Cohésion républicaine par la lutte contre le racisme et l'antisémitisme (PJL) - Texte déposé - Sénat

N° 890

SÉNAT


SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 juillet 2026

PROJET DE LOI

(procédure accélérée)


de cohésion républicaine par la lutte contre le racisme et l’antisémitisme,


présenté

Par M. Sébastien LECORNU,

Premier ministre


(Envoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)



Décret de présentation

Le Premier ministre,

Sur le rapport du Premier ministre,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi de cohésion républicaine par la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par le Premier ministre, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.


Fait à Paris, le 9 juillet 2026


Le Premier ministre

Signé : Sébastien LECORNU



Projet de loi de cohésion républicaine par la lutte contre le racisme et l’antisémitisme


Article 1er

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – Au premier alinéa de l’article 2-1 :

1° Après les mots : « en ce qui concerne », la fin de la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « les infractions qui ont été commises au préjudice d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée, et celles commises avec la circonstance aggravante prévue par l’article 132-76 du code pénal. » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

II. – A l’article 2-6 :

1° Après les mots : « en ce qui concerne », la fin de la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « soit les infractions qui ont été commises au préjudice d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur situation de famille, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, vraie ou supposée, soit celles commises avec la circonstance aggravante prévue par l’article 132-77 du code pénal ou à la suite d’un harcèlement sexuel. » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « en ce qui concerne » sont insérés les mots : « les infractions d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne et de destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18, 225-4-13 et 322-1 à 322-13 du code pénal commises dans les circonstances mentionnées au premier alinéa ainsi que » ;

3° Le troisième alinéa est supprimé ;

4° Au quatrième alinéa, les mots : « au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».


Article 2

Les articles 132-76 et 132-77 du code pénal sont ainsi modifiés :

1° Au premier alinéa, après les mots : « pour l’une de ces raisons, » sont insérés les mots : « le maximum de la peine d’amende encourue est doublé et » ;

2° Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une contravention est commise dans les circonstances mentionnées au premier alinéa, le maximum de la peine d’amende encourue est doublé. » ;

3° Au dernier alinéa de l’article 132-77, après la référence : « 225-33 », est insérée la référence : « 222-33-1-1, » et les mots : « et 432-7 » sont remplacés par les mots : « , 432-7 et R. 625-8-3 ».


Article 3

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

I. – A l’article 24 :

1° Au septième alinéas de l’article 24, après les mots : « non-appartenance » sont insérés les mots : « , vraie ou supposée, » ;

2° Au huitième alinéa, les mots : « ou identité de genre » sont remplacés par les mots : « , de leur identité de genre, vraie ou supposée, » ;

II. – A l’article 32 :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « non-appartenance » sont insérés les mots : « , vraie ou supposée, » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « ou identité de genre » sont remplacés par les mots : « , de leur identité de genre, vraie ou supposée, ».

III. – A l’article 33 :

1° Au troisième alinéa, après les mots : « non-appartenance » sont insérés les mots : « , vraie ou supposée, » ;



2° Au quatrième alinéa, les mots : « ou identité de genre » sont remplacés par les mots : « , de leur identité de genre, vraie ou supposée, ».


Article 4

I. – Le premier alinéa de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :

1° Le mot : « contesté » est remplacé par les mots : « nié, minoré ou banalisé de façon outrancière » ;

2° La fin de l’alinéa est complétée par les dispositions suivantes : « nonobstant la circonstance que l’exécution matérielle de ces crimes ait été, partiellement ou complètement, le fait de tiers ».

II. – Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Sauf lorsque la responsabilité de l’auteur de l’infraction est retenue sur le fondement de l’article 42 et du premier alinéa de l’article 43 de la présente loi ou des trois premiers alinéas de l’article 93-3 de la loi  82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la privation des droits énumérés aux 2° et 3° de l’article 131-26 du code pénal pour une durée de cinq ans plus ;

« 2° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal. »


Article 5

I. – Au premier alinéa de l’article 465 du code de procédure pénale, après le mot : « commun », sont insérés les mots : « , d’un délit mentionné aux articles 24 et 24 bis, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

II. – A la première phrase du premier alinéa de l’article 132-41 du code pénal, après les mots : « de droit commun », sont ajoutés les mots : « ou d’un délit mentionné aux articles 24 et 24 bis, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».


Article 6

Le II de l’article 131-26-2 du code pénal est ainsi modifié :

1° Avant le 1°, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A Lorsqu’ils sont commis avec la circonstance aggravante prévue à l’article 132-76 ou 132-77, les délits prévus par le présent code punis d’une peine supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement ainsi que les délits prévus s aux articles 225-4-13 et 432-7 ; »

2° Au 1°, après la référence : « 222-12 », est insérée la référence : « 222-13 ».


Article 7

La loi  2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

I. – A l’article 6-1 :

1° Au I :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – Lorsque les nécessités de la lutte contre la provocation à des actes terroristes ou l’apologie de tels actes, contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs, contre la cession ou l’offre de stupéfiants, contre l’apologie des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des crimes de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage ou des crimes et délits de collaboration avec l’ennemi, contre l’incitation à la haine à l’égard de personnes ou de groupes de personnes à raison de l’origine ou de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, contre l’incitation à la haine à l’égard de personnes ou de groupes de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, vraie ou supposée, ou de leur handicap, et contre le négationnisme ou le révisionnisme le justifient, l’autorité administrative peut demander à toute personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne ou aux fournisseurs de services d’hébergement de retirer les contenus qui contreviennent manifestement aux articles 421-2-5, 227-23, 222-39 du code pénal et, lorsqu’ils sont susceptibles de créer un trouble grave à l’ordre public, aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24 et à l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Elle en informe simultanément les fournisseurs de services d’accès à internet et lorsque les contenus contreviennent manifestement aux cinquième, septième ou huitième alinéa de l’article 24 ou à l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, elle en informe également sans délai le procureur de la République territorialement compétent. » ;

b) A la première phrase du deuxième alinéa, qui devient le troisième alinéa, les mots : « contrevenant auxdits articles 421-2-5, 227-23 et 222-39 » sont remplacés par le mot : « concernés » ;

c) A la première phrase du quatrième alinéa, qui devient le cinquième alinéa, les mots : « dont les contenus contreviennent aux articles 421-2-5, 227-23 et 222-39 du code pénal » sont remplacés par le mot : « concernées » ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Seuls les officiers et agents de police judiciaire désignés à cet effet par l’autorité administrative et dûment habilités dans des conditions définies par décret en Conseil d’État sont autorisés à émettre les demandes de retrait de contenus contrevenant manifestement aux cinquième, septième ou huitième alinéas de l’article 24 ou à l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et à notifier, conformément aux troisième et cinquième alinéas du I, aux fournisseurs d’accès à Internet et aux moteurs de recherche et annuaires les adresses électroniques des services de communication au public en ligne concernés aux fins de blocage de leur accès ou de déréférencement. » ;



3° A la première phrase du deuxième alinéa du II, les mots : « l’injonction » sont remplacés par les mots : « la demande ».



II. – A l’article 6-2 :



1° Au I, après les mots : « relevant de l’article 222-39 du même code » sont insérés les mots : « ou un contenu contrevenant manifestement aux cinquième, septième ou huitième alinéas de l’article 24 ou à l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » ;



2° Au III :



a) Au premier alinéa, après les mots : « relevant de l’article 222-39 du même code » sont insérés les mots : « ou un contenu contrevenant manifestement aux cinquième, septième ou huitième alinéa de l’article 24 ou à l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « l’injonction » sont remplacés par les mots : « la demande » ;



c) Au troisième alinéa, après les mots : « prévues aux articles 227-23 et 222-39 du code pénal » sont ajoutés les mots : « et aux cinquième, septième ou huitième alinéas de l’article 24 ou à l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».



III. – Après l’article 6-2-1, il est rétabli un article 6-2-2 ainsi rédigé :



« Art. 6-2-2. – Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne pas retirer un contenu relevant manifestement des cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24 et de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de la demande de retrait prévue au premier alinéa du I de l’article 6-1 est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.



« Lorsque l’infraction définie au premier alinéa est commise par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 2 % de son chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent.



« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au premier alinéa encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction prévue au 2° du même article 131-39 est prononcée pour une durée maximale de cinq ans et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. »


Article 8

I. – L’article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 43-1. – A l’exception des délits d’apologie de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité prévus par le cinquième alinéa de l’article 24, des délits prévus aux septième et huitième alinéas de l’article 24 et à l’article 24 bis, les dispositions de l’article 121-2 du code pénal ne sont pas applicables aux infractions pour lesquelles les dispositions des articles 42 ou 43 de la présente loi sont applicables.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des délits d’apologie de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité prévus par le cinquième alinéa de l’article 24, des délits prévus aux septième et huitième alinéas de l’article 24 et à l’article 24 bis encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées aux 9° et 12° de l’article 131-39 du même code. »

II. – L’article 93-4 de la loi  82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 93-4. – A l’exception des délits d’apologie de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité prévus par le cinquième alinéa de l’article 24, des délits prévus aux septième et huitième alinéas de l’article 24 et à l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les dispositions de l’article 121-2 du code pénal ne sont pas applicables aux infractions pour lesquelles les dispositions de l’article 93-3 sont applicables.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des délits d’apologie de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité prévus par le cinquième alinéa de l’article 24 précité, des délits prévus aux septième et huitième alinéas de l’article 24 et à l’article 24 bis précités encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées aux 9° et 12° de l’article 131-39 du même code. »


Article 9

I. – Le second alinéa de l’article 433-3-1 du code pénal est supprimé.

II. – Après l’article 15-3-4 du code de procédure pénale, est inséré un article 15-3-5 ainsi rédigé :

« Art. 15-3-5. – Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer une infraction intentionnelle commise au préjudice de toute personne participant à l’exécution d’une mission de service public, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, l’employeur de cette personne peut déposer plainte pour le compte de la victime après avoir recueilli par tout moyen son consentement ou, si elle est décédée, celui de ses ayants droit.

« Les dispositions du présent article ne donnent pas à l’employeur la qualité de victime. »


Article 10

I. – Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, entre les mots : « résultant de » et les mots : « , en Nouvelle-Calédonie », sont insérés les mots : « la loi  [NOR : PRMX2615064L] du … ».

II. – A l’article 711-1 du code pénal, entre les mots : « résultant de » et les mots : « , en Nouvelle-Calédonie », sont insérés les mots : « la loi  [NOR : PRMX2615064L] du …».

III. – Au premier alinéa de l’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, entre les mots : « résultant de » et les mots : « , dans les îles Wallis et Futuna », sont insérés les mots : « la loi  [NOR : PRMX2615064L] du …».

IV. – L’article 97 de la loi  82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article 93-4 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi  [NOR : PRMX2615064L] du … ».

V. – A l’article 57 de la loi  2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après les mots : « résultant de », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « la loi  [NOR : PRMX2615064L] du … ».

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