-8 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « du président du conseil de la métropole » sont remplacés par les mots : « le cas échéant, du président de l’autorité organisatrice de l’habitat définie à l’article L. 301-5-1 ».
|
|
|
VI. – A l’article L. 443-15-1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « département », sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, du président de l’autorité organisatrice de l’habitat définie à l’article L. 301-5-1 ».
|
|
|
VII. – Au premier alinéa de l’article L. 443-15-1-1 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « département, » sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, du président de l’autorité organisatrice de l’habitat définie à l’article L. 301-5-1, ».
|
|
|
VIII. – Les établissements et la métropole de Lyon mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation exercent les compétences mentionnées au IV de l’article L. 301-5-1 du même code au plus tard à compter du 31 décembre 2027.
|
|
|
IX. – Les transferts de compétences obligatoires de l’État aux collectivités territoriales ou à leurs groupements prévus par le présent article qui ont pour conséquence d’accroître leurs charges ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
|