N° 434

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 14 mai 1998

PROJET DE LOI

relatif aux alternatives aux poursuites et renforçant l'efficacité de la procédure pénale ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN

Premier ministre,

par MME ELISABETH GUIGOU

garde des Sceaux, ministre de la justice,

(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Procédure pénale. Audience judiciaire - Compensation judiciaire - Contravention - Coopération judiciaire - Enquête judiciaire - Instruction judiciaire - Juge unique - Poursuite judiciaire - Saisie de biens - Code de procédure pénale.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Parce qu'elle constitue un service public, l'institution judiciaire doit apporter aux faits dont elle est saisie des réponses rapides et efficaces. Il en est tout particulièrement ainsi en matière pénale : l'attente d'une réponse institutionnelle est d'autant plus forte qu'il s'agit de faits graves, qui, le plus souvent, troublent l'ordre public et causent d'importants dommages : il est de l'intérêt de l'auteur des faits d'être fixé rapidement sur son sort, il est de l'intérêt de la victime d'obtenir sans attendre la réparation de son préjudice, c'est enfin l'intérêt de la société tout entière de réagir dans les meilleurs délais au trouble causé par l'infraction.

Depuis quelques années, les pratiques judiciaires se sont sensiblement modifiées afin de permettre une accélération des procédures pénales, grâce en particulier au traitement en temps réel des procédures et au recours à la médiation pénale ainsi qu'à d'autres réponses alternatives aux poursuites.

Afin de favoriser et d'amplifier l'émergence de ces nouvelles pratiques, tout en les encadrant si nécessaire et en améliorant leur efficacité, il doit être procédé à certaines modifications du code de procédure pénale. Ces modifications qui, pour l'essentiel, visent à simplifier les procédures actuelles, portent sur les différentes phases de la procédure pénale, et concernent tant les alternatives aux poursuites que l'enquête, l'instruction et le jugement. Elles renforcent également l'efficacité de l'entraide internationale en matière pénale.

I. Dispositions diversifiant les réponses aux actes de délinquance

A. Institution de nouvelles alternatives aux poursuites

La conception traditionnelle de la procédure pénale, qui a perduré jusqu'au début des années quatre-vingt, n'offrait qu'une option aux magistrats du parquet saisis d'une infraction à la loi pénale dont l'auteur était identifié : soit poursuivre la personne devant une juridiction répressive, soit classer sans suite la procédure. Depuis près d'une vingtaine d'années, une troisième solution - récemment qualifiée par le terme générique de " troisième voie "- consiste pour le ministère public à apporter une nouvelle réponse judiciaire à la délinquance en recourant à d'autres moyens que la mise en mouvement de l'action publique.

Telle est l'origine de la médiation pénale, que la loi du 4 janvier 1993 a consacré dans l'article 41 du code de procédure pénale. La médiation ne constitue toutefois qu'une des alternatives aux poursuites. D'autres mesures peuvent être tout aussi efficaces pour assurer la réparation du dommage causé à la victime, mettre fin au trouble résultant de l'infraction et contribuer au reclassement de l'auteur des faits. L'article premier du projet, qui insère dans le code de procédure pénale un nouvel article 41-1, a ainsi pour objet de préciser que le procureur de la République peut non seulement recourir à la médiation pénale, mais aussi :

- procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi ;

- orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ;

- demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements ;

- demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci.

Le projet précise que ces missions peuvent être exécutées par le procureur de la République ou par ses délégués. Il prévoit également que le recours à ces différentes mesures suspend la prescription de l'action publique.

Le projet propose également d'instituer une nouvelle forme d'alternative aux poursuites pour permettre à l'autorité judiciaire d'apporter à certaines formes de délinquance une réponse plus rigoureuse, sans pour autant qu'il soit nécessaire de saisir une juridiction répressive.

Dans un certain nombre d'hypothèses, en effet, une mesure de médiation, de rappel à la loi, d'orientation, de régularisation ou de réparation constitue une réponse insuffisante à l'acte délictueux, même si la gravité de l'infraction ne justifie pas le prononcé d'une condamnation en audience publique.

Le nouveau mécanisme qu'il est proposé de créer par l'article 41-2 du code de procédure pénale, prendra la forme d'une procédure de compensation judiciaire : le procureur de la République pourra, avec l'accord d'un magistrat du siège, proposer à l'auteur de certains délits limitativement énumérés, d'exécuter des mesures qui auront pour conséquence d'éteindre l'action publique.

La procédure de compensation judiciaire ne pourra être utilisée que pour des délits que l'on regroupe parfois sous la qualification d'actes de " délinquance urbaine ", tels que les violences, les menaces, les vols simples, les dégradations ou le port d'arme prohibé, et qui sont tous punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à trois ans.

L'auteur de l'infraction se verra proposer d'exécuter une ou plusieurs des mesures suivantes :

- versement d'une indemnité compensatrice d'un montant maximum de 10 000 F ;

- remise de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit ;

- remise du permis de conduire ou du permis de chasser, pour une période de quatre mois maximum ;

- réalisation, au profit de la collectivité, d'un travail non rémunéré pour une durée de 60 heures maximum, dans un délai maximum de six mois.

La personne sera avisée de sa faculté de se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République.

Si elle accepte cette proposition, le procureur de la République devra saisir par requête le président du tribunal aux fins de validation de la compensation, conformément aux principes constitutionnels rappelés par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 2 février 1995. La personne ayant accepté la mesure de compensation judiciaire ainsi que la victime, si elle est connue, seront averties de cette saisine et pourront demander à être entendues par le juge du siège destinataire de la requête. En outre, celui-ci pourra décider de les entendre, même si elles n'en font pas la demande, lorsque cela lui paraîtra utile.

Dûment éclairé, le président du tribunal décidera de valider ou non la compensation. Dans la première hypothèse, les mesures proposées pourront être exécutées.

Dans le cas contraire, la compensation deviendra caduque et le procureur de la République appréciera la suite à réserver à la procédure.

La procédure de compensation judiciaire garantira pleinement les droits des victimes.

En premier lieu, lorsque la victime sera identifiée, le procureur de la République devra inclure, parmi les mesures proposées à l'auteur des faits, la réparation des dommages causés par l'infraction, sauf dans l'hypothèse où cette réparation serait déjà intervenue. L'extinction de l'action publique, résultant de l'exécution de l'ensemble des mesures proposées et acceptées dans le cadre de la compensation judiciaire, ne pourra donc intervenir qu'après réparation intégrale du préjudice subi par la victime.

En deuxième lieu, la victime sera avisée de la saisine du président du tribunal en vue de la validation des mesures proposées au titre de la compensation et elle aura le droit d'être entendue par ce magistrat avant qu'il ne se prononce.

En dernier lieu, la victime conservera son droit de demander des dommages-intérêts devant la juridiction répressive, malgré l'extinction de l'action publique résultant de l'exécution de la compensation judiciaire. Il en sera notamment ainsi lorsque l'identité de la victime sera découverte après que la compensation judiciaire aura été proposée.

La compensation judiciaire pourra également être utilisée dans les cas de violences ou de dégradations de nature contraventionnelle. Les mesures susceptibles d'être proposées seront d'une sévérité moindre, et la validation sera assurée par le juge d'instance, qui est le président du tribunal de police (article 41-3 du code de procédure pénale).

B. Amélioration des dispositions concernant le juge unique

Lorsque la nature de l'infraction justifie la mise en mouvement de l'action publique, le jugement de nombreux délits est, depuis la loi du
8 février 1995, confié au tribunal correctionnel siégeant à juge unique.

Si cette exception au principe de la collégialité peut être justifiée pour les délits de faible gravité, elle doit être strictement limitée, afin que la réponse judiciaire soit aussi appropriée que possible.

Le projet prévoit ainsi d'adapter la procédure devant le " juge unique " sur deux points importants.

La compétence du juge unique est exclue pour les délits commis en état de récidive. Cette exclusion se justifie par la gravité de la peine encourue, qui peut atteindre 10 ans d'emprisonnement.

Est par ailleurs ouverte la possibilité de permettre au juge unique de renvoyer une affaire devant la collégialité, s'il estime qu'elle présente une complexité particulière. Cette possibilité constitue en effet une garantie de bonne administration de la justice (article 398-2 du code de procédure pénale).

C. Amélioration des dispositions concernant le jugement des contraventions

Il est proposé de rendre plus efficaces la procédure simplifiée de jugement des contraventions et la procédure de l'amende forfaitaire.

En premier lieu, l'éventail des peines qui peuvent être prononcées par le tribunal de police dans le cadre de la procédure de l'ordonnance pénale est élargi. Pourront ainsi être prononcées, en plus de l'amende, les peines complémentaires encourues (article 525 du code de procédure pénale).

En second lieu, il est renvoyé à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer la liste des contraventions susceptibles de faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire minorée (articles 529 et 529-6 du code de procédure pénale).

II. Dispositions concernant le déroulement des procédures pénales

A. Dispositions concernant les enquêtes

Plusieurs dispositions ont pour objet d'améliorer le déroulement des enquêtes.

1° Afin de clarifier les dispositions actuelles relatives à l'enquête de flagrance prévue par l'article 53 du code de procédure pénale, il est précisé que celle-ci ne pourra excéder une durée de huit jours.

Sera par ailleurs supprimée la notion de flagrance par " assimilation ", en cas de réquisition du chef de maison.

2° Les dispositions des articles 60 et 77-1 du code de procédure pénale concernant les examens techniques ou scientifiques susceptibles d'être ordonnés au cours d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire sont assouplies.

La condition d'urgence actuellement exigée pour procéder à de tels examens - qui n'est en réalité nullement justifiée - est supprimée.

Les personnes chargées de ces examens pourront procéder, comme les experts au cours d'une information, à l'ouverture des scellés.

Il est enfin expressément prévu que les enquêteurs pourront donner connaissance aux personnes intéressées des résultats de ces examens. En cas d'ouverture d'information, ces résultats pourront être notifiés par le juge d'instruction comme une expertise : cette dernière précision venant consacrer la pratique judiciaire.

3° La portée de l'article 72 du code de procédure pénale est limitée. Cette disposition, déjà abrogée par la loi du 4 janvier 1993 mais rétablie par la loi du 24 août 1993, constitue en effet une survivance du code d'instruction criminelle, justifiée à l'époque où le juge d'instruction avait la qualité d'officier de police judiciaire. Elle prévoit en effet que le juge d'instruction qui se déplace sur le lieu d'un crime ou d'un délit flagrant dessaisit de plein droit le procureur de la République et les officiers de police judiciaire, ce qui peut constituer une cause de nullité de la procédure.

Il est proposé d'indiquer que le déplacement d'un juge d'instruction sur les lieux n'entraînera le dessaisissement du procureur de la République que si ce dernier en décide ainsi.

B. Dispositions concernant le déroulement de l'instruction

Sur plusieurs points d'importance inégale, la procédure d'instruction est clarifiée et simplifiée.

1° Sont clarifiées les règles applicables en cas de découverte de faits nouveaux au cours d'une information, qui figurent à l'article 80 du code de procédure pénale.

Les différentes possibilités qui s'offrent au procureur de la République lorsque le juge d'instruction lui communique des procès-verbaux concernant des infractions qui n'entrent pas dans le cadre de sa saisine sont ainsi clairement précisées.

Le procureur de la République peut en effet, dans une telle hypothèse, soit délivrer un réquisitoire supplétif étendant la saisine du juge, soit requérir l'ouverture d'une information distincte, soit saisir la juridiction de jugement, soit ordonner une enquête, soit décider d'un classement sans suite ou procéder à l'une des mesures alternatives aux poursuites, comme la médiation ou la compensation judiciaire, soit transmettre le dossier au parquet territorialement compétent.

Il paraît à cet égard nécessaire que la loi dispose expressément que dans les cas où le procureur de la République requiert l'ouverture d'une information distincte, celle-ci peut être confiée au même juge d'instruction. Il est en effet utile d'éviter, autant que possible, la délivrance de réquisitoires supplétifs, qui ont pour conséquence de rendre plus complexe l'information déjà ouverte, et risquent d'en retarder la date d'achèvement. Pour autant, il peut être très opportun que ce soit le même juge qui instruise sur les faits nouveaux, découverts à l'occasion d'une procédure dont il était saisi.

L'article 80 est par ailleurs précisé en ce qui concerne la suite à réserver aux dénonciations émanant d'une partie civile en cours d'instruction. La Cour de cassation estime actuellement que la saisine du juge d'instruction est automatiquement étendue. Il paraît préférable, pour éviter l'encombrement des cabinets d'instruction et faciliter l'achèvement de la procédure en cours, que dans un tel cas le magistrat instructeur communique le dossier au parquet pour obtenir, le cas échéant, un réquisitoire supplétif ou l'ouverture d'une information distincte ; à défaut, la partie civile pourra toujours déposer une deuxième plainte avec constitution de partie civile concernant ces nouveaux faits.

2° Dans le même esprit, il est proposé de favoriser les renvois partiels et les disjonctions - qui évitent qu'une procédure d'instruction ne dure trop longtemps - en clarifiant le statut des personnes qui étaient mises en examen dans l'information initiale, et qui deviendront alors des témoins assistés (article 182 du code de procédure pénale).

3° Sont mieux précisées les limites du droit pour le détenu à comparaître personnellement devant la chambre d'accusation en cas d'appel d'un refus de mise en liberté.

Il est ainsi donné au président de la chambre d'accusation, lorsque la personne a déjà comparu devant cette juridiction moins de quatre mois auparavant et en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, la possibilité de refuser la comparution personnelle de l'intéressé (article 199 du code de procédure pénale).

Cette modification évitera l'encombrement des chambres d'accusation par des appels abusifs - qui empêchent l'examen approfondi des appels sérieux - formés par des détenus simplement désireux de quitter temporairement leur établissement pénitentiaire.

4° Les dispositions concernant les exceptions de nullité soulevées devant le tribunal correctionnel doivent être complétées.

L'article 385 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, institue une purge des nullités lorsque le tribunal est saisi à la suite d'une information. Cette disposition est la contrepartie logique de la possibilité donnée aux parties de soulever les nullités de la procédure pendant le déroulement de l'instruction. La Cour de cassation a toutefois jugé que lorsque l'ordonnance de renvoi avait été rendue sans respecter les formalités prévues par la loi - formalités qui ont pour objet de permettre aux parties de soulever les nullités -, cette ordonnance devait être annulée.

Il paraît plus simple, dans une telle hypothèse, de prévoir que ces nullités pourront être évoquées devant le tribunal plutôt que d'obliger à la reprise de l'information devant le juge d'instruction.

C. Dispositions concernant la comparution des parties à l'audience

Les règles concernant la comparution personnelle de la personne devant le tribunal correctionnel doivent être améliorées.

1° Il convient ainsi d'étendre les cas dans lesquels le prévenu peut demander à être représenté à l'audience par un avocat, actuellement prévus par l'article 411 du code de procédure pénale pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à deux ans, à l'hypothèse dans laquelle les poursuites ont été engagées non par le ministère public, mais par la partie civile.

Le droit donné à une personne privée de mettre en mouvement l'action publique ne doit en effet pas avoir pour conséquence de lui permettre d'obliger la personne poursuivie à comparaître devant une juridiction, si cette dernière ne juge pas une telle comparution nécessaire.

2° Il convient également d'élever de six mois à un an le seuil de la peine d'emprisonnement prononcée qui, en application de l'article 583 du code de procédure pénale, a pour conséquence que la personne condamnée doit " se mettre en état " - donc être incarcérée - afin de permettre l'examen de son pourvoi en cassation. Cette modification atténue la rigueur de la règle actuelle - rigueur nécessaire pour éviter l'encombrement de la Chambre criminelle par des pourvois intentés par des condamnés en fuite - tout en la rendant plus cohérente avec la règle selon laquelle le tribunal correctionnel ne peut décerner mandat d'arrêt ou de dépôt à l'audience que s'il prononce une peine d'au moins un an.

3° Enfin, il convient de permettre à une personne qui a été condamnée en son absence de former un pourvoi en cassation contre cette condamnation, sans être obligée de se mettre en état en application de l'article 583. Ce pourvoi ne pourra cependant porter que sur la légalité de la décision de la cour d'appel en ce qu'elle a estimé pouvoir juger la personne en son absence (article 583-1 du code de procédure pénale). Cette modification permet de mettre notre droit en conformité avec les exigences de la Convention européenne des droits de l'homme, rappelées par la Cour européenne dans son arrêt POITRIMOL du 23 novembre 1993.

D. Dispositions concernant la conservation des scellés

1° Les modifications apportées à l'article 41-4 du code de procédure pénale, qui se substitue à l'actuel article 41-1, ont pour objet d'éviter que l'institution judiciaire ne soit obligée de conserver pendant une durée excessive des objets saisis au cours d'une procédure pénale lorsque cette procédure est terminée. Actuellement, ces objets doivent être conservés pendant trois ans avant de pouvoir être détruits. Ce délai est ramené à six mois.

Dans le même esprit, il est prévu que ces objets pourront être détruits si leur propriétaire ne vient pas les réclamer dans un délai de quarante-cinq jours après mise en demeure.

2° Le présent projet traite par ailleurs de la question des objets saisis au cours d'une information, qui soulève actuellement certaines difficultés pratiques.

Il n'est en effet pas possible aujourd'hui à un juge d'instruction d'ordonner, en cours de procédure, la destruction ou la remise au service des domaines des objets saisis dont la conservation n'est plus utile à la manifestation de la vérité, et qui ne peuvent être restitués à leur propriétaire, notamment parce que celui-ci est inconnu ou se désintéresse de ces objets. Il en est de même lorsqu'il s'agit d'objets appartenant à la personne poursuivie, mais dont la confiscation peut être prononcée lors du jugement, et qui perdraient toute valeur s'ils restaient sous main de justice pendant toute la durée de la procédure.

Il est donc prévu que le juge d'instruction, sous certaines conditions destinées à garantir les droits des tiers et les droits de la défense, pourra se dessaisir de ces objets (article 99-1 du code de procédure pénale).

Il en sera notamment ainsi en cas de saisie de quantités très importantes de stupéfiants, dont la destruction alors pourra intervenir en cours d'information (article 706-30-1 du code de procédure pénale).

E. Simplifications diverses

1° Il est proposé de simplifier la procédure de renvoi d'une juridiction à une autre. Ce renvoi pourra ainsi être ordonné par le premier président de la cour d'appel auprès d'une juridiction limitrophe située dans le ressort de la cour (article 665-2 du code de procédure pénale).

2° Est enfin généralisée la possibilité de procéder, auprès des avocats, à des notifications par la voie de la télécopie.

III. Dispositions relatives à l'entraide judiciaire internationale

L'internationalisation de la délinquance a transformé les caractéristiques traditionnelles de l'entraide judiciaire internationale. Celle-ci est devenue un moyen d'action habituelle pour les juridictions pénales. Sont donc prévues trois dispositions novatrices dans ce domaine :

La première permet aux magistrats français de mieux répondre aux demandes étrangères en exécutant les commissions rogatoires conformément à celles-ci sans être obligatoirement soumis aux dispositions de la procédure d'instruction.

La seconde donne compétence aux procureurs généraux pour effectuer les transmissions des demandes et des actes d'entraide entre les Etats parties à la Convention de Schengen.

Enfin, la troisième permet que les retours des pièces d'exécution concernant les commissions rogatoires délivrées en urgence s'effectuent, lorsqu'elles concernent les relations avec des Etats parties à la Convention de Schengen, par l'intermédiaire des procureurs généraux.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des Sceaux, ministre de la justice,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi, relatif aux alternatives aux poursuites et renforçant l'efficacité de la procédure pénale, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le garde des Sceaux, ministre de la justice, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

CHAPITRE Ier

Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites

et à la compensation judiciaire

Article 1er

L'article 41-1 du code de procédure pénale devient l'article 41-4, et il est inséré, après l'article 41, trois articles 41-1 à 41-3 ainsi rédigés :

" Art. 41-1 . - S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par délégation :

" 1° procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi ;

" 2° orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ;

" 3° demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements ;

" 4° demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci ;

" 5° procéder, avec l'accord des parties, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime.

" La procédure prévue au présent article suspend la prescription de l'action publique.

" Art. 41-2 . - Le procureur de la République peut proposer, à titre de compensation judiciaire, à une personne majeure qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits prévus par les articles 222-11, 222-13 (1° à 10°), 222-16, 222-17, 222-18 (1er alinéa), 227-3 à 227-7, 227-9 à 227-11, 311-3, 313-5, 314-5, 314-6, 322-1, 322-2, 322-12 à 322-14, 433-5 et 521-1 du code pénal et par les articles 28 et 32 (2°) du décret-loi du
18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, une ou plusieurs des mesures suivantes :

" 1° Verser une indemnité au Trésor public. Le montant de cette indemnité, qui ne peut excéder 10 000 F, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période qui ne peut être supérieure à six mois.

" 2° Se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit.

" 3° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire ou son permis de chasser, pour une période maximale de quatre mois.

" 4° Effectuer au profit de la collectivité un travail non rémunéré pour une durée maximale de 60 heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois.

" Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit proposer à ce dernier de réparer également les dommages causés par l'infraction. Il informe la victime de cette proposition.

" La personne à qui est proposée une compensation judiciaire est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Ledit accord est recueilli par procès-verbal.

" Lorsque l'auteur des faits donne son accord aux mesures proposées, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal aux fins de validation de la compensation. Le procureur de la République informe de cette saisine l'auteur des faits et, le cas échéant, la victime. Le président du tribunal peut procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime, assistés, le cas échéant, de leur avocat. Les auditions sont de droit si les intéressés le demandent. Si ce magistrat rend une ordonnance validant la compensation, les mesures décidées sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque. La décision du président du tribunal n'est pas susceptible de recours.

" Si la personne n'accepte pas la compensation ou si, après avoir donné son accord, elle n'exécute pas intégralement les mesures décidées ou, si la demande de validation prévue par l'alinéa précédent est rejetée, le procureur de la République apprécie la suite à donner à la procédure. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, le cas échéant, du travail déjà accompli et des sommes déjà versées par la personne.

" La prescription de l'action publique est suspendue entre la date à laquelle le procureur de la République propose une compensation judiciaire et la date d'expiration des délais impartis par ce dernier pour répondre à la proposition.

" L'exécution de la compensation judiciaire éteint l'action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel dans les conditions prévues au présent code. Le tribunal ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.

" Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

" Art. 41-3. - La procédure de compensation judiciaire est également applicable en cas de violences ou de dégradations contraventionnelles.

" Le montant maximum de l'indemnité compensatrice ne peut alors excéder 5000 F, la durée de la remise du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser deux mois, et la durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à 30 heures, dans un délai maximum de trois mois.

" La requête en validation est portée devant le juge d'instance. "

Article 2

Le dernier alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale est abrogé.

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la compétence du juge unique en matière correctionnelle

Article 3

I. - Au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale, il est inséré après les mots : " à l'article 398-1" les mots suivants : " sauf si ces délits ont été commis par une personne se trouvant en état de récidive légale ".

II. - L'article 398-2 du même code est complété par l'alinéa suivant :

" Le tribunal correctionnel siégeant dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398 peut, si la complexité des faits le justifie, décider, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l'affaire devant le tribunal correctionnel siégeant dans les conditions prévues au premier alinéa du même article. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont alors pas applicables. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. "

CHAPITRE III

Dispositions relatives au jugement des contraventions

Article 4

L'article 525 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. - Au deuxième alinéa, il est ajouté, après les mots : " soit condamnation à une amende ", les mots : " ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues ".

II. - Au troisième alinéa, les mots : " ou que des sanctions autres que l'amende devraient éventuellement être prononcées " sont supprimés.

Article 5

I. - Le titre de la section I du chapitre II bis du titre III du livre deuxième du code de procédure pénale est ainsi rédigé : " Dispositions applicables à certaines contraventions ".

II. - Au 1er alinéa de l'article 529 du même code, les mots : " Pour les contraventions des quatre premières classes à la réglementation des transports par route, au code des assurances en ce qui concerne l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques et à la réglementation sur les parcs nationaux et les réserves naturelles qui sont punies seulement d'une peine d'amende " sont remplacés par les mots : " Pour les contraventions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ".

III. - A l'article 529-6 du même code, les mots : " punies d'une simple peine d'amende " sont remplacés par les mots : " dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ".

IV. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur à la date de publication des décrets prévus au II et au III.

CHAPITRE IV

Dispositions concernant le déroulement des procédures pénales

Section 1

Dispositions concernant les enquêtes

Article 6

Le deuxième alinéa de l'article 53 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

" L'enquête de flagrance menée à la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant ne peut se poursuivre pendant plus de huit jours. "

Article 7

I. - Au premier alinéa de l'article 60 et au premier alinéa de l'article 77-1 du code de procédure pénale les mots : " qui ne peuvent être différés " sont supprimés.

II. - L'article 60 est complété par les deux alinéas suivants :

" Les personnes désignées pour procéder aux examens techniques ou scientifiques peuvent procéder à l'ouverture des scellés. Elles en dressent inventaire et en font mention dans un rapport établi conformément aux dispositions des articles 163 et 166. Elles peuvent communiquer oralement leurs conclusions aux enquêteurs en cas d'urgence.

" Sur instructions du procureur de la République, l'officier de police judiciaire donne connaissance de ces conclusions aux personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ainsi qu'aux victimes. L'application des dispositions du présent alinéa n'interdit pas à ces personnes, si l'action publique est ultérieurement mise en mouvement, de demander à la juridiction d'instruction ou de jugement d'ordonner une expertise sur les questions ayant déjà fait l'objet des examens techniques ou scientifiques. "

III. - Le deuxième alinéa de l'article 77-1 est ainsi rédigé :

" Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 60 sont applicables. "

IV. - Le premier alinéa de l'article 167 du même code est complété par la phrase suivante :

" Il leur donne également connaissance, s'il y a lieu, des conclusions des rapports des personnes requises en application des articles 60 et 77-1, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 60. "

Article 8

L'article 72 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : " le procureur de la République ainsi que les officiers de police judiciaire sont de plein droit dessaisis " sont remplacés par les mots : " le procureur de la République peut se dessaisir ".

II. - Le quatrième alinéa est abrogé.

III.

Section 2

Dispositions concernant le déroulement de l'instruction

Article 9

L'article 80 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. - Le troisième alinéa est complété par les deux phrases suivantes :

" Le procureur de la République peut alors, soit requérir du juge d'instruction, par réquisitoire supplétif, qu'il informe sur ces nouveaux faits, soit requérir l'ouverture d'une information distincte, soit saisir la juridiction de jugement, soit ordonner une enquête, soit décider d'un classement sans suite ou de procéder à l'une des mesures prévues aux articles 41-1 et 41-2, soit transmettre les plaintes ou les procès-verbaux au procureur de la République territorialement compétent. Si le procureur de la République requiert l'ouverture d'une information distincte, celle-ci peut être confiée au même juge d'instruction, désigné dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 83. "

II. - Le dernier alinéa du même article est complété par la phrase suivante :

" Toutefois, lorsque de nouveaux faits sont dénoncés au juge d'instruction par la partie civile en cours d'information, il est fait application des dispositions de l'alinéa qui précède. "

Article 10

L'article 182 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les personnes ayant fait l'objet d'une ordonnance de renvoi partiel ou de transmission partielle des pièces et qui ne demeurent pas mises en examen pour d'autres faits, sont entendues comme témoin assisté. Il en est de même en cas de disjonction d'une procédure d'instruction. "

Article 11

I. - Il est inséré, après la première phrase du quatrième alinéa de l'article 199 du code de procédure pénale, la phrase suivante : " Si la personne a déjà comparu devant la chambre d'accusation moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle de la personne par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours. "

II. - Au dernier alinéa du même article, les mots : " deuxième alinéa " sont remplacés par les mots : " troisième alinéa ".

Article 12

Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 385 du code de procédure pénale, un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsque l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction a été rendue sans que l'avis prévu à l'article 175 ait été adressé aux parties, celles-ci demeurent recevables, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, à soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de la procédure. "

Section 3

Dispositions concernant la comparution des parties à l'audience

Article 13

L'article 411 du code de procédure pénale est complété par l'alinéa suivant :

" La condition de durée de la peine encourue mentionnée au premier alinéa n'est pas applicable en cas de citation directe délivrée par une partie civile. "

Article 14

Au premier alinéa de l'article 583 du code de procédure pénale, les mots : " de plus de six mois " sont remplacés par les mots : " de plus d'un an ".

Article 15

Il est ajouté, après l'article 583 du code de procédure pénale, un article 583-1 ainsi rédigé :

" Art. 583-1. - Les dispositions de l'article 583 ne sont pas applicables lorsque la juridiction a condamné une personne en son absence, après avoir refusé de faire application des dispositions des articles 410 ou 411. En ce cas, le pourvoi en cassation ne peut porter que sur la légalité de la décision par laquelle la juridiction n'a pas reconnu valable l'excuse fournie par l'intéressé en application de l'article 410. "

Section 4

Dispositions concernant la conservation des scellés

Article 16

L'article 41-1 devenu l'article 41-4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. - Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots : " dans un délai de trois ans " sont remplacés par les mots : " dans un délai de six mois ".

II. - Il est inséré, après la première phrase du troisième alinéa, la phrase suivante : " Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai de 45 jours à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile. "

Article 17

Il est inséré, après l'article 99 du code de procédure pénale, un article 99-1 ainsi rédigé :

" Art. 99-1 .- Lorsqu'au cours de l'instruction, la restitution des biens meubles placés sous main de justice et dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai de 45 jours à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile, le juge d'instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers, la destruction de ces biens ou leur remise au service des domaines aux fins d'aliénation.

" Le juge d'instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. S'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné pendant une durée de dix ans. En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s'il en fait la demande.

" Le juge d'instruction peut également ordonner la destruction des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles, ou dont la détention est illicite.

" Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée. Cette ordonnance est prise soit sur réquisitions du procureur de la République, soit d'office après avis de ce dernier. Elle est notifiée au ministère public, aux parties intéressées et, s'ils sont connus, au propriétaire ainsi qu'aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre d'accusation dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99.

" Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. "

Article 18

Il est ajouté, après l'article 706-30 du code de procédure pénale, un article 706-30-1 ainsi rédigé :

" Art. 706-30-1 . - Lorsqu'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 99-1 à des substances stupéfiantes saisies au cours de la procédure, le juge d'instruction doit conserver un échantillon de ces produits afin de permettre, le cas échéant, qu'ils fassent l'objet d'une expertise. Cet échantillon est placé sous scellés.

" Il doit être procédé par le juge d'instruction ou par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à la pesée des substances saisies avant leur destruction. Cette pesée doit être réalisée en présence de la personne qui détenait les substances, ou, à défaut, en présence de deux témoins requis par le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire, et choisis en dehors des personnes relevant de leur autorité. La pesée peut également être réalisée, dans les mêmes conditions, au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, par un officier de police judiciaire, ou, au cours de l'enquête douanière, par un agent des douanes de catégorie A ou B.

" Le procès verbal des opérations de pesée est signé par les personnes mentionnées ci-dessus. En cas de refus, il en est fait mention au procès verbal. "

Section 5

Dispositions diverses

Article 19

Il est inséré, après l'article 667 du code de procédure pénale, un article 667-1 ainsi rédigé :

" Art. 667-1 . - Si la juridiction normalement compétente ne peut être composée en raison de l'existence des incompatibilités prévues par la loi, le premier président de la cour d'appel peut ordonner le renvoi devant une juridiction limitrophe située dans le ressort de cette cour.

" La requête aux fins de renvoi est présentée par le procureur de la République de la juridiction saisie.

" Elle est signifiée à toutes les parties intéressées, qui ont un délai de dix jours pour présenter leurs observations auprès du premier président.

" Celui-ci statue dans les quinze jours de la requête. Sa décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. "

Article 20

Il est inséré, après l'article 803 du code de procédure pénale, un article 803-1 ainsi rédigé :

" Art. 803-1. - Dans les cas où, en vertu des dispositions du présent code, il est prévu de procéder aux notifications à un avocat par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la notification peut aussi être faite sous la forme d'une télécopie avec récépissé. "

CHAPITRE V

Dispositions relatives à l'entraide judiciaire internationale

Article 21

Le titre dixième du livre quatrième du code de procédure pénale devient le titre neuvième de ce même livre et il est inséré à sa suite un titre dixième ainsi rédigé :

" TITRE DIXIÈME

" DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE

" Art. 694 .- Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées, selon les cas, dans les formes prévues par le présent code pour l'enquête, l'instruction ou le jugement.

" Art. 695. - Pour l'application de l'article 53 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, le procureur général du ressort est chargé de transmettre les demandes d'entraide auprès des autorités judiciaires compétentes et le retour des pièces d'exécution.

" Art. 696 .- Pour l'application de l'article 15, paragraphe 2, de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale faite à Strasbourg le 20 avril 1959, dans les relations entre les autorités judiciaires françaises et les autres Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, les compétences confiées au ministère de la justice par le paragraphe 1 de ce même article seront exercées par le procureur général du ressort. "

Article 22

La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Fait à Paris, le 13 mai 1998

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le garde des Sceaux, ministre de la justice

Signé : ELISABETH GUIGOU

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page