N° 127

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 18 décembre 2003

Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 décembre 2003

PROPOSITION DE LOI

tendant aux conventions ou accords collectifs de travail ,

PRÉSENTÉE

par MM. Roland MUZEAU, Guy FISCHER, Mmes Michelle DEMESSINE, Nicole BORVO, MM. François AUTAIN, Jean-Yves AUTEXIER, Mmes Marie-Claude BEAUDEAU, Marie-France BEAUFILS, M. Pierre BIARNÈS, Mme Danielle BIDARD-REYDET, MM. Robert BRET, Yves COQUELLE, Mmes Annie DAVID, Évelyne DIDIER, MM. Thierry FOUCAUD, Gérard LE CAM, Paul LORIDANT, Mmes Hélène LUC, Josiane MATHON, MM. Jack RALITE, Ivan RENAR, Mme Odette TERRADE et M. Paul VERGÈS,

Sénateurs.

( Renvoyée à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Travail.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'évolution des rapports sociaux, la véritable dérégulation sociale en cours, avec la montée en puissance depuis deux décennies de la flexibilité et de la précarité dans le travail nécessitent la mise en oeuvre de mesures importantes pour renforcer la place des salariés et de leurs représentants dans la négociation entre partenaires sociaux.

Cet objectif constitue d'autant plus une nécessité et une urgence que nombreux sont ceux qui s'accordent sur le besoin de renforcer le fait syndical dans notre pays pour résister à la poussée libérale.

Les modalités de la négociation collective doivent être revues avant de leur faire gagner en crédibilité.

C'est l'essence de la présente proposition de loi qui vise à inscrire dans ledit code du travail, le principe de l'accord majoritaire au niveau interprofessionnel, au niveau des branches professionnelles et au niveau de l'entreprise, et entend ainsi contribuer à donner un nouvel élan à la démocratie sociale.

Nous estimons en effet que l'expression syndicale des salariés lors des élections professionnelles, pour qu'elle soit valorisée et encouragée, doit être accompagnée par la reconnaissance du principe majoritaire. A quoi bon voter, donner son point de vue, exprimer ses préférences syndicales si le code du travail autorise une ou des organisations syndicales minoritaires à passer outre les choix majoritaires des salariés ?

Il est aberrant et antidémocratique qu'un accord signé par des partenaires sociaux minoritaires voire ultra-minoritaires puisse, par exemple, engager l'ensemble du monde du travail, comme pour la réforme des retraites, ou tout une profession, comme pour la réforme du statut des personnels intermittents du spectacle. Par-delà les points de vue divergents qui se sont exprimés jusque dans les hémicycles de l'Assemblée nationale et du Sénat, il n'est pas admissible de maintenir en l'état l'article L. 132-2 du code du travail.

Pour conduire cette première étape de la modernisation de la négociation collective, la présente proposition de loi invite, d'ici au 1 er janvier 2005, les partenaires sociaux à réfléchir dans la plus grande transparence à la meilleure adaptation possible à ces nouvelles règles.

Il y a urgence, nous semble-t-il, à dépoussiérer certaines données. Ainsi, si les organisations syndicales sont les garants des droits des salariés, et à ce titre, habilitées à négocier avec les représentants des employeurs, il serait opportun de se pencher, à échéances raisonnables et régulières, sur leur représentativité réelle selon des modes de calcul à définir. Ainsi, la négociation collective ne peut simplement avoir comme unique repère une décision administrative prise il y a plus de trente-cinq ans, comme c'est le cas à propos des cinq organisations syndicales qualifiées de « plus représentatives ». Il serait logique, sans toucher à ce principe, de prioriser une lecture actualisée desdites informations, d'oeuvrer en faveur d'une meilleure connaissance du poids électoral de chaque organisation syndicale par des dispositifs appropriés au niveau des branches professionnelles et au niveau interprofessionnel.

In fine , la présente proposition de loi, destinée à rendre opérationnelle une nouvelle ambition du dialogue social refuse l'évolution actuelle qui tend à éclater la négociation au niveau de l'entreprise en confirmant la toute puissance patronale.

Les auteurs interpellent donc en ce sens le législateur et les partenaires sociaux.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Après le troisième alinéa de l'article L. 132-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour entrer en vigueur, la convention ou l'accord collectif de travail doit être signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli, ensemble ou séparément, la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. »

Article 2

Les dispositions visées à l'article 1 er entreront en vigueur à compter du 1 er janvier 2005.

Article 3

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de la présente loi.

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