N° 235

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 23 février 2000

PROJET DE LOI ORGANIQUE

modifiant le nombre de sénateurs ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT,

ministre de l'intérieur.

( Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).

Elections et référendums.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le nombre de sénateurs est fixé par la loi organique. Il est actuellement de trois cent quatre pour les départements, y compris les départements d'outre-mer, en application de l'article L.O. 274 du code électoral.

Les dispositions actuellement en vigueur, motivées par le souci de tenir compte de l'évolution démographique intervenue depuis 1958 afin de déterminer la représentation numérique des départements au Sénat, résultent de la loi organique n° 76-643 du 16 juillet 1976, qui a créé trente-trois sièges de sénateurs. Le législateur de 1976 avait retenu la « clé de répartition » suivante pour fixer le nombre de sièges attribués aux départements : chaque département a droit à un siège jusqu'à 150 000 habitants et à un siège supplémentaire par tranche de 250 000 habitants (ou fraction de cette tranche) en sus de 150 000 habitants.

L'application de cette règle, non inscrite dans la loi, donne les correspondances suivantes entre la population des départements et le nombre de leurs sénateurs :

Population du département

Nombre de sièges

- jusqu'à 150 000 habitants

1

- de 150 000 à 400 000 habitants

2

- de 400 000 à 650 000 habitants

3

- de 650 000 à 900 000 habitants

4

- de 900 000 à 1 150 000 habitants

5

- de 1 150 000 à 1 400 000 habitants

6

- de 1 400 000 à 1 650 000 habitants

7

- de 1 650 000 à 1 900 000 habitants

8

- de 1 900 000 à 2 150 000 habitants

9

- de 2 150 000 à 2 400 000 habitants

10

- de 2 400 000 à 2 650 000 habitants

11

Conformément à cette règle de répartition et en fonction des chiffres du recensement général de la population de 1999, authentifiés par le décret n° 99-1154 du 29 décembre 1999, le présent projet de loi organique a pour objet de réaliser une nouvelle mise à jour du nombre de sénateurs affectés à chaque département. Vingt-deux sièges sont ainsi créés dans vingt-et-un départements et quatre sont supprimés dans deux départements.

Dans la série A, renouvelable en 2007, neuf départements gagneront un siège (Ain, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Drôme, Eure-et-Loir, Haute-Garonne, Gironde, Hérault et Guyane) et un département en perdra un (Creuse).

Dans la série B, renouvelable en 2001, quatre départements gagneront un siège (Isère, Maine-et-Loire, Oise et Réunion).

Dans la série C, renouvelable en 2004, un département gagnera deux sièges (Seine-et-Marne), sept départements gagneront un siège (Bas-Rhin, Haut-Rhin, Var, Vaucluse, Guadeloupe, Val d'Oise et Yvelines) et un département perdra trois sièges (Paris).

Au total, le nombre de sénateurs élus dans les départements passe donc de trois-cent quatre à trois cent vingt-deux. Dans les départements concernés par une modification de leur représentation, celle-ci prend effet à compter du prochain renouvellement de la série à laquelle appartient ce département.

C'est l'objet de l' article 1er du projet de loi organique.

La Nouvelle-Calédonie, avec 196 836 habitants, et la Polynésie française, avec 219 521 habitants, sont actuellement représentées par un sénateur chacune. Cette représentation n'a pas évolué depuis 1946. L'application à ces collectivités d'outre-mer des principes de représentation au Sénat retenus pour les départements conduit à créer deux sièges de sénateurs, destinés à accroître d'une unité la représentation sénatoriale respective de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. Le projet de loi organique modifie en conséquence le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Il est également prévu que ces dispositions prennent effet à compter du prochain renouvellement de la série B, à laquelle appartient la Nouvelle-Calédonie.

Tel est l'objet de l' article 2 du projet de loi organique.

L' article 3 du présent projet procède à l'insertion dans le code électoral des dispositions de nature organique contenues dans la loi organique n° 76-1217 du 28 décembre 1976, qui est concomitamment abrogée. Ainsi, l'ensemble des dispositions relatives à l'élection du sénateur de Mayotte figureront désormais dans le code électoral.

PROJET DE LOI ORGANIQUE

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi organique modifiant le nombre de sièges de sénateurs, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre de l'intérieur, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1er

I. - L'article L.O. 274 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L.O. 274 . - Le nombre de sénateurs élus dans les départements est de trois-cent vingt-deux. »

II. - Les dispositions du I prennent effet à compter du prochain renouvellement de la série à laquelle appartient le département dont le nombre de sénateurs est modifié.

Article 2

I. - Le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie est remplacé par les dispositions suivantes :

« Deux sénateurs sont élus en Nouvelle-Calédonie. »

II. - Les dispositions du I prennent effet à compter du prochain renouvellement de la série à laquelle appartient la Nouvelle-Calédonie.

Article 3

I. - L'article L. 334-15 du code électoral devient l'article L. 334-15-1.

II. - Il est inséré, dans le chapitre V du titre II du livre III du code électoral, avant l'article L. 334-15-1, un article L.O. 334-15 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 334-15 . - Mayotte est représentée au Sénat par un sénateur.

« Les dispositions organiques du livre II du présent code sont applicables à l'élection du sénateur de Mayotte. »

III. - La loi organique n° 76-1217 du 28 décembre 1976 relative à l'élection du sénateur de Mayotte est abrogée.

Fait à Paris, le 23 février 2000

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Signé : Jean-Pierre CHEVÈNEMENT

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