N° 33

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 27 octobre 1999

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de la convention d' entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l' Urugua y,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE,

ministre des affaires étrangères

( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).

Traités et conventions .

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En 1990, un projet de convention d'entraide judiciaire en matière pénale a été remis par la France à l'Uruguay, en vue de l'ouverture de négociations entre les deux Etats.

Ce n'est qu'en 1994 que les autorités uruguayennes ont exprimé leur souhait de voir s'établir des contacts préliminaires en vue de la négociation de conventions d'entraide judiciaire en matière pénale, d'extradition et de transfèrement des personnes condamnées. Devant l'intérêt marqué par l'Uruguay en faveur des deux premières conventions, la France a adressé, en 1996, le texte des deux accords signés en la matière avec le Mexique ainsi que ceux des conventions européennes en ces mêmes matières, textes qui ont servi de base aux négociations. Il est apparu, en effet, préférable d'écarter les textes des accords conclus entre l'Uruguay et l'Espagne en matière d'extradition et entre l'Uruguay et Cuba en matière d'entraide pénale que proposait Montevideo.

Des négociations se sont tenues à Paris les 30 septembre et 1 er octobre 1996 et deux textes ont pu être paraphés à l'issue des travaux, relatifs l'un à l'entraide judiciaire en matière pénale et l'autre à l'extradition.

La convention franco-uruguayenne d'entraide judiciaire qui a été signée à Paris le 5 novembre 1996 est largement inspirée de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et calquée sur l'accord conclu en la matière entre la France et le Mexique le 27 janvier 1994. Ce texte comprend vingt-cinq articles répartis en neuf titres.

L' article ler indique que les deux Parties s'engagent à s'accorder l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant une infraction pénale dont la répression relève, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante. L'entraide sera accordée quand bien même les faits ne seraient pas considérés comme une infraction sur le territoire de la Partie requise. Toutefois, la convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et de condamnation ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.

Sur le plan formel, les demandes d'entraide sont transmises entre les autorités centrales de chaque Partie, le ministère de la justice pour la France et le ministère de l'éducation et de la culture pour l'Uruguay. Ces autorités traitent promptement les demandes ou les transmettent à leurs autorités compétentes ( article 2 ) qui sont, pour les deux Etats, les autorités judiciaires ( article 3 ).

L' article 4 précise les cas pour lesquels l'entraide peut être refusée :

- lorsque les infractions sont considérées comme des infractions politiques par la Partie requise ou des infractions connexes à de telles infractions ;

- lorsque l'Etat requis estime que l'exécution de la demande peut porter préjudice à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d'autres intérêts essentiels.

L'entraide est également refusée si la demande a pour objet une mesure de confiscation et lorsque les faits ne constituent pas une infraction au regard de la législation de la Partie requise.

En raison de l'inexistence, dans le système juridique uruguayen, de la notion de commission rogatoire, la convention ne mentionne que les demandes d'entraide qui ont pour objet l'accomplissement d'actes d'instruction, la communication de dossiers, de documents ou de pièces à conviction ou encore la restitution d'objets ou de valeurs à la victime. Si la Partie requérante souhaite que les témoins ou experts déposent sous serment, elle en fait expressément la demande ; il est fait droit à cette demande si la loi de la Partie requise ne s'y oppose pas. La Partie requérante peut solliciter la transmission des originaux des dossiers ou documents ( article 5 ).

L' article 6 ouvre à l'Etat requérant la possibilité de demander la communication de la date et du lieu d'exécution de la demande et de mandater des autorités ou personnes pour y assister si l'Etat requis y consent.

L' article 7 prévoit que les pièces à conviction et les originaux des dossiers et documents seront conservés par la Partie requérante à moins que la Partie requise n'en demande le retour. Cette dernière peut surseoir à la transmission des pièces à conviction, dossiers et documents si ceux-ci lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours.

L' article 8 précise les modalités de la remise des actes de procédure et des décisions judiciaires à l'autorité destinataire. La remise peut être effectuée par simple transmission à moins que la Partie requérante n'ait sollicité une forme particulière compatible avec la législation applicable dans l'Etat requis. La preuve de la remise se fait au moyen d'un récépissé ou d'une déclaration de la Partie requise constatant le fait, la forme et la date de la remise. Les citations à comparaître doivent être transmises au plus tard quarante jours avant la date fixée pour la comparution.

Le témoin ou l'expert qui n'a pas déféré à une citation à comparaître ne peut être soumis à aucune sanction ou mesure de contrainte à moins qu'il ne se rende ensuite de son plein gré sur le territoire de la Partie requérante et n'y soit à nouveau régulièrement cité ( article 9 ).

L'audition devant les autorités compétentes donne lieu au versement d'indemnités et au remboursement des frais de voyage et de séjour ( article 10 ).

Si la comparution d'un témoin ou d'un expert est particulièrement nécessaire, la Partie requérante doit en faire expressément mention dans la demande de remise de la citation. La Partie requise doit alors inviter le témoin ou l'expert à comparaître. La demande indique le montant approximatif des indemnités octroyées. Une avance peut dans ce cas être consentie ( article 11 ).

L' article 12 définit les conditions de transfèrement.

Lorsqu'une demande de remise d'une citation à comparaître concerne une personne détenue dans l'Etat requis, cette dernière est transférée temporairement sur le territoire de la Partie requérante. Ce transfert pourra cependant être refusé :

- si la personne détenue n'y consent pas ;

- si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de l'Etat requis ;

- si le transfèrement est susceptible de prolonger sa détention ;

- ou si d'autres considérations impérieuses s'y opposent.

Le transit, sur le territoire de l'une des Parties, d'une personne détenue dans un Etat tiers dont la comparution est sollicitée par l'autre Partie peut être autorisé à la demande de la Partie requérante. La personne transférée doit rester en détention à moins que la Partie requise ne demande sa mise en liberté durant le transfèrement.

Chaque Partie peut refuser d'accorder le transit de ses ressortissants.

Le témoin, l'expert ou la personne poursuivie bénéficie, selon l'usage, en application de la règle de la spécialité des poursuites, d'une immunité de poursuite ou d'arrestation sur le territoire de la Partie requérante pour des faits antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise. Cette immunité cesse lorsque le témoin, l'expert ou la personne poursuivie n'a pas quitté le territoire de la Partie requérante dans les quinze jours après que sa présence n'était plus requise ou y est retourné après l'avoir quitté ( article 13 ).

L' article 14 traite des produits des infractions.

La Partie requérante peut en demander la recherche et la saisie à la Partie requise qui l'informe du résultat des recherches. La Partie requise prend toute disposition conservatoire nécessaire autorisée par la législation, jusqu'à ce que la Partie requérante ait pris une décision définitive à l'égard des produits des infractions. La confiscation, si elle est demandée, est effectuée selon la législation de la Partie requise qui reste propriétaire des produits sauf accord contraire.

Aux termes de l' article 15 , la Partie requise communique, lorsque ses propres autorités pourraient elles-mêmes les obtenir en pareil cas, les extraits et renseignements relatifs au casier judiciaire, demandés dans le cadre d'une affaire pénale. Dans les autres cas, il est donné suite à de telles demandes dans les conditions prévues par la législation, les règlements ou la pratique de la Partie requise.

Les articles 16 à 22 fixent la procédure des demandes d'entraide.

Celles-ci doivent contenir un certain nombre d'indications et, en outre, dans le cas des demandes prévues aux articles 5 et 6, la qualification des faits et un exposé de ceux-ci ( article 16 ).

Les demandes d'entraide visées aux articles 5, 6, 12, 14 et 15 sont adressées et renvoyées par la voie des autorités centrales. En cas d'urgence, les demandes prévues aux articles 5 et 6 peuvent être envoyées par télécopie ou tout autre moyen laissant une trace écrite et sont retournées par la voie des autorités centrales ( article 17 ).

Les demandes d'entraide et les pièces annexes sont accompagnées d'une traduction dans la langue de l'Etat requis ( article 18 ) et les pièces et documents sont dispensés de toute formalité de légalisation ( article 19 ).

Si l'autorité saisie d'une demande d'entraide est incompétente, elle la transmet d'office à l'autorité compétente ( article 20 ). Tout refus d'entraide est motivé et notifié à la Partie requérante ( article 21 ).

Sous réserve des dispositions de l'article 10, l'exécution des demandes d'entraide ne donne lieu à aucun remboursement de frais à l'exception de ceux occasionnés par l'intervention d'experts sur le territoire de la Partie requise ou par le transfèrement de personnes détenues ( article 22 ).

Les faits susceptibles de constituer une infraction pénale de la compétence de l'une des Parties peuvent être dénoncés, aux fins de poursuites pénales et par la voie des autorités centrales, par l'autre Partie. La Partie requise informe la Partie requérante de la suite réservée à la dénonciation et lui adresse, éventuellement, copie de la décision intervenue. La dénonciation et les pièces jointes sont accompagnées, comme les demandes d'entraide, d'une traduction ( article 23 ).

L' article 24 prévoit que les autorités centrales se communiquent, au moins une fois par an, la liste des condamnations pénales et des mesures postérieures qui ont fait l'objet d'une inscription au casier judiciaire, qui concernent leurs ressortissants respectifs.

L'entrée en vigueur de la convention aura lieu le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière notification de l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises. La dénonciation pourra être notifiée à tout moment, à l'autre Partie, par la voie diplomatique et prendra effet le premier jour du troisième mois suivant le jour de sa réception ( article 25 ).

Telles sont les principales observations qu'appelle la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay signée à Paris le 5 novembre 1996 qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay, signée à Paris le 5 novembre 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 27 octobre 1999

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : Hubert VÉDRINE

C O N V E N T I O N


D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ORIENTALE DE L'URUGUAY

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay,

Conscients des liens historiques profonds qui unissent les deux Nations,

Désireux de traduire lesdits liens en instruments juridiques de coopération dans tous les domaines d'intérêts communs, et notamment, celui de la coopération judiciaire,

Souhaitant à cette fin régler d'un commun accord leurs relations dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale, dans le respect de leurs principes constitutionnels respectifs,

sont convenus des dispositions suivantes :


TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er


1. Les deux Parties s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions pénales dont la sanction est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante. L'entraide sera accordée sans qu'il soit exigé que les faits soient considérés comme une infraction dans le pays requis.

2. La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations, sauf en cas de confiscation, ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.


Article 2


Les demandes d'entraide judiciaire sont communiquées directement d'autorité centrale à autorité centrale. La République française désigne comme autorité centrale, le ministère de la justice et la République orientale de l'Uruguay désigne comme autorité centrale, le ministère de l'éducation et de la culture. L'autorité centrale de l'Etat requis doit satisfaire rapidement aux demandes ou, le cas échéant, les transmettre à d'autres autorités compétentes qui les exécuteront. Les autorités compétentes doivent prendre toutes mesures nécessaires pour satisfaire promptement aux demandes conformément à l'article 1er.


Article 3


1. Les autorités compétentes sont, pour la France et pour l'Uruguay, les autorités judiciaires.

2. Toute modification affectant la désignation de ces autorités sera portée à la connaissance de l'autre Partie par note.


Article 4


1. L'entraide judiciaire peut être refusée :

a) Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques ;

b) Si la demande a pour objet une perquisition, une saisie, une mise sous séquestre et que les faits à l'origine de la requête ne constituent pas une infraction au sens de la législation de la Partie requise ;

c) Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.

2. L'entraide est refusée si la demande a pour objet une mesure de confiscation et que les faits à l'origine de la requête ne constituent pas une infraction au regard de la législation de la Partie requise.


TITRE II

DEMANDES D'ENTRAIDE JUDICIAIRE

Article 5


1. La Partie requise exécute, dans les formes prévues par sa législation, les demandes d'entraide judiciaire relatives à une affaire pénale qui émanent des autorités compétentes de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des dossiers, des documents ou des pièces à conviction, ou de restituer à la victime, le cas échéant, sans préjudice du droit des tiers, des objets ou valeurs provenant d'une infraction trouvés en la possession de l'auteur de celle-ci.

2. Si la Partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle en fait expressément la demande et la Partie requise y donne suite si la loi de son pays ne s'y oppose pas.

3. La Partie requise peut ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.


Article 6


Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise l'informe de la date et du lieu d'exécution de la demande d'entraide. Les autorités et personnes mandatées par elle pourront assister à cette exécution si la Partie requise y consent. Cette présence n'autorise pas l'exercice de fonctions relevant de la compétence des autorités de l'Etat requis.


Article 7


1. Les pièces à conviction ainsi que les originaux des dossiers et documents qui auront été communiqués en exécution d'une demande d'entraide judiciaire seront conservés par la Partie requérante sauf si la Partie requise en a demandé le retour.

2. La Partie requise peut surseoir à la remise des pièces à conviction, dossiers ou documents dont la communication est demandée, s'ils lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours.


TITRE III


REMISE D'ACTES DE PROCÉDURE ET DE DÉCISIONS JUDICIAIRES, COMPARUTION DE TÉMOINS, EXPERTS ET PERSONNES POURSUIVIES


Article 8


1. La Partie requise procède à la remise des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lui sont envoyés à cette fin par la Partie requérante.

Cette remise peut être effectuée par simple transmission de l'acte ou de la décision au destinataire. Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise effectue la remise dans l'une des formes prévues par sa législation pour les significations analogues ou dans une forme spéciale compatible avec cette législation.

2. La preuve de la remise se fait au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou d'une déclaration de la Partie requise constatant le fait, la forme et la date de la remise. L'un ou l'autre de ces documents est immédiatement transmis à la Partie requérante. Sur demande de cette dernière, la Partie requise précise si la remise a été faite conformément à sa loi. Si la remise n'a pu se faire, la Partie requise en fait connaître immédiatement le motif à la Partie requérante.

3. Les citations à comparaître sont transmises à la Partie requise au plus tard quarante jours avant la date fixée pour la comparution.


Article 9


Le témoin ou l'expert qui n'a pas déféré à une citation à comparaître dont la remise a été demandée ne peut être soumis, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins qu'il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de la Partie requérante et qu'il n'y soit régulièrement cité à nouveau.


Article 10


Les indemnités à verser ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser au témoin ou à l'expert par la Partie requérante sont calculés depuis le lieu de leur résidence et leur sont accordés selon des taux au moins égaux à ceux prévus par les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition doit avoir lieu.


Article 11


1. Si la Partie requérante estime que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités judiciaires est particulièrement nécessaire, elle en fait mention dans la demande de remise de la citation et la Partie requise invite ce témoin ou cet expert à comparaître.

La Partie requise fait connaître la réponse du témoin ou de l'expert à la Partie requérante.

2. Dans le cas prévu au paragraphe 1, la demande ou la citation doit mentionner le montant approximatif des indemnités à verser ainsi que des frais de voyage et de séjour à rembourser.

3. Si une demande lui est présentée à cette fin, la Partie requise peut consentir une avance au témoin ou à l'expert. Celle-ci sera mentionnée sur la citation et remboursée par la Partie requérante.


Article 12


1. Toute personne détenue dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par la Partie requérante est transférée temporairement sur le territoire où l'audition doit avoir lieu, sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par la Partie requise et sous réserve des dispositions de l'article 13, dans la mesure où celles-ci peuvent s'appliquer.

Le transfèrement peut être refusé :

a) Si la personne détenue n'y consent pas ;

b) Si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de la Partie requise ;

c) Si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention, ou

d) Si d'autres considérations impérieuses s'opposent à son transfèrement sur le territoire de la Partie requérante.

2. Une Partie peut autoriser le transit sur son territoire de personnes détenues par un Etat tiers dont la comparution personnelle aux fins d'audition a été sollicitée par l'autre Partie.

Cette autorisation est accordée sur demande accompagnée de tous documents utiles.

3. La personne transférée doit rester en détention sur le territoire de la Partie requérante et, le cas échéant, sur le territoire de la Partie à laquelle le transit est demandé, à moins que la Partie requise ne demande sa mise en liberté pendant la remise temporaire.

4. Chaque partie peut refuser d'accorder le transit de ses ressortissants.


Article 13


1. Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu'il soit, qui, à la suite d'une citation, comparaît devant les autorités judiciaires de la Partie requérante, ne peut être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette Partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise.

2. Aucune personne, de quelque nationalité qu'elle soit, citée devant les autorités judiciaires de la Partie requérante afin d'y répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites, ne peut y être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise et non visés par la citation.

3. L'immunité prévue au présent article cesse lorsque le témoin, l'expert ou la personne poursuivie, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante pendant quinze jours consécutifs, après que sa présence n'était plus requise par les autorités judiciaires, est néanmoins demeurée sur ce territoire ou y est retournée après l'avoir quitté.


TITRE IV

PRODUITS DES INFRACTIONS

Article 14


1. La Partie requérante peut demander de rechercher et de saisir les produits d'une infraction à sa législation susceptibles de se trouver sur le territoire de la Partie requise.

2. La Partie requise informe la Partie requérante du résultat de ses recherches.

3. La Partie requise prend toutes dispositions nécessaires autorisées par sa législation pour empêcher que ces produits ne fassent l'objet d'une transaction ou ne soient transférés ou cédés avant que l'autorité compétente de la Partie requérante n'ait pris une décision définitive à leur égard.

4. Si la confiscation des produits est sollicitée, la demande est exécutée conformément à la législation de la Partie requise.

5. Les produits restent la propriété de la Partie requise sauf accord contraire.


TITRE V

CASIER JUDICIAIRE

Article 15


1. La Partie requise communique, dans la mesure où ses autorités compétentes pourraient elles-mêmes les obtenir en pareil cas, les extraits du casier judiciaire et tous renseignements relatifs à ce dernier qui lui sont demandés par les autorités compétentes de la Partie requérante pour les besoins d'une affaire pénale.

2. Dans les cas autres que ceux prévus au paragraphe 1, il est donné suite à pareille demande dans les conditions prévues par la législation, les règlements ou la pratique de la Partie requise.


TITRE VI

PROCÉDURE

Article 16


1. Les demandes d'entraide doivent contenir les indications suivantes :

a) L'autorité dont émane la demande ;

b) L'objet et le motif de la demande ;

c) Dans la mesure du possible, l'identité et la nationalité de la personne en cause ;

d) Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu ;

e) La date de la demande.

2. Les demandes d'entraide judiciaire prévues aux article 5 et 6 mentionnent en outre la qualification des faits et contiennent un exposé de ceux-ci.


Article 17


1. Les demandes d'entraide judiciaire prévues aux articles 5 et 6 ainsi que les demandes prévues aux articles 12, 14 et 15 sont adressées par l'autorité centrale de la Partie requérante à l'autorité centrale de la Partie requise et renvoyées par la même voie.

2. En cas d'urgence, l'autorité centrale de l'Etat requérant peut adresser à l'autorité centrale de l'Etat requis les demandes d'entraide prévues aux articles 5 et 6 par télécopie ou par tout autre moyen laissant une trace écrite. Elles sont renvoyées accompagnées des pièces relatives à l'exécution par la voie prévue au paragraphe 1.


Article 18


La demande d'entraide et les pièces annexes sont accompagnées d'une traduction dans la langue de l'Etat requis effectuée selon les règles de l'Etat requérant.


Article 19


Les pièces et documents transmis en application de la présente Convention sont dispensés de toutes formalités de légalisation.


Article 20


Si l'autorité saisie d'une demande d'entraide est incompétente pour y donner suite, elle transmet d'office cette demande à l'autorité compétente de son pays.


Article 21


Tout refus d'entraide judiciaire est motivé et notifié à la Partie requérante.


Article 22


Sous réserve des dispositions de l'article 10, l'exécution des demandes d'entraide ne donne lieu au remboursement d'aucun frais, à l'exception de ceux occasionnés par l'intervention d'experts sur le territoire de la Partie requise et par le transfèrement de personnes détenues effectué en application de l'article 22.


TITRE VII

DÉNONCIATION AUX FINS DE POURSUITES

Article 23


1. Une Partie peut dénoncer à l'autre Partie des faits susceptibles de constituer une infraction pénale relevant de la compétence de cette dernière afin qu'elle puisse diligenter sur son territoire des poursuites pénales. La dénonciation est présentée par l'intermédiaire des autorités centrales.

2. La Partie requise fait connaître la suite donnée à cette dénonciation et transmet, s'il y a lieu, copie de la décision intervenue.

3. Les dispositions de l'article 18 s'appliquent aux dénonciations prévues au paragraphe 1.


TITRE VIII

ÉCHANGE D'AVIS DE CONDAMNATION

Article 24


Chaque Partie informe l'autre Partie des sentences pénales et des mesures postérieures qui concernent les ressortissants de cette Partie et ont fait l'objet d'une inscription au casier judiciaire. Les autorités centrales se communiquent ces avis au moins une fois par an.


TITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

Article 25


1. Chacune des deux Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur de la présente Convention, qui aura lieu le premier jour du deuxième mois suivant le jour de la réception de la dernière notification.

2. L'une ou l'autre des deux Parties pourra dénoncer à tout moment la présente Convention par une notification écrite adressée à l'autre Etat par la voie diplomatique ; dans ce cas, la dénonciation prendra effet le premier jour du troisième mois suivant le jour de la réception de ladite notification.

En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à Paris, le 5 novembre 1996, en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement

de la République française :

Hervé de Charette

Ministre des affaires étrangères

Pour le Gouvernement

de la République

orientale de l'Uruguay :

Carlos Perez del Castillo

Vice-ministre

des relations extérieures

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