N° 270

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 17 mars 1999

PROJET DE LOI

MODIFIE PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE,

EN DEUXIEME LECTURE,

portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents

des exploitants de réseau de transport public de voyageurs,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

A

M. LE PRESIDENT DU SENAT

(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale.)

L'Assemblée nationale a modifé, en deuxième lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :
Sénat : Première lecture : 302, 358 et T.A. 109 (1997-1998).
Deuxième lecture : 118, 192 et T.A. 67 (1998-1999).
Assemblée nationale (11ème législ.) : Première lecture : 825, 1153 et T.A. 222.
Deuxième lecture : 1385, 1452 et T.A. 264.

Transports routiers.

Section 1

Disposition relative à la formation des conducteurs novices auteurs d'infractions

Section 2

Dispositions relatives à l'enseignement de la conduite

et de la sécurité routière

Article 2

Conforme

Article 2 ter

Conforme

Section 3

Dispositions relatives à la responsabilité

des propriétaires de véhicules

Article 4

Conforme

Section 4

Dispositions relatives à la création d'un délit en cas

de récidive de dépassement de la vitesse maximale autorisée

égal ou supérieur à 50 km/h

Section 5

Dispositions relatives à l'instauration

d'un dépistage systématique des stupéfiants

pour les conducteurs impliqués dans un accident mortel

Article 7 bis

Supprimé

Section 6

Dispositions diverses

Article 8 bis

Suppression conforme

Article 12 bis

Conforme

Article 13

Suppression conforme

Article 14

A partir du 1er janvier 2000, les véhicules à deux roues non motorisés font l'objet d'un marquage dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Article 15

La sécurité des infrastructures routières dont la réalisation a débuté à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la publication de la loi n° du portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs fera l'objet d'un contrôle dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 mars 1999.

Le Président,

Signé : Laurent FABIUS.

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