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I. – Le livre VI de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
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1° A (nouveau) L’article L. 3611-3 est ainsi modifié :
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a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Sont interdits, pour un particulier, la détention et le transport d’une quantité de protoxyde d’azote supérieure à la quantité maximale prévue à l’article L. 3611-2. » ;
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b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
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« La violation des interdictions prévues au présent article est punie de deux ans d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. » ;
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c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
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« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 €.
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« Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ;
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1° L’article L. 3611-3, dans sa rédaction résultant du 1° A du présent I, est ainsi modifié :
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aa) Le premier alinéa est ainsi modifié :
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– à la première phrase, le mot : « vendre » est remplacé par les mots : « détenir, de transporter, de céder » et les mots : « à un mineur » sont supprimés ;
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– les deux dernières phrases sont supprimées ;
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ab) Le deuxième alinéa est supprimé ;
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a bis) Au troisième alinéa, les mots : « vendre et de distribuer » sont remplacés par les mots : « détenir, de transporter, de céder ou d’offrir » ;
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a ter) Le quatrième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
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« Par dérogation aux interdictions mentionnées au premier alinéa, la vente, la détention et le transport de protoxyde d’azote peuvent être autorisés à certaines catégories de professionnels. Le protoxyde d’azote destiné à être vendu à ces professionnels ou mis à leur disposition ne peut être conditionné dans des contenants de nature à faciliter son usage détourné pour en obtenir des effets psychoactifs.
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« Un décret énumère les catégories de professionnels concernées et précise les circuits de distribution autorisés pour la vente de protoxyde d’azote. Il prévoit des modalités de surveillance et de suivi obligatoires garantissant la traçabilité des lots de protoxyde d’azote commercialisés dans ce cadre. Il précise enfin les caractéristiques techniques des conditionnements.
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« La vente à distance de protoxyde d’azote, quel qu’en soit le conditionnement, à des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels est interdite.
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« Un décret précise selon quelles modalités les vendeurs et les opérateurs de plateforme en ligne vérifient la qualité de professionnel de l’acheteur.
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« Les contenants de protoxyde d’azote destinés à la vente comportent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, un avertissement sanitaire relatif aux risques liés à leur inhalation détournée. » ;
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b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
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« La violation des interdictions et des réglementations prévues au présent article est punie de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. » ;
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c) Les deux derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
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« Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende lorsque les produits mentionnés aux deux premiers alinéas sont cédés ou offerts à des mineurs ou dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.
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« Lorsque l’infraction prévue au présent article n’a pas été commise dans l’une des circonstances mentionnées au sixième alinéa, l’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 800 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 640 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 600 €.
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« Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ;
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2° Le chapitre unique du titre Ier est complété par des articles L. 3611-4 à L. 3611-5 ainsi rédigés :
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« Art. L. 3611-4. – L’inhalation de protoxyde d’azote en dehors de tout acte médical est punie d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
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« Des dérogations peuvent être accordées à des fins de recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1121-1 à L. 1128-12.
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« Si l’infraction est commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par le personnel d’une entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions qui mettent en cause la sécurité du transport et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende. Pour l’application du présent alinéa, sont assimilés au personnel d’une entreprise de transport les travailleurs mis à la disposition de l’entreprise de transport par une entreprise extérieure.
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« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 €.
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« Art. L. 3611-4-1. – Par dérogation à l’article L. 3611-1, la provocation au délit prévu à l’article L. 3611-4, même si cette provocation n’a pas été suivie d’effet, ou le fait de présenter ce délit sous un jour favorable est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
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« Lorsque le délit prévu au présent article constitue une provocation directe et est commis à l’encontre d’un mineur ou dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende.
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« Lorsque le délit prévu au présent article est commis par voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
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« Art. L. 3611-4-2 et L. 3611-5. – (Supprimés) » ;
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3° bis Le chapitre unique du titre II est complété par un article L. 3621-2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 3621-2. – Les centres d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance et d’addictovigilance qui participent à l’accomplissement des missions mentionnées au 2° de l’article L. 5311-2 contribuent à l’information et à la formation des professionnels de santé concernant les usages détournés et dangereux du protoxyde d’azote. » ;
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4° Le dernier alinéa des articles L. 3631-1 et L. 3631-2 est supprimé.
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II. – Le chapitre III bis du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 333-4 ainsi rédigé :
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« Art. L. 333-4. – Aux fins de prévenir les troubles graves à l’ordre public pouvant résulter d’un mésusage du protoxyde d’azote rendu possible par les conditions de son exploitation, la fermeture partielle ou totale de tout établissement commercialisant ce produit ou des produits destinés à en faciliter l’extraction afin d’en obtenir des effets psychoactifs en violation des interdictions prévues à l’article L. 3611-3 du code de la santé publique peut être ordonnée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, pour une durée n’excédant pas un mois.
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« La fermeture ne peut être ordonnée en application du premier alinéa du présent article que sous réserve du respect d’une procédure contradictoire préalable. Le présent alinéa n’est pas applicable en cas d’urgence.
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« En cas de réitération de faits justifiant une mesure de fermeture administrative après une première mesure prise sur le fondement du premier alinéa, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. Le ministre de l’intérieur peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du présent alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois. »
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III. – Le code de la route est ainsi modifié :
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1° A Après le 4° du I de l’article L. 224-1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
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« 4° bis S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a consommé, de façon détournée ou excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur la liste mentionnée au 3° du I de l’article L. 237-1 ; »
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1° B Le I A de l’article L. 224-2 est complété par un 3° ainsi rédigé :
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« 3° Le permis a été retenu à la suite d’une infraction en matière de conduite malgré l’usage ou la consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance prévue à l’article L. 237-1. » ;
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1° L’article L. 234-1 est ainsi modifié :
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b) Au III, les mots : « les cas prévus au I et II » sont remplacés par les mots : « le cas prévu au I » ;
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c) Au début du IV, les mots : « Ces délits donnent » sont remplacés par les mots : « Ce délit donne » ;
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1° bis (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article L. 234-2, les mots : « de l’un des délits prévus » sont remplacés par les mots : « du délit prévu » ;
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2° Le titre III du livre II est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
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« Conduite malgré l’usage ou la consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance
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« Art. L. 237-1. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende le fait de conduire un véhicule :
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« 1° En état d’ivresse manifeste ;
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« 2° En ayant manifestement fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;
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« 3° En ayant manifestement consommé volontairement, de façon détournée ou excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste établie dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
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« Le présent article est applicable à l’accompagnateur d’un élève conducteur.
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« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 15 000 € d’amende lorsque l’infraction relève à la fois du 1° et des 2° ou 3°.
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« II. – Dans les cas prévus aux 1° à 3° du I, l’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
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« III. – Le délit prévu au I du présent article donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
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« Art. L. 237-2. – Toute personne coupable du délit prévu à l’article L. 237-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :
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« 1° Celles prévues au I de l’article L. 234-2 lorsque le délit relève uniquement du 1° du I de l’article L. 237-1 ;
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« 2° Celles prévues au II de l’article L. 235-1 lorsque le délit relève des 2° ou 3° du I de l’article L. 237-1. Toutefois, lorsque le délit relève uniquement des 1° et 3° ou du 3° du même I, le 7° du II de l’article L. 235-1 n’est pas applicable ;
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« La confiscation prévue au 8° du I de l’article L. 234-2 ou du II de l’article L. 235-1 est obligatoire lorsque le délit relève à la fois du 1° et des 2° ou 3° du I de l’article L. 237-1. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.
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« Art. L. 237-3. – Toute personne coupable en état de récidive, au sens de l’article 132-10 du code pénal, de l’infraction prévue à l’article L. 237-1 du présent code encourt également :
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« 1° Lorsque l’infraction relève uniquement du 1° du I du même article L. 237-1, les peines complémentaires prévues au I de l’article L. 234-12 ;
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« 2° Lorsque l’infraction relève des 2° ou 3° du I de l’article L. 237-1, les peines complémentaires prévues au I de l’article L. 235-4.
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« Art. L. 237-4. – Dans le cas prévu au 1° du I de l’article L. 237-1, les articles L. 234-13 à L. 234-18 sont applicables. » ;
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3° Le I de l’article L. 325-1-2 est ainsi modifié :
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a) Au début du 3°, les mots : « En cas de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste ou » sont supprimés ;
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b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
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« 4° bis En cas de conduite malgré l’usage ou la consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance prévue à l’article L. 237-1 ; »
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c) Au début du dernier alinéa, les mots : « Si les deux conditions prévues aux 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « Si deux des conditions mentionnées aux 3° à 4° bis du présent I, dont celle mentionnée au 3°, ».
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V (nouveau). – Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er février 2027.
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