« I. – Lorsque les nécessités de la lutte contre la provocation à des actes terroristes ou l’apologie de tels actes, contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs, contre la cession ou l’offre de stupéfiants, contre l’apologie des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des crimes de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage ou des crimes et délits de collaboration avec l’ennemi, contre l’incitation à la haine à l’égard de personnes ou de groupes de personnes à raison de l’origine ou de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, contre l’incitation à la haine à l’égard de personnes ou de groupes de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, vraie ou supposée, ou de leur handicap, et contre le négationnisme ou le révisionnisme le justifient, l’autorité administrative peut demander à toute personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne ou aux fournisseurs de services d’hébergement de retirer les contenus qui contreviennent manifestement aux articles 421-2-5, 227-23, 222-39 du code pénal et, lorsqu’ils sont susceptibles de créer un trouble grave à l’ordre public, aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24 et à l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Elle en informe simultanément les fournisseurs de services d’accès à internet et lorsque les contenus contreviennent manifestement aux cinquième, septième ou huitième alinéa de l’article 24 ou à l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, elle en informe également sans délai le procureur de la République territorialement compétent. » ;