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N° 296

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996 - 1997

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 27 mars 1997.

Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 mars 1997.

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'outre mer,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a modifié, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 501 (1995-1996), 216 et T.A. 74 (1996-1997) .

Assemblée nationale (10 e législ.) : 3399, 3449 et TA 690.

Départements et territoires d'outre mer.

Articles 1 er à 4

Conformes

Article 5

Il est inséré, dans le titre III du livre I er du code minier, un chapitre IV intitulé : « Dispositions particulières aux départements d'outre-mer » et comportant les sections 1 à 3 ainsi rédigées :

« Section 1

« Des autorisations d'exploitation

« Art. 68. - L'autorisation d'exploitation est délivrée par l'autorité administrative pour une durée de quatre ans au plus et sur une superficie maximale de 1 kilomètre carré. Elle peut être renouvelée une fois, pour quatre ans au plus, ou prorogée dans les conditions prévues par l'article 68-8.

« Nul ne peut obtenir une autorisation d'exploitation s'il ne possède les capacités techniques et financières pour mener à bien les travaux d'exploitation dans les conditions prévues par les articles 68-2 et 68-19.

« L'autorisation d'exploitation ne peut être accordée qu'à une seule personne physique ou une seule société commerciale.

« Nul ne peut obtenir dans un même département d'outre-mer, sur une période de quatre ans, plus de trois autorisations d'exploitation.

« Il ne peut être accordé d'autorisation d'exploitation sur les fonds marins.

« Un décret en Conseil d'État définit les critères d'appréciation des capacités techniques et financières, les conditions d'attribution des autorisations et la procédure d'instruction des demandes.

« Art. 68-1 à 68-4. - Non modifiés

« Art. 68-5. - La renonciation totale ou partielle à une autorisation d'exploitation ne devient définitive qu'après acceptation par l'autorité administrative.

« Art. 68-6. - Non modifié

« Art. 68-7. - Les dispositions des titres IV - sauf ses articles 71 à 74, 78, 83 et 84 -, VI bis - sauf son article 119-4 -, VIII, IX et X du présent livre sont applicables à l'autorisation d'exploitation.

« Art. 68-8. - Non modifié

« Section 2

« Des permis d'exploitation

« Art. 68-9. - Non modifié

« Art. 68-10. - Pendant la durée de validité d'un permis exclusif de recherches, son détenteur peut seul obtenir un permis d'exploitation portant, à l'intérieur du périmètre de son titre, sur des substances mentionnées par celui-ci.

« Le détenteur d'un permis exclusif de recherches a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce permis, à l'octroi de permis d'exploitation sur les gisements exploitables découverts à l'intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci.

« Si un permis exclusif de recherches vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de permis d'exploitation introduite par son détenteur, la validité de ce permis est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision concernant cette demande.

« Cette prorogation n'est valable qu'à l'intérieur du périmètre défini par la demande et pour les substances mentionnées par celle-ci.

« L'institution du permis d'exploitation entraîne l'annulation du permis exclusif de recherches pour les substances mentionnées et à l'intérieur du périmètre institué par ce titre d'exploitation, mais le laisse subsister à l'extérieur de ce périmètre. Le droit exclusif du détenteur d'effectuer tous travaux de recherches à l'intérieur du périmètre de ce permis d'exploitation est maintenu.

« Art. 68-10-1 (nouveau). - L'étendue d'un permis d'exploitation est déterminée par l'acte accordant le permis. Elle est limitée par la surface engendrée par les verticales indéfiniment prolongées en profondeur et s'appuyant sur un périmètre défini en surface.

« Toutefois, la responsabilité de l'exploitant à raison de ses travaux miniers n'est pas limitée aux seuls dégâts causés à l'intérieur du périmètre définissant la concession.

« Art. 68-11. - La durée du permis d'exploitation est de cinq ans au plus. Elle peut faire l'objet de deux prolongations de cinq ans au maximum chacune, selon les mêmes formes que celles requises pour l'octroi du titre, à l'exception de l'enquête publique et de la mise en concurrence.

« Art. 68-12 et 68-13. - Non modifiés

« Art. 68-14. - Les dispositions des titres IV - sous réserve des adaptations prévues par l'article 68-16 -, VI bis, VI ter, VIII, IX et X du présent livre sont applicables au permis d'exploitation.

« Art. 68-15. - Supprimé

« Art. 68-16. - Non modifié

« Art. 68-16-1 (nouveau). - Le titulaire d'un permis d'exploitation a le droit de disposer, pour les besoins de son exploitation, des substances non mentionnées dans le permis dont ses travaux entraînent nécessairement l'abattage. Le propriétaire du sol peut réclamer la disposition de celles de ces substances qui ne seraient pas utilisées dans les conditions précitées, moyennant paiement à l'exploitant de la mine d'une indemnité correspondant aux frais normaux qu'aurait entraînés l'extraction directe.

« Art. 68-17. - Non modifié

« Section 3

« Dispositions diverses

« Art. 68-18. - Il est créé, en tant que de besoin, dans chaque département d'outre-mer, une commission départementale des mines. Cette commission, présidée par le représentant de l'État, est composée à parts égales :

« 1° De représentants élus des collectivités territoriales ;

« 2° De représentants des administrations publiques concernées ;

« 3° De représentants des exploitants de mines ;

« 4° De représentants des associations de protection de l'environnement et d'une personnalité qualifiée.

« La commission des mines émet un avis sur les demandes relatives aux titres miniers.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. 68-19. - Non modifié

Articles 6 à 10

Conformes

Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 mars 1997.

Le Président

Signé : PHILIPPE SÉGUIN.

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