N° 348 SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 5 mars 1998

Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 mars 1998

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de /'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un échange de lettres),

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE,

ministre des affaires étrangères.

(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement)

Traités et conventions. - Tunisie.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de sa politique à l'égard des investissements français à l'étranger et étrangers en France, la France a signé le 20 octobre 1997 avec la Tunisie un accord sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements.

Tout comme les soixante-dix conventions comparables conclues avec des pays très divers, cet accord consacre la volonté des deux Parties d'appliquer dans leurs relations en matière d'investissements les principes du droit international.

L'accord est conclu pour une durée initiale de quinze ans ; au-delà de cette période, il reste en vigueur tant qu'il n'a pas été dénoncé. Ses caractéristiques essentielles sont les suivantes: chaque Partie accorde aux investisseurs de l'autre Partie un traitement juste et équitable, conformément aux principes du droit international, et plus précisément un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée s'il est plus avantageux. L'accord prévoit la liberté des transferts, le principe d'une indemnisation prompte et adéquate en cas de dépossession et la possibilité de recourir à une procédure d'arbitrage international en cas de différend entre un investisseur et les autorités du pays hôte, ou entre les Parties contractantes. Une analyse détaillée des dispositions de l'accord, article par article, est présentée ci-dessous.

L' article 1 er est consacré à la définition des principaux termes utilisés dans l'accord, notamment des investissements et des revenus, sans que ces définitions aient pour autant un caractère exhaustif. La définition retenue pour, les investissements est suffisamment large pour permettre d'étendre le champ d'application de l'accord à tous les investissements des nationaux ou sociétés de chaque Partie existant à la date d'entrée en vigueur de l'accord, quelle que soit leur date de réalisation, dès lors qu'ils ont été effectués en conformité avec les lois et règlements du pays hôte, ainsi que précisé dans l'échange de lettres. L'article précise également les notions de nationaux et de sociétés. Enfin, l'accord concerne les investissements réalisés sur le territoire de chaque Partie, ainsi que dans sa zone maritime, définie par référence au droit international tel qu'il s'exprime dans la nouvelle convention des Nations unies sur le droit de la mer.

L' article 2 pose le principe que les investissements de chaque Partie seront admis et encouragés sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie.

L' article 3 prévoit l'octroi d'un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de chaque Partie, réalisés sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie. Les entraves de droit ou de fait à ce principe sont a priori rejetées par les Parties, et certaines mesures sont au contraire prévues pour faciliter la mise en oeuvre d'un traitement juste et équitable.

L' article 4 prévoit que chaque Partie accorde aux investisseurs de l'autre Partie, en ce qui concerne leurs investissements et leurs activités liées à ces investissements, un traitement non moins favorable que celui qu'elle réserve à ses propres investisseurs, ou à ceux de la nation la plus favorisée si celui-ci est plus avantageux. Toutefois, ce régime ne s'étend ni aux avantages consentis par l'une ou l'autre des Parties dans le cadre d'accords particuliers (tels que : union douanière, marché commun ou toute autre forme d'organisation régionale ou d'organisation d'assistance mutuelle), ni aux questions fiscales.

L' article 5 pose le principe de la protection des investissements effectués par les investisseurs de chaque Partie sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie. Les mesures de dépossession arbitraire ou discriminatoire sont a priori exclues. Toutefois, dans l'éventualité d'une expropriation, l'accord établit le droit à une indemnité prompte et adéquate dont il fixe les modalités de calcul et de versement. L'échange de lettres précise que les articles 3 et 4 ont vocation à s'appliquer en cas de retard injustifié de paiement. Enfin, en cas de sinistre ou de dommages provoqués par les événements politiques (guerre, conflit armé, révolution...), les investisseurs de chacune des deux Parties devront pouvoir bénéficier d'un régime non moins favorable que celui qu'applique l'autre Partie à ses propres investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée. Cet article prévoit les mesures de compensations en cas d'expropriation de l'investisseur et définit de manière stricte, les conditions dans lesquelles l'Etat d'accueil peut procéder à l'expropriation de l'investisseur de l'autre Partie.

L' article 6 prévoit le libre transfert des diverses formes de revenus que peut générer l'investissement.

L' article 7 ouvre aux investissements dûment agréés par l'Etat d'accueil la possibilité de bénéficier d'une garantie de l'Etat dont l'investisseur est un ressortissant.

L' article 8 ouvre la possibilité pour l'investisseur, en cas de différend avec l'Etat hôte de son investissement, de recourir à l'arbitrage international si, passé un délai de six mois, un règlement amiable n'est pas intervenu. Les différends sont alors soumis, à la demande de l'investisseur, au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), créé sous l'égide de la Banque mondiale par la Convention de Washington du 18 mars 1965.

L' article 9 pose le principe de la subrogation de l'un des Etats dans les droits et actions des bénéficiaires de la garantie qu'il a accordée à un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie, dès lors qu'il a été conduit à effectuer des versements à des investisseurs bénéficiaires de cette garantie.

L' article 10 prévoit que les engagements particuliers qui auraient été pris en matière d'investissements par l'une des Parties à l'égard des investisseurs de l'autre Partie, prévalent sur l'accord dès lors qu'ils comportent des dispositions plus favorables que celles de l'accord.

L' article 11 fixe la procédure de règlement des litiges pouvant surgir entre les Parties contractantes pour l'interprétation et l'application de l'accord. Il prévoit le règlement des différends par voie d'arbitrage suivant des principes classiques en la matière.

L' article 12 prévoit la procédure de notification de l'accord entre les Parties signataires et contient les clauses relatives à l'entrée en vigueur, à la dénonciation et à la durée d'application de l'accord.

Telles sont les dispositions de cet accord avec la Tunisie en matière de protection et d'encouragement des investissements qui est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un échange de lettres), délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un échange de lettres), signé à Paris le 20 octobre 1997, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 18 mars 1998.

Signé: LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères»

Signé: HUBERT VÉDRINE


A C C O R D
entre
le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République tunisienne
sur l'encouragement et la protection réciproques
des investissements
(ensemble un échange de lettres)
signé à Paris le 20 octobre 1997


A C C O R D
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République tunisienne
sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements
(ensemble un échange de lettres)

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne ci-après dénommés « les Parties contractantes »,
Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de créer des conditions favorables pour les investissements français en Tunisie et tunisiens en France ;
Persuadés que l'encouragement et la protection de ces investissements sont propres à stimuler les transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays, dans l'intérêt de leur développement économique,
sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1 er

Pour l'application du présent accord :
1.  Le terme « investissement » désigne des avoirs tels que les biens, droits et intérêts de toutes natures et, plus particulièrement mais non exclusivement :
a) Les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels que les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et droits analogues ;
b) Les actions, primes d'émission et autres formes de participation, même minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes ;
c) Les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant valeur économique ;
d) Les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle (tels que brevets d'invention, licences, marques déposées, modèles et maquettes industrielles), les procédés techniques, les noms déposés et la clientèle ;
e) Les concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de richesses naturelles, y compris celles qui se situent dans la zone maritime des Parties contractantes,
étant entendu que lesdits avoirs doivent être ou avoir été investis conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est effectué.
Toute modification de la forme d'investissement des avoirs n'affecte pas leur qualification d'investissement, à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est réalisé.
2.  Le terme « nationaux » désigne les personnes physiques possédant la nationalité de l'une des Parties contractantes.
3.  Le terme « sociétés » désigne toute personne morale constituée sur le territoire de l'une des Parties contractantes conformément à la législation de celle-ci et y possédant son siège social ou contrôlée directement ou indirectement par des nationaux de l'une des Parties contractantes ou par des personnes morales possédant leur siège social sur le territoire de l'une des Parties contractantes et constituées conformément à la législation de celle-ci.
4.  Le terme « revenus » désigne toutes les sommes produites par un investissement, tels que bénéfices, redevances ou intérêts, durant une période donnée.
Les revenus de l'investissement et, en cas de réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement jouissent de la même protection que l'investissement.
5.  Le présent accord s'applique au territoire de chacune des Parties contractantes ainsi qu'à la zone maritime de chacune des Parties contractantes, ci-après définie comme la zone économique et le plateau continental qui s'étendent au-delà de la limite des eaux territoriales de chacune des Parties contractantes et sur lesquels elles ont, en conformité avec le Droit international, des droits souverains et une juridiction.

Article 2

Chacune des Parties contractantes admet et encourage dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent Accord, les investissements effectués par les nationaux et sociétés de l'autre Partie sur son territoire et dans sa zone maritime.

Article 3

Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer sur son territoire et dans ses zones maritimes un traitement juste et équitable, conformément aux principes du Droit international, aux investissements des nationaux et sociétés de l'autre Partie et à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit, ni en fait.

Article 4

1.  Chaque Partie contractante applique, sur son territoire et dans sa zone maritime :
-  aux nationaux ou sociétés de l'autre Partie en ce qui concerne leurs investissements et activités liées à ces investissements, en particulier la gestion, l'utilisation, la jouissance et la cession de ces investissements ;
-  ainsi qu'aux nationaux autorisés, conformément à la législation en vigueur sur son territoire ou dans ses zones maritimes, à travailler au titre d'un investissement ;
un traitement non moins favorable que celui accordé à ses nationaux ou sociétés, ou le traitement accordé aux nationaux ou sociétés de la Nation la plus favorisée, si celui-ci est plus avantageux.
2.  Ce traitement ne s'étend toutefois pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux nationaux ou sociétés d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou toute autre forme de coopération économique régionale.
3.  Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas en matière fiscale.

Article 5

1.  Les investissements effectués par des nationaux ou sociétés de l'une ou l'autre des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, d'une protection et d'une sécurité pleines et entières.
2.  Les Parties contractantes ne prennent pas de mesures d'expropriation ou de nationalisation ou toutes autres mesures dont l'effet est de déposséder, directement ou indirectement, les nationaux et sociétés de l'autre Partie des investissements leur appartenant, sur leur territoire et dans leur zone maritime, si ce n'est pour cause d'utilité publique et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires.
Les mesures de dépossession qui pourraient être prises doivent donner lieu au paiement d'une indemnité prompte et adéquate dont le montant doit correspondre à la valeur réelle des investissements concernés la veille du jour où ces mesures sont prises ou connues du public.
Cette indemnité, son montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard à la date de la dépossession. Cette indemnité est effectivement réalisable, versée sans retard et librement transférable.
3.  Les nationaux ou sociétés de l'une des Parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenu sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres nationaux ou sociétés ou à ceux de la Nation la plus favorisée.

Article 6

Chaque Partie contractante, sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle des investissements ont été effectués par des nationaux ou sociétés de l'autre Partie contractante, accorde à ces nationaux ou sociétés le libre transfert :
a) Des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants ;
b) Des redevances découlant des droits incorporels désignés au paragraphe 1, lettres d et e de l'article 1 er ;
c) Des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement contractés ;
d) Du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement, y compris les plus-values du capital investi ;
e) Des indemnités de dépossession ou de pertes prévues à l'article 5, paragraphes 2 et 3 ci-dessus.
Les nationaux de chacune des Parties contractantes qui ont été autorisés à travailler sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, au titre d'un investissement agréé, sont également autorisés à transférer dans leur pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération.
Les transferts visés aux paragraphes précédents sont effectués sans retard au taux de change normal officiellement applicable à la date du transfert, après accomplissement des procédures en vigueur, dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à la liberté de transfert.

Article 7

Dans la mesure où la réglementation de l'une des Parties contractantes prévoit une garantie pour les investissements effectués à l'étranger, celle-ci peut être accordée, dans le cadre d'un examen cas par cas, à des investissements effectués par des nationaux ou sociétés de cette Partie sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie.
Les investissements des nationaux et sociétés de l'une des Parties contractantes sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie ne pourront obtenir la garantie visée à l'alinéa ci-dessus que s'ils ont, au préalable, obtenu l'agrément de cette dernière Partie.

Article 8

Tout différend relatif aux investissements, entre l'une des Parties contractantes et un national ou une société de l'autre Partie contractante est, autant que possible, réglé à l'amiable entre les deux Parties concernées.
Si un tel différend n'a pas pu être réglé dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des parties au différend, il est soumis à la demande de l'une ou l'autre de ces parties à l'arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) créé par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, signée à Washington le 18 mars 1965.

Article 9

Si l'une des Parties contractantes, en vertu d'une garantie donnée pour un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie, effectue des versements à l'un de ses nationaux ou à l'une de ses sociétés, elle est, de ce fait, subrogée dans les droits et actions de ce national ou de cette société.
Lesdits versements n'affectent pas les droits du bénéficiaire de la garantie à recourir au CIRDI ou à poursuivre les actions introduites devant lui jusqu'à l'aboutissement de la procédure.

Article 10

Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particulier de l'une des Parties contractantes à l'égard des nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent Accord, par les termes de cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent Accord.

Article 11

1.  Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent Accord doivent être réglés, si possible, par la voie diplomatique.
2.  Si dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des Parties contractantes, le différend n'est pas réglé, il est soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un tribunal d'arbitrage.
3.  Ledit tribunal sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante :
Chaque Partie contractante désigne un membre, et les deux membres désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'un Etat tiers qui est nommé président par les deux Parties contractantes. Tous les membres doivent être nommés dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle une des Parties contractantes a fait part à l'autre Partie contractante de son intention de soumettre le différend à arbitrage.
4.  Si les délais fixés au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie contractante, en l'absence de tout accord applicable, invite le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies à procéder aux désignations nécessaires. Si le secrétaire général est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le secrétaire général adjoint le plus ancien et ne possédant pas la nationalité de l'une des Parties contractantes procède aux désignations nécessaires.
5.  Le tribunal d'arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions sont définitives et exécutoires de plein droit pour les Parties contractantes.
Le tribunal fixe lui-même son règlement. Il interprète la sentence à la demande de l'une ou l'autre partie contractante. A moins que le tribunal n'en dispose autrement, compte tenu de circonstances particulières, les frais de la procédure arbitrale, y compris les vacations des arbitres, sont répartis également entre les Parties.

Article 12

Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prendra effet un mois après le jour de la réception de la dernière notification.
A compter de son entrée en vigueur, le présent Accord annule et remplace les conventions entre la République française et la République tunisienne sur les relations économiques et la protection des investissements en date du 9 août 1963, et sur la protection des investissements en date du 30 juin 1972.
L'accord est conclu pour une durée initiale de quinze ans ; il restera en vigueur après ce terme, à moins que l'une des Parties ne le dénonce par la voie diplomatique avec préavis d'un an.
A l'expiration de la période de validité du présent accord, les investissements effectués pendant qu'il était en vigueur continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de quinze ans.
Fait à Paris, le 20 octobre 1997, en deux originaux, chacun en langue française et en langue arabe, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Dominique  Strauss-Kahn
Ministre de l'économie,
des finances
et de l'industrie
Pour le Gouvernement
de la République tunisienne :
Mohamed  Ghannouchi
Ministre de la coopération
internationale
et de l'investissement extérieur

Paris, le 20 octobre 1997.

M. Mohamed Ghannouchi, ministre de la coopération internationale et de l'investissement extérieur, Tunis
Monsieur le ministre,
J'ai l'honneur de me référer à l'accord signé ce jour entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements et de vous préciser que l'interprétation de cet accord est la suivante :
1. En ce qui concerne l'article 1 er :
Le présent Accord s'applique aux investissements réalisés à partir de la date de son entrée en vigueur, ainsi qu'aux investissements existant à cette même date, étant entendu que lesdits investissements doivent être ou avoir été réalisés conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est effectué.
2. En ce qui concerne l'article 3 :
a) Le principe de traitement juste et équitable s'applique notamment à l'achat et au transport de matières premières et de matières auxiliaires d'énergie et de combustibles, ainsi que des moyens de production et d'exploitation de tout genre, ainsi qu'à la vente et au transport des produits à l'intérieur du pays et à l'étranger et aux activités qui y sont liées ;
b) Les Parties contractantes examineront avec bienveillance, dans le cadre de leur législation interne, les demandes d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail, et de circulation introduites par les nationaux d'une Partie contractante, au titre d'un investissement sur le territoire de l'autre Partie contractante.
3. En ce qui concerne l'article 4 :
La coopération économique régionale visée à l'alinéa 2 s'entend notamment de la coopération économique entre les Etats de l'Union du Maghreb Arabe.
4. En ce qui concerne l'article 5 :
Pour le calcul du montant de l'indemnité effectivement perçue par l'investisseur, l'indemnisation comprend un montant calculé conformément aux principes des articles 3 et 4 destiné à compenser tout retard injustifié de paiement.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire part de l'accord de votre Gouvernement sur le contenu de cette lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute considération.

Dominique  Strauss-Kahn

Paris, le 20 octobre 1997.

M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Paris
Monsieur le ministre,
Vous avez bien voulu me faire parvenir ce jour, 20 octobre 1997, une lettre ainsi libellée :
« Monsieur le ministre,
« J'ai l'honneur de me référer à l'accord signé ce jour entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements et de vous préciser que l'interprétation de cet accord est la suivante :
« 1. En ce qui concerne l'article 1 er :
« Le présent accord s'applique aux investissements réalisés à partir de la date de son entrée en vigueur, ainsi qu'aux investissements existant à cette même date, étant entendu que lesdits investissements doivent être ou avoir été réalisés conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est effectué.
« 2. En ce qui concerne l'article 3 :
« a) Le principe de traitement juste et équitable s'applique notamment à l'achat et au transport de matières premières et de matières auxiliaires d'énergie et de combustibles, ainsi que des moyens de production et d'exploitation de tout genre, ainsi qu'à la vente et au transport des produits à l'intérieur du pays et à l'étranger et aux activités qui y sont liées ;
« b) Les Parties contractantes examineront avec bienveillance, dans le cadre de leur législation interne, les demandes d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail et de circulation introduites par les nationaux d'une Partie contractante, au titre d'un investissement sur le territoire de l'autre Partie contractante.
« 3. En ce qui concerne l'article 4 :
« La coopération économique régionale visée à l'alinéa 2 s'entend notamment de la coopération économique entre les Etats de l'Union du Maghreb Arabe.
« 4. En ce qui concerne l'article 5 :
« Pour le calcul du montant de l'indemnité effectivement perçue par l'investisseur, l'indemnisation comprend un montant calculé conformément aux principes des articles 3 et 4 destiné à compenser tout retard injustifié de paiement.
« Je vous serais obligé de bien vouloir me faire part de l'accord de votre Gouvernement sur le contenu de cette lettre.
« Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute considération.

« Dominique  Strauss-Kahn »

Je vous confirme l'accord de mon Gouvernement sur ce qui précède.
Je vous prie d'agréer, monsieur le ministre, les assurances de ma plus haute considération.

Mohamed  Ghannouchi


TCA  97-159.  -  Imprimerie  des  Journaux  officiels,  Paris

550971590 - 001297

(cf. note 1)

NOTE (S) :

(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page