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N°448

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 26 mai 1998

PROJET DE LOI

relatif au régime communal applicable dans le territoire de la

Polynésie française ,

PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN

Premier ministre,

par M. JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT
ministre de l'intérieur,

et par M. JEAN-JACK QUEYRANNE
secrétaire d'État à l'outre-mer

(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement)

Décentralisation. Territoires d'outre-mer

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

À l'exception de Papeete, Uturoa, Faa'a et Pirae, les quarante-huit communes de la Polynésie française sont des institutions jeunes, créées le 28 juin 1972 par décret en Conseil d'État pris en application de la loi communale n° 71-1028 du 24 décembre 1971.

Le dispositif juridique existant ne permet pas aux communes de la Polynésie française de jouer pleinement leur rôle d'institutions de proximité. Or, elles doivent, avec le Territoire, participer à l'administration de la Polynésie française et à son développement économique et social.

Après la loi d'orientation pour le développement économique, social et culturel du 5 février 1994, la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les lois du 20 février 1995 et du 5 juillet 1996 portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer et la convention du 25 juillet 1996 pour le renforcement de l'autonomie économique de la Polynésie française, il est indispensable de donner un nouvel élan à l'institution communale à laquelle les Polynésiens sont très attachés.

Ce nouvel élan sera assuré par la démocratisation du régime électoral, l'exercice de nouvelles compétences attribuées pour l'essentiel en application du projet de loi organique relatif au régime communal applicable dans le territoire de la Polynésie française, la suppression des tutelles administrative et financière et la création d'un statut du personnel communal.

I - La démocratisation du régime électoral

L'article 3 de la loi n° 83-27 du 19 janvier 1983 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection des conseils municipaux dans les territoires de Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française prévoit que « les dispositions du chapitre II du titre IV du livre 1er du code électoral sont étendues à toutes les communes de la Polynésie française ».

Le mode de scrutin applicable à toutes les communes de la Polynésie française est donc celui des communes de moins de 3 500 habitants, soit le scrutin de liste majoritaire, à deux tours, avec possibilité de panachage et de vote préférentiel. Les voix obtenues sont décomptées par candidat et non par liste. La possibilité de panachage n'est que peu utilisée, ce qui a pour conséquence de ne pas introduire de représentants de l'opposition dans la majorité des conseils municipaux.

Le projet étend les dispositions du code électoral concernant les communes de 3 500 habitants et plus à toutes les communes polynésiennes de 3 500 habitants et plus, qu'elles soient composées ou non de communes associées. En application du quatrième alinéa de l'article L. 261 du code électoral, sont également concernées les communes associées comptant au moins 2 000 habitants. Huit communes et treize communes associées seraient concernées par la modification du mode de scrutin.

L'application de ces nouvelles dispositions est fixée au prochain renouvellement général des conseillers municipaux, c'est-à-dire en 2001.

II - Les modalités d'exercice des compétences dévolues par la loi organique

Le principe de la dévolution des compétences fait l'objet du Titre I du projet de loi organique relatif au régime communal applicable dans le territoire de la Polynésie française : les modalités de leur exercice sont définies au titre II de la présente loi. La compétence en matière de droit de préemption est également accordée aux communes.

III - La suppression des tutelles administrative et financière et les modalités de l'apurement administratif.

L'application de la décentralisation conduit à la suppression des tutelles administrative et financière assurées par le représentant de l'État sur les actes des communes et de leurs établissements publics.

Les délibérations des conseils municipaux relèvent aujourd'hui principalement de l'approbation tacite. Elles sont soumises à l'approbation préalable du représentant de l'État dès lors qu'elles relèvent des domaines énumérés à l'article L. 121-38 du code des communes applicable en Polynésie française (emprunts, rémunération des personnels, interventions dans le domaine industriel et commercial, etc.). De plus sont nulles de plein droit les délibérations des conseils municipaux portant sur des domaines étrangers à leurs compétences (article L. 121-32).

- Le projet met fin à ce régime de tutelle. Le représentant de l'État et les chefs de subdivision administrative continueront d'apporter leurs conseils aux communes.

L'application du dispositif de contrôle budgétaire issu de la loi du 2 mars 1982 étendra la compétence de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.

L'apurement administratif des comptes des communes de moins de 10 000 habitants sera effectué par les comptables supérieurs du Trésor.

IV - La création d'un statut du personnel communal

L'article 6 de la loi n° 94-99 du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie Française dispose que « dans le domaine de l'administration communale, le personnel communal sera doté d'un statut adapté à la situation particulière des communes du territoire, et notamment à leurs capacités budgétaires ».

Actuellement, les 3 800 agents communaux relèvent d'un régime de droit privé variable selon les communes. La diversité de ces régimes et l'absence de statut ne permettent pas aux communes de disposer d'un personnel de qualité.

Depuis 1994, une large concertation sur la mise en place d'un statut a été engagée par le représentant de l'État avec les maires et les organisations syndicales. Le projet de statut définit notamment les droits et obligations des agents, leurs conditions de service et leur déroulement de carrière. Cette fonction publique locale est voisine de celle du Territoire, de façon à favoriser la mobilité des fonctionnaires.

Les statuts particuliers, établis par décret en Conseil d'État, seront calqués sur ceux en vigueur dans la fonction publique territoriale polynésienne. Dès leur publication, une commission d'intégration veillera au reclassement des agents qui, sur leur demande, intégreront les cadres d'emplois de la fonction publique locale de la Polynésie française par arrêté du maire.

Le surcoût induit par la mise en place de ce statut représente une dépense annuelle supplémentaire théorique de 6,28 % (environ 36 MFF) de la masse salariale (environ 570 MFF).

La mise en oeuvre du statut des personnels communaux sera progressive. Elle doit pouvoir être assurée à titre principal par les communes elles-mêmes grâce à leurs efforts de gestion. En tant que de besoin, et notamment pour les communes pour lesquelles le surcoût serait le plus élevé, elle sera en outre permise par l'accroissement des recettes communales prévu par le projet de loi organique relatif au régime communal applicable dans le territoire de la Polynésie française et par l'article 12 du présent projet qui consolide la contribution de l'État aux ressources des communes instituée par la loi d'orientation du 5 février 1994.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'État à l'outre-mer,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif au régime communal applicable dans le territoire de la Polynésie française, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'État à l'outre-mer, qui seront chargés d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE 1er

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTION DES CONSEILS MUNICIPAUX

Article 1er

I. - L'article 3 de la loi n° 83-27 du 19 janvier 1983 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection des conseils municipaux dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Les conseils municipaux des communes de Polynésie française sont élus dans les conditions prévues aux chapitres II et III du Titre IV du Livre 1er du code électoral (partie législative). »

II. - Ces dispositions entreront en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux qui suivra la promulgation de la présente loi.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPETENCES DES

COMMUNES

Article 2

La loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française dans sa rédaction issue de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 est ainsi modifiée :

I. - À l'article 3 :

Après le 15, de l'article L.122-20, il est ajouté un 16, applicable dans la rédaction suivante :

« 16. D'exercer au nom de la commune, et sans préjudice des droits de préemption du territoire, les droits de préemption définis par les règlements d'urbanisme. »

II. - À l'article 4 :

À la fin du I - Chapitre 1er - Dispositions générales, après les mots : « - les articles L. 131-13 et L. 131-14 » sont ajoutés les mots : « - l'article L. 131-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-15. - Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.

« Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire.

« Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues aux quatrième à septième alinéas de l'article 21 du code de procédure pénale. »

III. - À l'article 9 : au II - Chapitre III - Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des impôts, les mots :

« - l'article L.233-78 » sont remplacés par les mots : « - l'article L. 233-78 complété par l'alinéa suivant :

« Les établissements publics de coopération intercommunale peuvent cependant renoncer à percevoir directement la redevance et laisser ce soin à chacune des communes qui les composent. »

IV. - L'article 12-2 est complété par les dispositions suivantes :

« Sont également applicables, au titre VI cimetières, les articles L. 361-1, L. 361-2, L. 361-5 à L. 361-10 et L. 361-12 à L. 361-18 ainsi rédigés :

« Art. L.361-1. - Des terrains sont spécialement consacrés par chaque commune à l'inhumation des morts.

« Art. L.361-2. - Les terrains prévus à l'article précédent sont cinq fois plus étendus que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.

« Art. L.361-5. - Tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d'un parent ou d'un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture.

« Art. L.361-6. - En cas de translation de cimetières, les cimetières existants sont fermés dès que les nouveaux emplacements sont disposés à recevoir les inhumations. Ils restent dans l'état où ils se trouvent, sans que l'on en puisse faire usage pendant cinq ans.

« Toutefois, les inhumations peuvent continuer à être faites dans les caveaux de famille édifiés dans les cimetières désaffectés, à concurrence du nombre de places disponibles au moment de la fermeture de ces cimetières, à condition que ceux-ci satisfassent aux prescriptions légales d'hygiène et de salubrité et que l'affectation du sol à un autre usage ne soit pas reconnue d'utilité publique.

« Art. L.361-7. - Passé le délai de cinq ans, les cimetières désaffectés peuvent être affermés par les communes auxquelles ils appartiennent, mais à condition qu'ils ne soient qu'ensemencés ou plantés, sans qu'il puisse être fait aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtiment jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.

« Art. L.361-8. - Les cimetières ne peuvent être aliénés qu'après dix années, à compter de la dernière inhumation.

« Art. L.361-9. - Toute personne peut être enterrée dans sa propriété, avec l'autorisation du maire et conformément à la réglementation territoriale.

« Art. L. 361-10. - Aucune inhumation ne peut avoir lieu dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, ni dans l'enceinte des villes et bourgs.

« Toutefois, le maire peut, à titre d'hommage public, autoriser, dans l'enceinte de l'hôpital, et après avis de son conseil d'administration, la construction de monuments pour les fondateurs et bienfaiteurs de rétablissement, lorsqu'ils en ont exprimé le désir dans leurs actes de donation, de fondation ou de dernière volonté.

« Art. L.361-12. - Lorsque l'étendue des lieux consacrés aux inhumations le permet, il peut y être fait des concessions de terrains aux personnes qui désirent y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs, et y construire des caveaux, monuments et tombeaux.

« Art L.361-13. - Les communes peuvent, sans toutefois être tenues d'instituer l'ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leurs cimetières :

« Des concessions temporaires accordées pour quinze ans ou plus ;

« Des concessions trentenaires ;

« Des concessions cinquantenaires ;

« Des concessions perpétuelles.

« Art. L. 361-14. - Les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal.

« Art. L. 361-15. - Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement.

« À défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé.

« Dans l'intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayant-cause peuvent user de leur droit de renouvellement.

« Art. L. 361-16. - Les concessions sont convertibles en concessions de plus longue durée.

« Dans ce cas, il est défalqué du prix de conversion une somme égale à la valeur que représente la concession convertie, compte tenu du temps restant encore à courir jusqu'à son expiration.

« Art. L. 361-17. - Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles.

« Si, trois ans après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d'abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est décidée ou non.

« Dans l'affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession.

« Art. L. 361-18. - Un décret en Conseil d'État détermine :

« Les conditions dans lesquelles sont dressés les procès-verbaux constatant l'état d'abandon ;

Les modalités de la publicité qui doit être faite pour porter les procès-verbaux à la connaissance des familles et du public ;

« Les mesures à prendre par les communes pour conserver les noms des personnes inhumées dans la concession et la réinhumation ou la crémation des ossements qui peuvent s'y trouver encore. »

V. - L'article 12-3 est complété par les dispositions suivantes :

1° Au Chapitre 1er - Eau, Section 1 - Dispositions générales, sont également applicables les articles L. 371-1, L. 371-3 et L. 371-4 ainsi rédigés :

« Art L. 371-1. - Les communes s'assurent que l'eau qu'elles distribuent est propre à la consommation dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur dans le territoire.

« Les distributions d'eau potable sont soumises aux dispositions du titre II et, le cas échéant, du titre VIII du présent Livre.

« Les communes qui assurent le service de la distribution d'eau potable peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu.

« La redevance est instituée par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public local, qui en fixe le tarif. Elle est recouvrée par la commune ou par l'établissement public local ou, par délégation, par le concessionnaire du service.

« Art. L. 371-3. - Les communes qui gèrent elles-mêmes leur service d'eau potable sont exonérées de toute redevance qui serait due en raison de l'occupation du domaine public par leurs canalisations ou réservoirs.

« Art. L. 371-4. - Il est institué au profit des communes, de leurs établissements publics communaux ou intercommunaux ou des concessionnaires de leurs services publics qui entreprennent des travaux d'établissements de canalisation d'eau potable, une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux terrains d'habitation.

« L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité.

« Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. »

2° Au chapitre II - Assainissement et eaux usées, sont également applicables les articles L.372-2 à L. 372-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 372-2. - En cas d'application de l'article L.O. 372, les services d'assainissement municipaux sont soumis aux dispositions du titre II et. le cas échéant, du titre VIII du présent Livre, ainsi qu'aux dispositions ci-après.

« Art. L. 372-3. - Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif, notamment aux stations d'épuration des eaux usées et à l'élimination des boues qu'elles produisent, et les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif.

« Elles peuvent prendre en charge les dépenses d'entretien des systèmes d'assainissement non collectif.

« L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil d'État, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations locales, agglomérées et saisonnières.

« Art. L. 372-4. - Sont applicables aux services d'assainissement municipaux les règles particulières relatives à l'évacuation des eaux usées et au raccordement des immeubles aux égouts.

« Art. L. 372-5. - Une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux terrains d'habitation, est instituée au profit des communes, de leurs établissements publics et des concessionnaires de leurs services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'évacuation d'eaux usées ou pluviales.

« L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité.

« Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

« Art. L. 372-6. - Les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. »

3° Au chapitre III - Ordures ménagères et autres déchets, sont également applicables les articles L.373-1 et L.373-3 à L.373-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 373-1. - Les services municipaux d'enlèvement des ordures ménagères sont soumis aux dispositions du titre II et, le cas échéant, du titre VIII du présent Livre.

« Art. L. 373-3. - Les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale créent pour l'élimination des déchets végétaux une redevance spéciale lorsqu'elles n'ont pas institué la redevance prévue à l'article L.233-78. Cette redevance est calculée en fonction de l'importance du service rendu et notamment de la quantité de déchets éliminés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour l'élimination de petites quantités de déchets.

« Art. L. 373-4. - L'étendue des prestations afférentes aux services prévus aux articles L.O. 373-2 et L.373-3 est fixée par les communes ou par les établissements publics de coopération intercommunale dans le respect de la réglementation territoriale.

« Art. L. 373-5. - Le maire peut régler la présentation et les conditions de la remise des déchets en fonction de leurs caractéristiques. Il peut notamment fixer les modalités de collectes sélectives et imposer la séparation de certaines catégories de déchets.

« Le service communal et, le cas échéant, les personnes dûment autorisées peuvent seuls recevoir ces déchets.

« L'élimination de ces déchets par la personne qui les produit peut être réglementée.

« Art. L. 373-6. - L'obligation générale d'entretien à laquelle sont soumis les propriétaires et affectataires du domaine public comporte celle d'éliminer ou de faire éliminer les déchets qui s'y trouvent. »

TITRE III

SUPPRESSION DES TUTELLES ADMINISTRATIVE ET

FINANCIERE

CHAPITRE Ier

Suppression de la tutelle administrative

Article 3

La loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française dans sa rédaction issue de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 est ainsi modifiée :

À l'article 3 : au I - Chapitre 1er - Conseil municipal, les mots : « - l'article L. 121-39 » sont remplacés par les mots : « - les articles L. 121-39 à L. 121-39-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 121-39. - I. - Les actes pris par les autorités des communes de la Polynésie française sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire de la République ou au chef de la subdivision administrative.

« Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

« La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire ou le chef de la subdivision administrative peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

« II. - Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du présent article les actes suivants :

« - les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 122-20 ;

« - les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police ;

« - les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

« - les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;

« - les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline locale et au licenciement des agents relevant de la fonction publique communale de la Polynésie française ;

« - les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ;

« - les autorisations d'utilisation du sol délivrées au nom du Territoire dans les conditions fixées par la réglementation territoriale ou au nom de la commune, conformément à l'article L. O. 122-30 ;

« - les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixtes locales pour le compte d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale.

« III. - Les actes pris au nom de la commune autres que ceux mentionnés au paragraphe II sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.

« IV. - Les actes pris par les autorités communales au nom de l'État ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

« V. - Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice, par le haut-commissaire, du pouvoir de substitution qu'il tient, notamment en matière de police, des articles L. 131-13 et L. 131-14, ni à celui de son pouvoir hiérarchique sur les actes du maire lorsque celui-ci, en application des articles L. 122-14 et L. 122-23, agit comme représentant de l'État dans la commune.

« Art. L.121-39-1. - Le haut-commissaire défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

« Sur demande du maire, le haut-commissaire l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités communales qui lui a été transmis en application de l'article précédent. Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.

« Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. Jusqu'à ce que le tribunal ait statué, la demande de sursis à exécution en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le haut-commissaire dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le tribunal n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.

« Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le Conseil d'État dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'État ou un conseiller d'État délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

« L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux sursis prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du haut-commissaire, est présenté par celui-ci.

« Art. L. 121-39-2. - Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux paragraphes II et III de l'article L. 121-39, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 121-39-1 ci-dessus.

« Pour les actes mentionnés au paragraphe II de l'article L. 121-39, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le haut-commissaire en application de l'article L. 121-39-1.

« Lorsque la demande concerne un acte mentionné au paragraphe III de l'article L. 121-39, le haut-commissaire peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

« Art. L. 121-39-3. - I. - Lorsque son intervention a pour but d'assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural et que l'initiative privée est défaillante ou absente, la commune peut accorder des aides directes ou indirectes, sous réserve de la conclusion avec le bénéficiaire de l'aide d'une convention fixant les obligations de ce dernier.

« Pour compléter les aides visées à l'alinéa précédent, la commune peut passer des conventions avec d'autres collectivités territoriales concernées et disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions, notamment au plan financier.

« II. - Sont toutefois exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'État, toutes participations dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services communaux ou des activités d'intérêt général dans les conditions prévues à l'article L. 381-1.

« Art. L. 121-39-4. - I. - Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent article.

« Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunt déjà contracté par toute personne de droit public ou de droit privé, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette communale, ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget communal ; le montant des provisions spécifiques constituées par la commune pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.

« Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.

« La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou cautionnements accordés par une commune aux organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel et à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

« Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par une commune porte, au choix de celle-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel.

« Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par une commune :

« 1° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte ;

« 2° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'État ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'État ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées.

« Une commune de 3 500 habitants et plus qui ne fait pas application des dispositions du II du présent article et qui accorde elle-même une garantie d'emprunt ou son cautionnement à des organismes autres que ceux visés aux cinquième et septième alinéas du présent article doit obtenir un cautionnement à cet effet.

« Une commune n'est pas tenue à cette obligation dès lors qu'elle constitue une provision assise sur les annuités d'emprunts garantis ou cautionnés par ses soins.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de cette disposition.

« II. - Par dérogation aux dispositions du paragraphe II de l'article L. 121-39-3. une commune seule ou avec d'autres collectivités territoriales, peut participer au capital d'un établissement de crédit revêtant la forme de société anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des personnes morales de droit privé, et notamment celles qui exploitent des entreprises nouvellement créées, dès lors qu'une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un établissement régi par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, participent également au capital de cet établissement de crédit.

« La commune peut participer par versement de subventions à la constitution du fonds de garantie auprès de l'établissement de crédit mentionné à l'alinéa précédent. La commune passe avec l'établissement de crédit une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie ainsi que les conditions de restitution des subventions versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.

« La participation des communes au conseil d'administration de cet établissement constitué sous forme de société anonyme est réglée comme suit :

« - dans le cas où une seule commune est actionnaire de cette société anonyme, elle dispose d'un siège au conseil d'administration de cette société :

« - lorsque plusieurs communes sont actionnaires de cette société anonyme, le nombre de sièges dont elles disposent au conseil d'administration tient compte du capital détenu sans que ce nombre puisse être inférieur à un siège ni supérieur à six.

« Un décret en Conseil d'État détermine la proportion maximale de capital de l'établissement de crédit susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales, ainsi que les modalités d'octroi de garanties et notamment la quotité garantie par l'établissement.

« Art. L. 121-39-5. - Les dispositions des articles L. 121-39, L. 121-39-1, L. 121-39-2, L. 121-39-3 et L. 121-39-4 sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux. »

Article 4

Les dispositions du code des communes telles qu'elles ont été déclarées applicables, avec les adaptations nécessaires, aux communes de la Polynésie française par la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française dans sa rédaction issue de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 sont ainsi modifiées :

I. - Dans les articles L. 121-5, L. 121-26, L. 122-23, L. 131-26, L. 162-3, L. 163-15, L. 163-16, L. 163-17, L. 164-1, L. 164-3, L. 164-7, L. 166-2 et L. 316-11, les mots : « autorité supérieure » ou « administration supérieure » sont remplacés par le mot « haut-commissaire ».

II - Dans l'article L. 121-34, les mots : « au haut-commissaire qui statue sur sa demande après vérification des faits » sont remplacés par les mots : « au Tribunal administratif ».

III. - Dans l'article L. 121-35, le mot : « annulables » est remplacé par le mot : « illégales ».

IV. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 122-15 sont remplacés par les dispositions suivantes:

« Les maires et adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté du haut-commissaire pour un temps qui n'excède pas un mois.

« Ils ne peuvent être révoqués que par décret en Conseil des ministres. »

V. - Dans les articles L. 122-19 et L. 122-22, les mots : « la surveillance de l'administration supérieure » sont remplacés par les mots : « le contrôle administratif du haut-commissaire ».

VI. - Au 6, de l'article L. 122-19, les mots : « et par les articles L. 121-37 et L. 121-39 » sont supprimés.

VII. - Au 3. de l'article L. 122-20. les mots : « lorsqu'il s'agit d'emprunts contractés auprès des organismes mentionnés au 1. de l'article L. 121-38 » sont supprimés.

VIII. - Le premier alinéa de l'article L. 122-21 est ainsi rédigé :

« Les décisions prises par les maires en vertu du précédent article sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. »

IX. - L'article L. 131-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 131-1. - Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du haut-commissaire, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. »

X. - Au 6, de l'article L. 131-2, après les mots : « les épizooties », sont ajoutés les mots : « ainsi que les pollutions de toute nature ».

XL - Dans l'article L. 151-14, les mots : « les articles L. 316-9 à L. 316-12 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 316-11 et L. 316-12 ».

XII. - Dans l'article L. 161-1, les mots : « et après en avoir averti le haut-commissaire » sont supprimés.

XIII. - Au deuxième alinéa de l'article L. 161-2, après les mots : « à ces conférences » sont ajoutés les mots : « si ces communes le demandent ».

XIV. - Dans l'article L. 162-3 :

- au premier alinéa, les mots : « soumises à approbation de l'autorité supérieure » sont supprimés ;

- au quatrième alinéa, les mots : « à l'article L. 212-9 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 273-19 du code des juridictions financières ».

XV. - Au deuxième alinéa de l'article L. 163-1, les mots : « par le haut-commissaire, » sont supprimés.

XVI. - Dans l'article L. 163-8, les mots : « après mise en demeure du haut-commissaire » sont supprimés.

XVII. - Au premier alinéa de l'article L. 163-10, les mots : « les conditions d'annulation des délibérations, de nullité de droit et de recours » sont supprimés.

XVIII. - Au troisième alinéa de l'article L. 163-12, les mots : « soit sur l'invitation du haut-commissaire soit » sont supprimés.

XIX. - Au troisième alinéa de l'article L. 221-7, le mot : « urgentes » est supprimé.

XX. - Dans l'article L. 233-52 les mots : « régulièrement approuvées » sont supprimés.

XXI. - Le premier alinéa de l'article L. 236-3 est ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances aux communes et aux établissements publics communaux qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme. »

XXII. - L'article L. 236-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 236-5. - Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions des articles suivants. »

XXIII. - L'article 312-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1. - Le conseil municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune. »

XXIV. - À la fin de l'article L. 312-2 sont ajoutés les mots : « après avis du Tribunal administratif ».

XXV. - L'article L. 312-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-3. - Les établissements publics communaux acceptent et refusent les dons et legs qui leur sont faits. »

XXVI. - Le troisième alinéa de l'article L. 312-4 est ainsi rédigé :

« Les délibérations du conseil municipal ou de la commission administrative acceptant ou refusant le don ou les legs prennent effet du jour de l'acceptation provisoire. »

XXVII. - L'article L. 316-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 316-1. - Sous réserve des dispositions du 15, de l'article L. 122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. »

XXVIII. - Dans l'article L. 316-2, les mots : « nulles et de nul effet » sont remplacés par le mot : « illégales ».

XXIX - L'article L.321-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-1. - Le ministre chargé des territoires d'outre-mer a notamment pour mission d'établir des modèles de cahiers des charges auxquels les communes peuvent se référer pour leurs services exploités sous le régime de la concession ou de l'affermage ainsi que des modèles de règlements auxquels elles peuvent se référer pour leurs services exploités en régie. »

XXX - Le premier alinéa de l'article L. 323-1 est ainsi rédigé :

« Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel et commercial. »

XXXI - L'article L. 323-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 323-9. - Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées par un conseil d'administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire.

« Un décret en Conseil d'État détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les modalités d'application particulières aux régies créées pour l'exploitation de services d'intérêt public à caractère administratif. »

XXXII - L'article L. 323-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 323-13. - Les régies dotées de la seule autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées par un conseil d'administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire.

« Un décret en Conseil d'État détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les modalités d'application particulières aux régies créées pour l'exploitation de services d'intérêt public à caractère administratif. »

XXXIII - Dans l'article L. 381-1, les mots : « prise dans les conditions prévues au 6, de l'article L. 121-38 et à l'article L. 121-39 » sont supprimés.

CHAPITRE II

Apurement administratif

Article 5

Au chapitre II - De la chambre territoriale des comptes - du titre VII du Livre II du code des juridictions financières, l'intitulé de la section 8 et l'article L. 272-57 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Section 8

« Dispositions concernant l'apurement administratif

« Art. L. 272-57. - Les comptes des communes ou groupements de communes dont la population n'excède pas 10 000 habitants ainsi que ceux de leurs établissements publics font l'objet, sous réserve des dispositions des articles L. 272-58 à L. 272-60, d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor. »

CHAPITRE III

Suppression de la tutelle financière

Article 6

I - Au chapitre III du titre VII du Livre II du code des juridictions financières, il est créé une section I intitulée « Du territoire » et comprenant les articles L.O. 273-1 à L.O. 273-4.

II - Après la section I du chapitre III du titre VII du Livre II du code des juridictions financières, il est inséré une section II ainsi rédigée :

« Section II

« Des communes et des établissements publics

« communaux et intercommunaux.

« Art. L. 273-5. - Dans le cas où le budget de la commune n'a pas été adopté avant le 1 er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le maire est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes, d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

« Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

« En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou, en l'absence d'adoption du budget, jusqu'au 31 mars ou au 15 avril l'année de renouvellement général des conseils municipaux, le maire peut, sur autorisation du conseil municipal, engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits.

« Art. L. 273-6. - Si le budget d'une commune n'a pas été adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des conseils municipaux, le haut-commissaire saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire. Si le haut-commissaire s'écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au règlement du budget de la commune par le haut-commissaire, le conseil municipal ne peut adopter de délibérations sur le budget de l'exercice en cours.

« Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars au conseil municipal d'informations indispensables à l'établissement du budget. Dans ce cas, le conseil municipal dispose de quinze jours après cette communication pour arrêter le budget de la commune.

« Art. L. 273-7. - En cas de création d'une nouvelle commune, le conseil municipal adopte le budget dans un délai de trois mois à compter de cette création. À défaut, le budget est réglé et rendu exécutoire, sur avis public de la chambre territoriale des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 273-6.

« Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication au conseil municipal, dans les deux mois et demi suivant cette création, d'informations indispensables à l'établissement du budget. Dans ce cas, le conseil municipal dispose de quinze jours après cette communication pour arrêter le budget de la commune.

« Art. L 273-8. - Le budget de la commune est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres à cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissement et de provision, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.

« Art. L. 273-9. - Lorsque le budget d'une commune n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l'article L. 273-11. le constate et propose à la commune, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande au conseil municipal une nouvelle délibération.

« La nouvelle délibération du conseil municipal, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.

« Si le conseil municipal n'a pas délibéré dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire.

« Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« Art. L. 273-10. - Toutefois, pour l'application de l'article L. 273-9, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.

« Art. L. 273-11. - Le budget primitif de la commune est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 273-6 et L. 273-12. À défaut, il est fait application de l'article L. 273-6.

« Art. L. 273-12. - À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article L. 273-9. le conseil municipal ne peut délibérer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de cet article et pour l'application de l'article L. 273-15.

« Lorsque le budget d'une commune a été réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote du conseil municipal sur le compte administratif intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget communal, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le haut-commissaire.

« S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa de l'article L. 273-6 pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1 er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article L. 273-15 est ramené au 1 er mai.

« Art. L. 273-13. - La transmission du budget de la commune à la chambre territoriale des comptes au titre des articles L. 273-9 et L. 273-17 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions du premier alinéa de l'article L. 273-5. En outre, les dépenses de la section d'investissement du budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.

« Art. L. 273-14. - Sous réserve du respect des dispositions des articles L. 273-5, L. 273-12 et L. 273-13, des modifications peuvent être apportées au budget de la commune par le conseil municipal, jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.

« Dans le délai de vingt-et-un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, le conseil municipal peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.

« Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au haut-commissaire ou au chef de subdivision administrative au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.

« Art. L. 273-15. - L'arrêté des comptes communaux est constitué par le vote du conseil municipal sur le compte administratif présenté par le maire après transmission, au plus tard le 1 er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la commune. Le vote du conseil municipal arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

« Art. L. 273-16. - Le compte administratif est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 273-12 et L. 273-15. À défaut, le haut-commissaire saisit, selon la procédure prévue par l'article L. 273-9, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la commune.

« Art. L. 273-17.- Lorsque l'arrêté des comptes communaux fait apparaître dans l'exécution du budget communal un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants et à 5 % dans les autres cas, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire, propose à la commune les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.

« Lorsque le budget d'une commune a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le haut-commissaire transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.

« Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la commune n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au haut-commissaire dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire, après attribution éventuelle par arrêté ministériel de subventions exceptionnelles, lorsque des circonstances anormales entraînent des difficultés financières particulières pour la commune. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article L. 273-9 n'est pas applicable.

« Art. L. 273-18. - Ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.

« La chambre territoriale des comptes, saisie soit par le haut-commissaire, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget communal ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la commune concernée.

« Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au haut-commissaire d'inscrire cette dépense au budget de la commune et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinée à couvrir la dépense obligatoire. Le haut-commissaire règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« Art. L. 273-19. - À défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d'office.

« Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si le montant de la dépense est égal ou supérieur à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.

« Art. L. 273-20. - Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le haut-commissaire dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le haut-commissaire adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le haut-commissaire procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

« Toutefois, si, dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles, ou si, dans ce même délai, le haut-commissaire constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 273-18. Le haut-commissaire procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.

« Art. L. 273-21. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux de la Polynésie française.

« Art. L. 273-22. - Lorsque la chambre territoriale des comptes est saisie en application de la présente section, l'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. Il peut être assisté par une personne de son choix.

« Art. L. 273-23. - Lorsqu'elle est saisie en application des dispositions des articles L. 273-6, L. 273-7, L. 273-9. L. 273-11. L. 273-12, L. 273-17, L. 273-18. L. 273-21, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 272-42. L. 272-43, L. 272-44, L. 272-50 du code des juridictions financières.

« Art. L. 273-24. - Les conventions relatives aux marchés ou à des délégations de service public peuvent être transmises par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. Il en informe l'autorité territoriale concernée. La chambre territoriale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre territoriale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au haut-commissaire. Les dispositions de l'article L. 273-22 sont applicables.

« L'assemblée délibérante est informée de l'avis de chambre territoriale des comptes dès sa plus proche réunion. »

Article 7

Les dispositions du chapitre IV - « Du comptable du Territoire » -du titre VII du Livre II du code des juridictions financières sont ainsi modifiées et complétées :

I. - L'intitulé du chapitre est remplacé par « Des comptables ».

II - L'article L. 274-3 est ainsi rédigé :

« Art. L.274-3. - Les comptables du territoire, des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux prêtent serment devant la chambre territoriale des comptes. »

III. - À la section 2 - Obligations et missions, il est créé une sous-section 1 intitulée « À l'égard du territoire et de ses établissements publics » et comprenant les articles L.O. 274-4 et L.O. 274-5. et une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« À l'égard des communes et des établissements publics
« communaux et intercommunaux.

« Art. L.274-6. - Le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.

« Art. L.274-7. - Lorsque le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le maire ou le président de l'établissement public peut lui adresser un ordre de réquisition.

« Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds de la commune ou de l'établissement public disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement.

« L'ordre de réquisition est notifié à la chambre territoriale des comptes.

« En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre. »

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

Article 8

À l'article L. 272-50 du code des juridictions financières, il est inséré après la première phrase du premier alinéa la phrase suivante : « Les experts ne peuvent être désignés pour une mission relative à une affaire dont ils ont eu à connaître, même indirectement, au titre de l'exercice de leurs fonctions ».

Article 9

Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1 er janvier de l'année suivant celle de la publication de la présente loi.

Article 10

Sont abrogés à la date d'entrée en vigueur du présent titre :

- l'article 20 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française ;

- Les articles L. 121-22 (premier alinéa), L. 121-29, L. 121-30, L. 121-31, L. 121-32, L. 121-33, L. 121-36, L. 121-37, L. 121-38, L. 122-6 (deuxième alinéa), L. 122-28, L. 161-3, L.212-1 (deuxième, troisième et quatrième alinéas), L. 212-3, L. 212-4, L.212-4-1, L.212-4-2, L. 212-5, L. 212-6, L. 212-7, L. 212-8, L. 212-9, L. 212-10. L. 212-11, L. 212-13, L. 221-5, L. 231-15, L. 231-16. L. 231-17, L. 241-2, L. 241-3 (deuxième et troisième alinéas), L. 242-1, L.312-5, L. 312-8. L. 312-9, L. 312-10, L. 312-12. L. 313-3. L. 314-1, L. 315-2, L. 316-9, L.316-10, L. 322-1, L. 322-2, L. 322-3, L. 322-6 (deuxième alinéa), L. 323-2 (deuxième phrase), L. 323-6, L.323-7 (1° et 2°) et L.381-1 (troisième alinéa) du code des communes applicable en Polynésie française.

TITRE IV

PERSONNEL COMMUNAL

Article 11

L'article 14 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française dans sa rédaction issue de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. - Au livre IV « Personnel communal », est applicable dans le territoire de la Polynésie française un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« FONCTION PUBLIQUE COMMUNALE POLYNÉSIENNE

« CHAPITRE 1 er

« Dispositions générales

« Art. L. 451-1. - Le présent titre s'applique aux personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations des communes de la Polynésie française et des établissements publics à caractère administratif en relevant. Ces personnes sont désignées sous l'appellation de fonctionnaires communaux de la Polynésie française ».

« Art. L. 451-2. - Sauf dérogation prévue par le présent titre, les fonctionnaires communaux de la Polynésie française en activité ont vocation à servir dans les communes de Polynésie française et leurs établissements publics administratifs, sur les emplois permanents de ces communes et établissements qui ne peuvent être occupés que par eux.

« Art. L. 451-3. - Les fonctionnaires communaux de la Polynésie française appartiennent à des cadres d'emplois de fonctionnaires régis par des statuts particuliers. L'accès à ces cadres d'emplois s'effectue par voie de concours, de promotion interne ou d'avancement dans les conditions fixées par les statuts particuliers.

« Les cadres d'emplois de fonctionnaires peuvent être organisés en grades de recrutement et d'avancement.

« Chaque grade donne vocation à occuper des emplois comprenant l'exercice d'un certain nombre de missions énumérées dans le statut particulier.

« La hiérarchie des grades dans chaque cadre de fonctionnaires, le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers.

« Le maire ou le président de rétablissement public administratif communal procède à la nomination des fonctionnaires communaux.

« Art. L. 451-4. - Les cadres d'emplois de fonctionnaires communaux sont répartis en quatre catégories désignées, dans l'ordre hiérarchique décroissant :

« - niveau A ;

« - niveau B ;

« - niveau C ;

« - niveau D.

« Art. L. 451-5. - Les statuts particuliers sont établis par décret en Conseil d'État.

« Ils précisent notamment le classement de chaque cadre L. 451-4.

« Les statuts particuliers peuvent déroger, après avis du conseil supérieur de la fonction publique communale polynésienne, à celles des dispositions relatives aux modalités de recrutement qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces cadres d'emplois et emplois, compte tenu des missions que leurs membres ou leurs titulaires sont destinés à assurer.

« Art. L. 451-6. - Les communes et établissements mentionnés à l'article L. 451-1 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que, soit pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, soit pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être pourvu dans les conditions prévues aux articles L. 453-7 à L. 453-12, L. 453-24 et L. 453-25.

« Ils peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel.

« Des emplois permanents peuvent également être occupés par des agents non-titulaires dans les cas suivants :

« 1° lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;

« 2° pour les emplois du niveau A, lorsque les besoins des services le justifient.

« Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale d'un an, renouvelables une seule fois.

« Les conditions d'emplois des agents non-titulaires relèvent de la réglementation territoriale du travail en vigueur.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 451-7. - Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire communal :

« 1° S'il ne possède la nationalité française ;

« 2° S'il ne jouit de ses droits civiques ;

« 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ;

« 4° S'il n'est en position régulière au regard du code du service national ;

« 5° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction.

« CHAPITRE II

« Les droits et obligations

« A. - Garanties

« Art. L. 452-1. - Le fonctionnaire communal de la Polynésie française est vis-à-vis de l'administration, dans une situation statutaire et réglementaire.

« Art. L. 452-2. - La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires communaux de la Polynésie française.

« Aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur sexe, de leur état de santé, de leur handicap ou de leur appartenance ethnique.

« Toutefois, des recrutements distincts pour les hommes ou les femmes peuvent exceptionnellement être prévus lorsque l'appartenance à l'un ou à l'autre sexe constitue une condition déterminante de l'exercice des fonctions. De même des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions.

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire communal en prenant en considération :

« 1° le fait qu'il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement d'un supérieur hiérarchique ou de toute personne qui, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur ce fonctionnaire dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ;

« 2° ou bien le fait qu'il a témoigné de tels agissements ou qu'il les a relatés.

« Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus.

« Art. L. 452-3. - La carrière des fonctionnaires communaux de la Polynésie française candidats à un mandat électif ou élus au Parlement, au Parlement européen, à l'assemblée de la Polynésie française, à un conseil municipal, ou membres du gouvernement de la Polynésie française, du Conseil économique et social ou du conseil économique social et culturel de la Polynésie française ne peut, en aucune manière, être affectée par les votes ou les opinions émis par les intéressés au cours de leur campagne électorale ou de leur mandat.

« De même, la carrière des fonctionnaires siégeant, à un autre titre que celui de représentants d'une collectivité publique, au sein d'une institution prévue par la loi ou d'un organisme consultatif placé auprès des pouvoirs publics ne saurait être influencée par les positions qu'ils y ont prises.

« Art. L. 452-4. - Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires communaux de la Polynésie française. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations peuvent ester en justice. Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires.

« Les organisations syndicales participent, au sein des différents organismes consultatifs, à l'examen des conditions et de l'organisation du travail et, au sein du conseil supérieur de la fonction publique communale polynésienne, à l'examen de l'évolution des rémunérations.

« Art. L. 452-5. - Les fonctionnaires communaux de la Polynésie française participent, par l'intermédiaire de leurs représentants siégeant dans les organismes consultatifs, à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière.

« Ils participent à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent.

« Art. L. 452-6. - Les fonctionnaires communaux de la Polynésie française exercent le droit de grève dans les conditions fixées par les articles 70 et 71 de la loi du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française.

« Art. L. 452-7. - Les fonctionnaires communaux de la Polynésie française bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales.

« Lorsqu'un fonctionnaire communal a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

« La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

« La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire communal dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.

« La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

« Les fonctionnaires communaux et les agents non-titulaires mentionnés à l'article L. 451-6 ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie.

« Art. L. 452-8. - Le droit à la formation permanente est reconnu aux fonctionnaires communaux de la Polynésie française.

« Ceux-ci peuvent bénéficier :

« 1° de formations organisées pour les actions d'adaptation à l'emploi en relation avec les fonctions exercées.

« 2° de formations pour la préparation aux examens et concours administratifs.

« Ils peuvent être tenus de suivre, dans l'intérêt du service, les actions visées au 1° et fixées par les statuts particuliers. Ils peuvent en outre bénéficier sur leur demande de ces actions sous réserve des nécessités de fonctionnement du service.

« Sous réserve des nécessités de service, le fonctionnaire communal peut être déchargé d'une partie de ses obligations pour suivre les formations mentionnées ci-dessus.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 452-9. - Le fonctionnaire communal de la Polynésie française ayant accompli au moins trois années de services effectifs peut bénéficier, sous réserve des nécessités du service, d'un congé de formation pour parfaire sa formation personnelle.

« Le temps passé en congé de formation est pris en compte, dans sa totalité, pour l'avancement et pour le calcul des droits à pension de retraite.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 452-10. - Les fonctionnaires territoriaux de la Polynésie française accèdent à la fonction publique communale de la Polynésie française, dans les conditions fixées par les statuts particuliers, par voie de détachement suivi ou non d'intégration ou par voie de concours interne.

« B. - Obligations

« Art. L. 452-11. - Les fonctionnaires communaux de la Polynésie française consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Les fonctionnaires communaux ne peuvent prendre, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

« Art. L. 452-12. - Les fonctionnaires communaux sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal.

« Les fonctionnaires communaux doivent faire preuve de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires communaux ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent.

« Art. L. 452-13. - Les fonctionnaires communaux ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public dans le respect des règles mentionnées à l'article précédent.

« Art. L. 452-14. - Tout fonctionnaire communal, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.

« Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.

« Art. L. 452-15. - Toute faute commise par un fonctionnaire communal dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

« En cas de faute grave commise par un fonctionnaire communal qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.

« Le fonctionnaire communal suspendu conserve son traitement et la totalité des suppléments pour charges de famille. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.

« Le fonctionnaire communal qui, en raison des poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de son traitement.

« CHAPITRE III

« Les carrières

« A. - Recrutement

«Art. L. 453-1. - Les emplois des communes de la Polynésie française ou de leurs établissements publics administratifs sont créés par décision de l'organe délibérant. La décision précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé et si l'emploi est créé en application des alinéas 2 à 4 de l'article L. 451-6, le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l'emploi.

« Aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent.

« Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle.

« Art. L. 453-2. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles l'organe délibérant des communes de la Polynésie française ou de leurs établissements publics administratifs peut créer des emplois à temps incomplet.

« Toute modification de la durée hebdomadaire d'activité d'un emploi s'assimile à une suppression d'emploi suivie de la création d'un nouvel emploi.

« Lorsque l'organe délibérant modifie la durée d'activité d'un emploi à la demande de son titulaire, l'autorité de nomination est dispensée des procédures d'information et de publicité prévues à l'article L. 453-3 et de l'avis de la commission administrative paritaire prévu à l'article L. 453-43.

« Le décret mentionné au 1er alinéa ci-dessus précise les conditions dans lesquelles les fonctionnaires communaux de la Polynésie française, en activité ou en service détaché, peuvent, sur leur demande et sous réserve des nécessités du service, être autorisés à accomplir un service à temps incomplet qui ne peut être inférieur au mi-temps.

« Le traitement, les indemnités ainsi que l'ancienneté des fonctionnaires communaux à temps incomplet sont calculés au prorata du nombre d'heures de service accomplies par l'agent.

« Art. L. 453-3. - Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité de nomination en informe le haut-commissaire et le centre de gestion et de formation qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance par voie d'affichage ou de presse sous peine de nullité de la nomination d'un fonctionnaire communal sur cet emploi. Les avis de créations ou de vacances des emplois de niveaux A et B font l'objet d'une publication au Journal officiel de la Polynésie française.

« L'emploi est pourvu par nomination d'un candidat inscrit sur la liste d'aptitude correspondante, établie en application des articles L. 453-10 ou L. 453-11. Il peut également être pourvu par voie de mutation, de détachement, ou le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, par voie d'avancement de grade ou de recrutement direct.

« Art. L. 453-4. - Les fonctionnaires communaux de la Polynésie française sont nommés stagiaires lors de leur recrutement.

« La titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier.

« Art. L. 453-5. - La période normale de stage est validée pour l'avancement.

« La totalité de la période de stage est validée pour la retraite.

« Art. L. 453-6. - L'agent peut être licencié pendant la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

« Art. L. 453-7.- Les fonctionnaires communaux de la Polynésie française sont recrutés par voie de concours ouverts :

« 1° aux candidats justifiant de certains diplômes, de l'accomplissement de certaines études ou d'une certaine expérience professionnelle ;

« 2° dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux fonctionnaires des communes de la Polynésie française ou de leurs établissements publics. Les intéressés doivent avoir accompli une certaine durée de services publics, et, le cas échéant, reçu une certaine formation.

« Les matières, les programmes et les modalités de déroulement de ces concours sont fixés par voie réglementaire, en tenant compte des responsabilités et capacités requises ainsi que des responsabilités correspondant aux cadres d'emplois auxquels ils donnent accès.

« Art. L. 453-8. - Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux emplois des fonctionnaires communaux de la Polynésie française ne sont pas opposables aux personnes reconnues travailleurs handicapés en application de la réglementation territoriale et dont le handicap a été déclaré compatible avec l'emploi postulé.

« Les candidats ayant cessé d'être reconnus travailleur handicapé peuvent bénéficier d'un recul de ces limites d'âge égal à la durée des traitements et soins qu'ils ont eu à subir. Cette durée ne peut excéder cinq ans.

« Art. L. 453-9. - Par dérogation aux articles L. 451-3 et L. 453-7, les fonctionnaires communaux peuvent être recrutés sans concours :

« a) par la voie des emplois réservés aux personnes reconnues travailleurs handicapés en application de la réglementation territoriale ;

« b) lors de la constitution initiale d'un cadre d'emplois ;

« c) pour le recrutement au grade le moins élevé de la filière concernée de fonctionnaires de niveau C et D, le cas échéant, selon les conditions d'aptitude prévues par les statuts particuliers.

« Art. L. 453-10. - Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. La liste d'aptitude est établie par le centre de gestion et de formation en application de l'article L. 453-45. L'inscription sur cette liste ne vaut pas recrutement.

« Les listes d'aptitude comportent un nombre de candidats au maximum égal à 120 % du nombre des vacances d'emplois.

« Les listes d'aptitude sont valables sur l'ensemble du territoire de la Polynésie française. Leur validité cesse automatiquement au terme de la deuxième année qui suit la proclamation des résultats.

« Le jury peut si nécessaire et pour toute épreuve se constituer en groupes d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.

« Art. L. 453-11. - En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à la fonction publique communale de la Polynésie française suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après :

« 1° inscription par voie de concours sur une liste d'aptitude en application du 2° de l'article L. 453-7 ;

« 2° inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ;

« 3° inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire compétente.

« Les listes d'aptitude sont valables sur l'ensemble du territoire de la Polynésie française. Leur validité cesse automatiquement au terme de la deuxième année qui suit soit la proclamation des résultats du concours visé au 1° ou de l'examen visé au 2°, soit la publication de la liste visée au 3°.

« Art. L. 453-12. - Un fonctionnaire communal titulaire d'un grade peut être muté, avec son accord, dans un emploi d'une autre commune ou d'un autre établissement public communal correspondant à son grade. La mutation est prononcée par la collectivité d'accueil. Sauf accord entre l'autorité d'accueil et l'autorité qui emploie le fonctionnaire, la mutation prend effet trois mois après la notification de la décision par l'autorité d'accueil à l'autorité d'origine.

« L'autorité de nomination procède aux mouvements des fonctionnaires communaux au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires.

« Les mutations concernant les fonctionnaires communaux séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles et les fonctionnaires communaux reconnus travailleurs handicapés sont examinées en priorité.

« B. - Notation et avancement

« Art. L. 453-13. - Il est attribué chaque année à tout fonctionnaire communal de la Polynésie française en activité ou en détachement une note chiffrée, assortie d'une appréciation générale, exprimant sa valeur professionnelle.

« Le pouvoir de notation est exercé par l'autorité de nomination dont dépend le fonctionnaire communal au vu des propositions du supérieur hiérarchique de l'intéressé.

« La note ainsi que l'appréciation générale doivent être portées à la connaissance de l'intéressé, à l'occasion d'un entretien avec l'autorité ayant pouvoir de notation.

« Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations. À la demande du fonctionnaire communal, elles peuvent en proposer la révision.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 453-14. - Le dossier du fonctionnaire communal comporte toutes les pièces intéressant sa situation administrative, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.

« 11 ne peut être fait mention dans ce dossier, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé.

« Tout fonctionnaire communal qui en fait la demande a accès à son dossier individuel.

« Art. L. 453-15. - L'avancement des fonctionnaires communaux de la Polynésie française comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.

« L'avancement des fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du cadre d'emplois auquel ils appartiennent.

« Art. L. 453-16. - L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle du fonctionnaire communal. Il se traduit par une augmentation de traitement.

« L'avancement d'échelon est prononcé par l'autorité de nomination dont dépend le fonctionnaire communal. L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximale est accordé de plein droit. L'avancement d'échelon à une ancienneté inférieure dont le minimum est fixé par chaque statut particulier peut être accordé au fonctionnaire communal de la Polynésie française dont la valeur professionnelle le justifie.

« Art. L. 453-17. - L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle.

« Il a lieu :

« 1° soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par l'autorité de nomination après avis de la commission administrative paritaire par appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire communal,

« 2° soit par inscription à un tableau annuel d'avancement établi par l'autorité de nomination après avis de la commission administrative paritaire, après sélection opérée exclusivement par voie d'examen professionnel,

« 3° soit par sélection opérée par voie de concours professionnels.

« Les tableaux annuels d'avancement mentionnés au 1° et au 2° et les résultats des concours professionnels mentionnés au 3° font l'objet d'une publicité.

« L'avancement de grade est prononcé par l'autorité de nomination, selon l'ordre des tableaux d'avancement mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus ou des résultats du concours mentionné au 3°.

« L'avancement de grade est réglé par le statut particulier du cadre d'emplois du fonctionnaire communal. Il est subordonné à l'acceptation par le fonctionnaire communal de l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Son refus peut entraîner sa radiation du tableau d'avancement.

« Art. L. 453-18. - Lorsque les fonctionnaires communaux sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice des fonctions qu'ils exercent, ils peuvent, sur leur demande, être reclassés dans des emplois d'un autre cadre d'emplois s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes.

« En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des cadres d'emploi d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur, est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers, en exécution de l'article L. 453-11 ci-dessus et nonobstant les limites d'âge supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts.

« Il peut être procédé au reclassement des fonctionnaires mentionnés au 1er alinéa du présent article par la voie de l'intégration dans un cadre d'emplois de niveau équivalent ou inférieur.

« Lorsque l'application des dispositions des alinéas précédents aboutit à classer, dans leur emploi d'intégration, les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui détenu dans leur grade d'origine, ceux-ci conservent le bénéfice de cet indice jusqu'au jour où ils bénéficient, dans le cadre d'emplois d'intégration, d'un indice au moins égal.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application des articles L. 453-16, L. 453-17 et L. 453-18.

« C. - Positions - Congés

«Art. L. 453-19. - Tout fonctionnaire communal de la Polynésie française est placé dans l'une des positions suivantes :

« 1° Activité ;

« 2° Détachement ;

« 3° Disponibilité ;

« 4° Accomplissement du service national ;

« 5° Congé parental.

« Les décisions relatives aux positions sont prises par l'autorité de nomination.

« Un décret en Conseil d'État fixe le régime particulier à chacune de ces positions.

« Art. L. 453-20. - L'activité est la position du fonctionnaire communal qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade.

« Le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical est réputé être en position d'activité.

« Art. L. 453-21. - Le fonctionnaire communal en activité et exerçant à temps complet peut sur sa demande et en fonction des nécessités du service, être autorisé à accomplir un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps.

« Les conditions d'exercice du travail à temps partiel sont fixées par l'organe délibérant de chaque commune ou établissement public.

« Le fonctionnaire communal admis au service à temps partiel perçoit une fraction de la rémunération afférente à son grade et à son échelon, calculée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

« Les refus opposés à une demande de service à temps partiel doivent être motivés.

« En cas de refus opposé à une demande de travail à temps partiel ou de litige relatif à l'exercice du travail à temps partiel, la commission administrative paritaire peut être saisie par les intéressés.

« À l'issue de la période de travail à temps partiel, les fonctionnaires sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou, à défaut, un autre emploi correspondant à leur grade.

« Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein.

« Art. L. 453-22. - Le fonctionnaire communal de la Polynésie française en activité a droit :

« 1 ° À un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'État.

« 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants.

« Toutefois, si la maladie provient d'une maladie ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.

« La collectivité est subrogée dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'elle a supportées ou supporte du fait de cet accident.

« 3° À des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent.

« Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie.

« 4° À des congés de longue durée, en cas de maladies énumérées par la réglementation territoriale, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement.

« Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans.

« 5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française.

« 6° Au congé de formation professionnelle en application de l'article L.452-8.

« 7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximum de douze jours ouvrables par an.

« 8° Au congé lié aux charges parentales.

« Un décret en Conseil d'État fixe les différents régimes de congé et définit leurs effets sur la situation des intéressés. Il fixe également les règles d'organisation et de fonctionnement des comités médicaux compétents en cas de maladie et de maternité.

« Art. L. 453-23. - Des autorisations spéciales d'absence, qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels, peuvent être accordées :

« 1° Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux au niveau territorial ou national et aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus ;

« 2° Sous réserve des nécessités du service, aux membres des organisations mutualistes dûment mandatés pour assister aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus ;

« 3° Aux membres des commissions administratives paritaires et organismes statutaires créés en application de la présente loi ;

« 4° Sous réserve des nécessités du service, aux fonctionnaires communaux, à l'occasion de certains événements familiaux.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article et notamment le nombre de jours d'absence maximum autorisé au titre du 1° et du 2° ainsi que la durée des autorisations prévues au 3°.

« Art. L. 453-24. - La mise à disposition est la situation du fonctionnaire communal de la Polynésie française qui demeure dans son cadre d'emplois d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante mais qui effectue son service dans une commune ou un établissement public communal autre que sa collectivité d'origine. Elle ne peut avoir lieu qu'en cas de nécessité de service et qu'avec l'accord du fonctionnaire. L'intéressé doit remplir des fonctions d'un niveau hiérarchique comparable à celui des fonctions exercées dans son administration d'origine.

« La mise à disposition n'est possible que s'il n'existe aucun emploi budgétaire correspondant à la fonction à remplir et permettant la nomination ou le détachement du fonctionnaire ; elle cesse de plein droit lorsque cette condition ne se trouve plus réalisée à la suite de la création ou de la vacance d'un emploi dans l'administration qui bénéficie de la mise à disposition.

« Par dérogation à l'article L. 451-2, la mise à disposition est également possible auprès d'un organisme public d'intérêt général.

« La mise à disposition peut être prononcée pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Elle intervient après signature d'une convention entre la collectivité d'origine et l'organisme ou la collectivité d'accueil qui précise les conditions d'emploi et les modalités éventuelles de remboursement de la rémunération du fonctionnaire communal à sa collectivité d'origine.

« Art. L. 453-25. - Le détachement est la position du fonctionnaire communal de la Polynésie française placé hors de son cadre d'origine, mais continuant à bénéficier dans ce cadre de ses droits à l'avancement et à la retraite.

« Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire communal par l'autorité de nomination dont il dépend. Il est révocable par l'autorité de la collectivité d'accueil.

« Le détachement est de courte ou de longue durée.

« Le fonctionnaire communal détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement.

« Il peut, à sa demande ou avec son accord, être intégré dans le cadre d'emplois de détachement dans les conditions prévues par le statut particulier de ce cadre d'emplois.

« À l'expiration d'un détachement de courte durée, le fonctionnaire communal est obligatoirement réintégré dans son cadre d'emplois et réaffecté dans l'emploi qu'il occupait antérieurement.

« À l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire communal est réintégré dans son cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade. Lorsqu'il refuse cet emploi, il ne peut être nommé à l'emploi auquel il peut prétendre ou à un emploi équivalent que lorsqu'une vacance est ouverte ou un poste créé. Il est, en attendant, placé en position de disponibilité d'office.

« Le fonctionnaire communal détaché remis à la disposition de son administration d'origine avant l'expiration de son détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son cadre d'emplois d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin.

« Un décret en Conseil d'État détermine les cas de détachement et les conditions de celui-ci.

« Art. L. 453-26. - Le fonctionnaire communal détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé pour exercer une fonction publique élective, être affilié à un régime de retraite différent de celui dont il relève dans son administration d'origine, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension du régime en vigueur.

« Il reste affilié aux régimes de la Caisse de prévoyance sociale. L'organisme auprès duquel le fonctionnaire communal est détaché procède à la retenue des cotisations à la charge de l'employé et s'acquitte directement auprès de la Caisse de prévoyance sociale de la totalité des cotisations exigibles.

« Art. L. 453-27. - La disponibilité est la position du fonctionnaire communal de la Polynésie française qui, interrompt à titre provisoire son activité et cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.

« La disponibilité peut être prononcée par l'autorité de nomination, soit à la demande de l'intéressé sous réserve des nécessités du service, soit d'office à l'expiration des congés de longue maladie.

« À l'expiration de la période de disponibilité, le fonctionnaire communal est réintégré dans son cadre d'emplois dans les conditions fixées au 7ème alinéa de l'article L. 453-25. Le fonctionnaire communal mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

« Un décret en Conseil d'État détermine les cas et les conditions de la mise en disponibilité, sa durée ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité.

« Art. L. 453-28. - Le fonctionnaire communal qui accomplit les obligations du service national actif est placé dans la position « accomplissement du service national. »

« Il perd alors le droit à son traitement d'activité.

« Il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, à l'issue de cette période.

« La durée du service national accompli par le fonctionnaire communal est comptée pour le calcul de l'ancienneté d'échelon dans le grade dans la limite de la durée légale en vigueur.

« Art. L. 453-29. - Le congé parental est la position du fonctionnaire communal de la Polynésie française qui est placé hors de son service d'origine pour élever son enfant.

« Le congé parental est accordé de droit, sur simple demande, pour une période maximale de deux ans, à la mère ou au père fonctionnaire communal. Dans cette position accordée à la mère après un congé pour maternité ou pour adoption lorsqu'il s'agit d'un enfant de moins de trois ans, ou au père après la naissance ou l'adoption d'un enfant de moins de trois ans, le fonctionnaire communal n'acquiert pas de droit à la retraite : il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié, ainsi que la qualité d'électeur lors de l'élection des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire.

« À l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans sa commune ou établissement public d'origine, sur sa demande et à son choix, sur un des postes disponibles correspondant à son ancien emploi.

« Le titulaire du congé parental peut demander d'écourter la durée de son congé en cas de motif grave.

« D. - Rémunération

« Art. L. 453-30. - Les fonctionnaires communaux de la Polynésie française ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement ainsi que les indemnités afférentes aux fonctions.

« Le montant du traitement mensuel brut est fixé en fonction du grade de fonctionnaire communal et de l'échelon auquel il est parvenu. Il est égal au produit de l'indice afférent à chaque échelon par la valeur du point d'indice fixée par arrêté interministériel, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique communale polynésienne. Les cotisations sociales sont retranchées du traitement de base.

« Les fonctionnaires communaux sont affiliés au régime de protection sociale géré par la caisse de prévoyance sociale applicable aux salariés de la Polynésie française.

« Le fonctionnaire communal qui est atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation d'invalidité cumulable avec son traitement dans les limites de la réglementation en vigueur.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'État qui, notamment, détermine les régimes indemnitaires dans les limites, le cas échéant, de ceux applicables aux cadres d'emplois comparables de la Fonction publique du territoire.

E. - Discipline

« Art. L. 453-31. - Les sanctions disciplinaires, qui doivent être notifiées par écrit, sont réparties en quatre groupes :

« Premier groupe :

« - l'avertissement,

« - le blâme.

« Deuxième groupe :

« - la radiation du tableau d'avancement,

« - l'abaissement d'échelon,

« - l'exclusion temporaire des fonctions pour une durée maximale de quinze jours,

« - le déplacement d'office.

« Troisième groupe :

« - la rétrogradation,

« - l'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de seize jours à six mois.

« Quatrième groupe :

« - la révocation.

« Les sanctions disciplinaires, à l'exception de l'avertissement, sont inscrites au dossier du fonctionnaire communal. Le blâme est effacé automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

« L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois.

« L'intervention d'une autre sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire de fonctions assortie du sursis entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

« Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité de nomination. Aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement et le blâme ne peut être prononcée sans avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline.

« L'avis du conseil de discipline de même que la décision prononçant la sanction disciplinaire doivent être motivés.

« Le fonctionnaire communal à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée, a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire communal de son droit à communication du dossier.

« Art. L. 453-32. - Le conseil de discipline ne comprend en aucun cas des fonctionnaires communaux d'un grade inférieur à celui du fonctionnaire déféré devant lui. Il comprend au moins un fonctionnaire du grade de ce dernier ou d'un grade équivalent.

« La parité numérique entre représentants des communes et de leurs établissements et représentants du personnel doit être assurée au sein de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire, au besoin par tirage au sort des représentants des collectivités lorsqu'un ou plusieurs fonctionnaires de grade inférieur à celui du fonctionnaire poursuivi ne peut ou ne peuvent siéger.

« Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité dont relève le fonctionnaire communal. Ce rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

« L'autorité et le fonctionnaire poursuivi peuvent faire entendre des témoins.

« Le conseil délibère valablement lorsque le quorum fixé, pour chacune des représentations du personnel et des collectivités, à la moitié plus une voix de leurs membres respectifs, est atteint. Si le quorum n'est pas atteint lors de la première réunion, le conseil de discipline, après une nouvelle convocation, délibère valablement, quel que soit le nombre des présents.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application des articles L. 453-31 et L. 453-32.

« F. - Cessation de fonctions et perte d'emploi

« Art. L. 453-33. - La cessation définitive de fonctions entraînant la radiation des cadres et la perte de qualité de fonctionnaire communal de la Polynésie française résulte :

« 1° de la démission régulièrement acceptée ;

« 2° du licenciement ;

« 3° de la révocation ;

« 4° de l'admission à la retraite.

« La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public, la non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité, dans les conditions prévues au 3ème alinéa de l'article L. 453-27, produisent les mêmes effets.

« Toutefois l'intéressé peut solliciter auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l'avis de la commission paritaire, sa réintégration en cas de réintégration dans la nationalité française ou à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public.

« Art. L. 453-34. - Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire.

« Le fonctionnaire communal licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dont le montant est déterminé dans les conditions fixées par décret.

« Art. L. 453-35. - Les fonctionnaires communaux ne peuvent être maintenus en fonction au-delà de la limite d'âge fixée par décret en Conseil d'État. La limite d'âge peut être reculée d'une année par enfant à charge au sens de la réglementation de la caisse de prévoyance sociale, sans que la prolongation d'activité soit supérieure à trois ans.

« Art. L. 453-36. - La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire communal marquant sa volonté non équivoque de quitter ses fonctions.

« Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par l'autorité.

« La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois. L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable. Cette acceptation ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison de faits révélés postérieurement.

« Lorsque l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, le fonctionnaire communal intéressé peut saisir la commission administrative paritaire compétente. Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.

« Le fonctionnaire communal qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.

« Un décret en Conseil d'État définit les activités privées qu'un fonctionnaire communal qui a cessé définitivement ses fonctions ou qui est en disponibilité ne peut, sous peine de sanction, exercer en raison de leur nature. En ce qui concerne les fonctionnaires ayant cessé définitivement leurs fonctions, il peut être prévu que cette interdiction sera limitée dans le temps et assortie, en cas de non-respect, de sanctions pouvant aller jusqu'à la déchéance des droits à pension.

« Art. L. 453-37. - Un emploi ne peut être supprimé, après avis du comité technique paritaire et information du centre de gestion et de formation, que par mesure d'économie ou pour réorganisation des services. Le fonctionnaire communal occupant l'emploi supprimé est reclassé dans un emploi correspondant à son grade après avis de la commission administrative paritaire. Faute d'emploi vacant, il est maintenu en surnombre dans la collectivité ou l'établissement pendant un an.

« Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant dans la collectivité ou l'établissement correspondant à son grade lui est proposé en priorité.

« Au terme de ce délai, et si aucun emploi n'a pu lui être proposé, le fonctionnaire communal est pris en charge par le centre de gestion et de formation.

« Pendant la période de prise en charge, il est placé sous l'autorité du centre de gestion et de formation, lequel exerce à son égard les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Il reçoit la rémunération correspondant à l'indice qu'il détient dans son grade.

« Le centre de gestion et de formation peut lui confier des missions et lui proposer tout emploi vacant correspondant à son grade.

« La rémunération nette perçue par le fonctionnaire communal pris en charge est diminuée, le cas échéant, du montant des rémunérations nettes perçues à titre de cumul d'activités.

« La prise en charge cesse après trois refus d'offre d'emplois par l'intéressé. Ne peut être comprise dans le décompte qu'une seule offre d'emploi émanant de la collectivité ou de l'établissement d'origine.

« Après trois refus, le fonctionnaire communal est licencié ou, lorsqu'il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite.

« G. - Exercice du droit syndical

« Art. L. 453-38. - L'affichage des informations d'origine syndicale et la distribution des publications syndicales sont autorisés dans les bâtiments administratifs. Les organisations syndicales peuvent être autorisées à tenir des réunions d'information. Les réunions ne peuvent s'adresser qu'au personnel appartenant à l'administration concernée et en dehors des heures de service.

« Sous réserve des nécessités de service, les responsables des organisations syndicales représentatives bénéficient de décharges d'activité de service. Ils peuvent bénéficier d'un détachement pour occuper des fonctions permanentes.

« Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l'enceinte des bâtiments administratifs, mais en dehors des locaux ouverts au public, par les représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge d'activité de service. Ces collectes ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du service.

« Au-delà d'un nombre d'agents dont le seuil est fixé par le haut-commissaire, les communes et leurs établissements publics doivent mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.

« H. - Organismes consultatifs

« Art. L. 453-39. - Il est créé un Conseil supérieur de la fonction publique communale polynésienne.

« Ce conseil supérieur est composé paritairement de représentants des organisations syndicales représentatives de fonctionnaires et de représentants des communes.

« Il est présidé par un représentant des communes élu en son sein.

« Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles par arrêté du haut-commissaire compte tenu du nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections organisées pour la désignation du personnel aux commissions administratives paritaires. Les organisations syndicales désignent leurs représentants. Les représentants des communes sont élus par les maires parmi les membres des conseils municipaux. Des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.

« Le haut-commissaire fixe par arrêté les modalités d'élection des représentants des communes et convoque le conseil supérieur pour sa première réunion.

« Le haut-commissaire ou son représentant, assistent, sans voix délibérative, aux séances du conseil supérieur.

« Le conseil supérieur de la fonction publique communale polynésienne entend, à l'initiative de son président ou à la demande de l'un de ses membres, toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats.

« Le secrétariat du conseil est assuré par le centre de gestion et de formation qui prend en charge les dépenses afférentes au fonctionnement du conseil supérieur.

« Le conseil supérieur arrête son règlement intérieur.

« Un décret en Conseil d'État fixe la composition et l'organisation du conseil supérieur, la durée du mandat de ses membres, les pouvoirs du bureau et les conditions de convocation obligatoire du conseil.

« Art. L. 453-40. - Le Conseil supérieur de la fonction publique communale polynésienne est saisi pour avis par le haut-commissaire des projets de loi et des textes réglementaires relatifs à la fonction publique locale polynésienne à l'exception du décret prévu à l'article L. 453-44. Le haut-commissaire peut, en tant que de besoin, demander la réunion du Conseil supérieur de la fonction publique communale polynésienne dans un délai de quinze jours. À la demande écrite du tiers des membres du conseil, il doit le convoquer au plus tard dans les deux mois qui suivent.

« Le Conseil supérieur fait des propositions en matière statutaire. Il peut procéder à toutes études sur l'organisation et le perfectionnement de la gestion du personnel local polynésien.

« Il propose les grandes orientations en matière de formation des fonctionnaires locaux de la Polynésie française et approuve le programme annuel de formation élaboré par le centre de gestion et de formation en application de l'article L. 453-46.

« Il émet un avis sur les plans d'intégration et de reclassement des agents dans la fonction publique communale polynésienne, qui lui sont adressés par les communes et leurs établissements publics administratifs.

« Le Conseil supérieur de la fonction publique communale polynésienne peut-être saisi des recours en matière de discipline et d'avancement, ainsi qu'en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle ou pour refus des emplois proposés à l'issue d'une période de disponibilité.

« Les communes de la Polynésie française et leurs établissements publics administratifs sont tenus de fournir les documents ou les renseignements demandés par le conseil supérieur dans le cadre de ses travaux d'études et de statistiques.

« Art. L. 453-41. - Une commission administrative paritaire est créée :

« - dans chaque commune pour les catégories de niveaux C et D des cadres de fonctionnaires ;

« - au niveau de l'ensemble du territoire de la Polynésie française pour les catégories des niveaux A et B des cadres de fonctionnaires.

« Les représentants des communes et de leurs établissements publics administratifs aux commissions administratives paritaires communales sont désignés par le maire ou le président de l'établissement public parmi les membres de l'organe délibérant.

« Les représentants du personnel sont élus. Les listes des candidats sont présentées par les organisations syndicales.

« Les commissions administratives paritaires sont présidées par un élu, représentant de la ou des communes, désigné au sein des membres de la commission administrative paritaire. Lorsqu'elles siègent en conseil de discipline, les commissions administratives paritaires sont présidées par une personne, n'appartenant pas à la commission intéressée, désignée par le président du tribunal administratif de Papeete.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine notamment la composition, les règles de fonctionnement des commissions administratives paritaires, la durée des mandats de leurs membres et les modalités d'élection des représentants du personnel.

« Art. L. 453-42. - Les commissions administratives paritaires connaissent des refus de titularisation et des refus de décharge de service pour activité syndicale ou pour formation professionnelle ainsi que des questions d'ordre individuel résultant, notamment, de l'application des articles L. 452-15, L. 453-6, L. 453-11, L. 453-12, L. 453-13, L. 453-16, L. 453-17, L. 453-18, L. 453-21, L. 453-24, L. 453-25, L. 453-27, L. 453-31, L. 453-33, L. 453-34, L. 453-36 et des deux derniers alinéas de l'article L. 453-37.

« Art. L. 453-43. - Un comité technique paritaire est créé dans chaque commune et établissement public communal comptant au moins cinquante agents. En deçà de ce seuil, un comité technique paritaire peut être institué par l'organe délibérant là où l'organisation des services le justifie.

« Les comités sont composés paritairement de représentants de la commune, ou de ses établissements publics administratifs et de représentants du personnel désignés par les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité.

« Ils sont présidés soit par le maire de la commune ou son représentant, soit par le président de l'établissement public communal ou son représentant.

« Les comités techniques paritaires connaissent des questions relatives :

« 1 ° à l'organisation des administrations intéressées ;

« 2° aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations ;

« 3 ° aux conditions d'hygiène et de sécurité. Ils sont réunis par leur président à la suite de tout accident mettant en cause l'hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine notamment la composition des comités techniques paritaires, la durée du mandat de leurs membres et leurs règles de fonctionnement.

« I. - Centre de gestion et de formation

« Art. L. 453-44. - Il est créé un centre de gestion et de formation de la fonction publique communale de la Polynésie française, établissement public à caractère administratif.

« Le conseil d'administration du centre de gestion et de formation est composé de quinze représentants élus des communes et des établissements publics administratifs communaux, titulaires d'un mandat local. Cette composition tient compte des effectifs que comportent les communes et établissements publics administratifs communaux des subdivisions administratives de la Polynésie française sous réserve que chacune de ces subdivisions soit représentée au moins par un membre. Le conseil d'administration élit en son sein le président du centre.

« Art. L. 453-45. - Les communes et leurs établissements publics administratifs sont obligatoirement affiliés au centre de gestion et de formation même s'ils n'emploient que des fonctionnaires à temps partiel.

« Le centre de gestion et de formation assure, pour l'ensemble des fonctionnaires communaux, le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils de discipline.

« Le centre de gestion et de formation organise pour les fonctionnaires communaux des niveaux A, B, C et D les concours et examens professionnels ; il établit les listes d'aptitude prévues aux articles L. 453-10 et L.453-11.

« Il assure la publicité des créations et vacances d'emplois des communes et de leurs établissements publics administratifs pour les niveaux A, B, C et D. À peine de nullité des nominations, les créations et vacances d'emplois doivent être préalablement communiquées au centre de gestion et de formation.

« Le centre de gestion et de formation est rendu destinataire, en même temps que les représentants du comité technique paritaire, des dossiers concernant les suppressions d'emplois.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application des articles L. 453-44 et L. 453-45.

« Le centre de gestion et de formation assume la prise en charge prévue à l'article L. 453-37, des fonctionnaires communaux momentanément privés d'emploi et procède au reclassement de ces fonctionnaires, y compris en cas d'inaptitude physique à l'exercice de leurs fonctions.

« Art. L. 453-46. - Le centre de gestion et de formation organise les actions de formation des agents de la fonction publique communale de la Polynésie française.

« Il établit un programme annuel de formation en application des règles fixées par les statuts particuliers et le transmet pour approbation au Conseil supérieur de la fonction publique communale de la Polynésie française.

« Il est chargé de la mise en oeuvre de ce programme. Il peut toutefois déléguer la mise en oeuvre de certaines actions aux communes ou à leurs établissements. Il peut assurer également, par voie de convention avec le territoire de la Polynésie française, des actions de formation des agents relevant de la fonction publique du territoire.

« Art. L. 453-47. - Le centre de gestion et de formation peut assurer toute tâche administrative concernant les fonctionnaires des communes et de leurs établissements publics administratifs, à la demande de ces collectivités et établissements.

« Il peut dans les mêmes conditions recruter des agents en vue de les affecter à des missions temporaires ou des fonctionnaires pour assurer des services communs à plusieurs communes ou établissements. Il peut également mettre des fonctionnaires communaux à la disposition d'un ou plusieurs communes ou établissements en vue de les affecter à des missions permanentes ou pour accomplir un service à temps non complet auprès de chacune de ces collectivités.

« Il peut assurer la gestion d'oeuvres et de services locaux en faveur des fonctionnaires communaux, à quelque catégorie qu'ils appartiennent, des collectivités et d'établissements qui le demandent.

« Les dépenses afférentes à l'accomplissement des missions mentionnées au deuxième alinéa du présent article sont réparties entre les communes ou établissements bénéficiaires des prestations correspondantes par convention liant le centre de gestion et de formation à chacune de ces collectivités.

« Art. L. 453-48. - I -Les dépenses supportées par le centre de gestion et de formation pour l'exercice de ses missions de gestion sont financées par une cotisation obligatoire payée par les communes et leurs établissements publics relevant de la présente loi. La cotisation est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents relevant de la commune ou de l'établissement telles qu'elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales.

« Cette cotisation est liquidée et versée selon les mêmes modalités et périodicité que les versements à la Caisse de prévoyance sociale. Le taux de cette cotisation est fixé par délibération du conseil d'administration du centre de gestion et de formation, dans la limite du taux maximum de un pour cent.

« II - Les dépenses supportées par le centre de gestion et de formation pour l'exercice de ses missions de formation des fonctionnaires communaux sont réparties entre les communes ou établissements publics bénéficiaires par convention conclue entre le centre de gestion et de formation et chacune de ces collectivités.

« III - Les dépenses supportées par le centre de gestion et de formation pour l'exercice de missions supplémentaires à caractère facultatif que leur confient les communes ou leurs établissements sont financées par ces mêmes collectivités ou établissements, soit dans des conditions fixées par convention, soit par une cotisation additionnelle à la cotisation obligatoire mentionnée au premier alinéa.

« La cotisation additionnelle est assise, liquidée et versée selon les mêmes règles et les mêmes modalités que la cotisation obligatoire. Son taux est fixé par délibération du conseil d'administration du centre de gestion et de formation.

« Art. L. 453-49. - Les actes du centre de gestion et de formation relatifs à l'organisation des concours, à l'inscription des candidats admis à ces concours sur une liste d'aptitude, à la publicité des créations et vacances d'emplois et le budget du centre sont exécutoires dès leur transmission au haut-commissaire et leur publication ou notification dans les conditions prévues par l'article L. 121-39.

« CHAPITRE IV

« Dispositions particulières

« Art. L. 454-1. - Les gardes champêtres sont agréés par le procureur de la République et assermentés.

« Art. L. 454-2. - Les agents de la police municipale sont nommés par le maire et assermentés après avoir été agréés par le haut-commissaire et par le procureur de la République.

« CHAPITRE V

« Dispositions diverses et transitoires

« Art. L. 455-1. - Par dérogation aux articles L. 451-3 et L. 453-7, les agents qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article L. 451-1 du présent titre ont vocation à être titularisés sur leur demande, dans les cadres d'emplois de fonctionnaires créés en application de ce même titre, pour leur constitution initiale, sous réserve de remplir les conditions énoncées ci-après :

« - être en fonction ou bénéficier d'un congé à la date de publication de la loi n° ... du ... relative au régime communal applicable dans le territoire de la Polynésie française ;

« - avoir accompli, à la date de publication de la même loi, des services effectifs d'une durée équivalente à un an dans un emploi permanent d'une commune de la Polynésie française ou de l'un de ses établissements publics administratifs au cours des trois années civiles précédentes ;

« - remplir les conditions énumérées à l'article L. 451-7 du présent titre.

« Les cadres d'emplois auxquels les agents mentionnés dans le présent article peuvent accéder sont déterminés en tenant compte, d'une part des fonctions réellement exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part des titres ou diplômes exigés pour l'accès aux cadres d'emplois concernés ou de l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé.

« Le droit d'option de chaque agent s'exerce dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant création du statut particulier du cadre d'emplois concerné par la demande.

« Les agents sont classés dans le cadre d'emplois en prenant en compte la durée des services qu'ils ont accomplis selon des modalités qui seront fixées par décret en Conseil d'État. Les services ainsi reportés sont considérés comme des services effectifs dans le cadre d'emploi d'accueil.

« Après leur intégration dans leur cadre d'emplois, ces personnels conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite. Ils conservent, en outre, les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis au sein de leur commune ou établissement.

« Dans le cas où l'intégration aurait pour effet d'entraîner une diminution de la rémunération d'un fonctionnaire communal, celui-ci perçoit, à titre individuel, une allocation différentielle. En aucun cas, le montant cumulé de cette allocation et du traitement afférent à l'emploi ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du cadre d'emplois auquel l'intéressé accède. Un décret en Conseil d'État fixe les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de cette allocation. Cette allocation est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération. Elle cesse de lui être versée dès lors qu'il atteint, dans son cadre d'emplois, un niveau de rémunération égal à celui qu'il percevait avant son intégration.

« Art. L. 455-2. - Jusqu'à l'expiration des délais d'option prévus au troisième alinéa de l'article L. 455-1, les agents qui peuvent se prévaloir des dispositions prévues à cet article ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire.

« À l'expiration de ces délais, les agents qui n'ont pas été intégrés, continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicable ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit, en tant qu'elles ne dérogent pas aux articles L. 452-2, L. 452-3, L. 452-4, L. 452-6, L. 452-7, L. 452-11, L. 452-12, L. 452-13, L. 452-14, L. 452-15, L. 453-1, L. 453-3, L. 453-13, L. 453-14, L. 453-22, L. 453-30 (2ème alinéa), L. 453-40 (4ème alinéa), L. 453-41 et L. 453-47 (1er, 3ème et 4ème alinéas).

« Art. L. 455-3. - Dès la publication de chaque statut particulier, les organes délibérants des communes et de leurs établissements publics relevant de la loi ouvrent, par voie de délibération, les emplois correspondants.

« Art. L. 455-4. - Il est créé, dans chaque subdivision administrative de la Polynésie française, une commission d'intégration des personnels des communes de la Polynésie française et de leurs établissements publics administratifs.

« Chaque commission d'intégration comprend, à parts égales, des représentants des communes de la subdivision et de leurs établissements ainsi que des représentants des organisations syndicales représentatives du personnel communal. La commission d'intégration peut faire appel à des personnes extérieures en qualité d'expert.

« La commission d'intégration est présidée par le chef de la subdivision administrative ou son représentant qui a voix délibérative.

« Un arrêté du haut-commissaire détermine le nombre de membres des commissions et leur composition ainsi que leurs règles de fonctionnement.

« Art. L. 455-5. - Les commissions d'intégration examinent les dossiers d'intégration. Les agents sont intégrés par arrêté du maire ou du président de l'établissement public administratif concerné sur avis conforme de la commission d'intégration.

« Art. L. 455-6. - Des décrets en Conseil d'État déterminent les modalités d'application du présent titre.»

TITRE V

DISPOSITIONS D'ORDRE FINANCIER

Article 12

Il est inséré après l'article 9-1 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française un article 9-2 ainsi rédigé :

« Art. 9-2 - l'État contribue à partir de 1999 aux ressources des communes à concurrence de deux quinzièmes du montant de la quote-part versée en 1993 par le territoire au fonds intercommunal de péréquation. »

Fait à Paris, le 20 mai 1998

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur

Signé : JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT

et le secrétaire d'État à l'outre-mer

Signé : JEAN-JACK QUEYRANNE

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