N° 174

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Annexe au procès-verbal de la séance du 2 février 2005

Cette version de la proposition de loi

remplace celle mise en ligne par erreur du 3 au 10 mai 2005

PROPOSITION DE LOI

tendant à garantir l' équilibre entre les différentes formes de commerce ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Alain FOUCHÉ, Pierre ANDRÉ, Philippe ARNAUD, Gérard BAILLY, José BALARELLO, Bernard BARRAUX, René BEAUMONT, Claude BELOT, Claude BERTAUD, Roger BESSE, Joël BILLARD, Jean BIZET, Dominique BRAYE, François-Noël BUFFET, Christian CAMBON, Jean-Pierre CANTEGRIT, Jean-Claude CARLE, Auguste CAZALET, Gérard CÉSAR, Marcel-Pierre CLÉACH, Christian COINTAT, Mme Isabelle DEBRÉ, MM. Robert DEL PICCHIA, Christian DEMUYNCK, Marcel DENEUX, Mme Sylvie DESMARESCAUX, MM. Michel DOUBLET, André DULAIT, Jean-Paul ÉMIN, Michel ESNEU, Mme Françoise FÉRAT, MM. André FERRAND, Bernard FOURNIER, Christian GAUDIN, Mme Gisèle GAUTIER, MM. François GERBAUD, Georges GINOUX, Philippe GOUJON, Daniel GOULET, Mme Adeline GOUSSEAU, MM. Louis GRILLOT, Michel GUERRY, Hubert HAENEL, Mme Françoise HENNERON, M. Michel HOUEL, Mmes Christiane HUMMEL, Elisabeth LAMURE, M. André LARDEUX, Mme Colette MELOT, MM. Michel MERCIER, Dominique MORTEMOUSQUE, Philippe NOGRIX, Mmes Anne-Marie PAYET, Catherine PROCACCIA, MM. Henri REVOL, Henri de RAINCOURT, Henri de RICHEMONT, Bernard SAUGEY, Daniel SOULAGE, Yannick TEXIER, André VALLET, François ZOCCHETTO, Louis de BROISSIA, Mme Valérie LÉTARD, Philippe DARNICHE, Georges MOULY,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Commerce et artisanat.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Pour protéger le commerce indépendant de petite surface, en particulier de centre-ville, d'un développement anarchique de la grande distribution, la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, dite « loi Royer », a soumis à un régime d'autorisation d'ordre économique préalable à la délivrance du permis de construire, ou à l'ouverture au public si le permis de construire n'est pas exigé, les projets de création ou d'extension de magasins de commerce de détail dépassant certains seuils.

En 1973, les seuils ont été fixés à 1 000 m² de surface de vente pour les projets envisagés dans les communes de moins de 40 000 habitants, et à 1 500 m² pour les communes de plus de 40 000 habitants.

Ces autorisations étaient délivrées par des commissions départementales d'urbanisme commercial composées de neuf élus locaux, de neuf représentants des activités commerciales et artisanales et de deux représentants des associations de consommateurs.

La loi accordait au préfet, au tiers des membres de la commission départementale et au demandeur de l'autorisation la faculté de faire appel de la décision départementale devant le ministre chargé du commerce et de l'artisanat, qui se prononçait après avis d'une commission nationale d'urbanisme commercial.

Pour statuer, les commissions ou le ministre devaient prendre en considération le service rendu aux consommateurs en termes de qualité et de niveau des prix, l'amélioration de la qualité de la vie, la contribution à l'animation de la vie urbaine ou rurale, la compétitivité de l'économie nationale, l'expansion équilibrée de toutes les formes de commerce, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux existants.

Une loi du 31 décembre 1990 a étendu ce régime d'autorisation aux projets de création ou d'extension de magasins faisant partie d'un même ensemble commercial, pour éviter le contournement de la règle des seuils instaurée en 1973 par le fractionnement des surfaces de vente.

La mise en oeuvre de cette réglementation n'a pu néanmoins freiner le développement de la grande distribution au détriment des zones rurales et des centres-villes, ce qui n'a pas été sans conséquences négatives sur l'environnement avec le développement des grandes surfaces aux entrées des villes.

Par ailleurs, l'inflation ayant été considérablement ralentie à compter du début des années quatre-vingts, les pouvoirs publics ont décidé de renforcer la maîtrise du développement des grandes surfaces.

Tel a été l'objet de la loi du 29 janvier 1993 qui, sans modifier le champ d'application de ce régime d'autorisation préalable, a confié à des commissions départementales d'équipement, et non plus d'urbanisme, commercial, composées de sept membres, et non plus de vingt, le soin de statuer sur les demandes d'autorisation en vue de la création ou de l'extension de certains magasins de commerce de détail dépassant certains seuils.

Elle a par ailleurs organisé une procédure de recours ouverte au préfet, à trois membres de la commission départementale et au demandeur, non plus devant le ministre, mais devant une Commission nationale d'équipement commercial, composée de sept membres (trois hauts fonctionnaires, un magistrat de la Cour des Comptes et trois personnalités qualifiées), indépendante du ministre.

Cette réglementation n'ayant pas répondu aux attentes des pouvoirs publics, une nouvelle loi du 5 juillet 1996, dont l'entrée en vigueur a été précédée d'une période de « gel » des créations de grandes surfaces de près d'un an, a abaissé à 300 m² de surface de vente le seuil, désormais unique, au-delà duquel l'autorisation est requise.

Par ailleurs, elle a ajouté la prise en compte de l'impact des projets sur l'emploi au nombre des éléments d'appréciation à prendre en compte pour la délivrance desdites autorisations, et soumis à autorisation des opérations qui ne l'étaient pas précédemment, comme, par exemple, les changements de secteurs d'activité ou les réouvertures de magasins fermés depuis plus de deux ans.

Cette même loi a ramené à six le nombre de membres des commissions départementales d'équipement commercial et a, en revanche, porté à huit le nombre de membres de la Commission nationale en y ajoutant une personnalité qualifiée dans le domaine de l'emploi.

Une progression constante de la grande distribution :

Entre 1973 -date de mise en oeuvre du dispositif- et 1993 -année de la première réforme- 6 589 autorisations ont été accordées, portant sur une surface de vente cumulée de 17 008 808 m², alors qu'au cours de la même période, 4 976 projets ont été refusés, portant sur une surface de vente de 22 589 717 m².

Pendant la période 1994-2003, les autorisations définitives cumulées accordées par les commissions d'équipement commercial (CDEC + CNEC), représentant une surface totale de vente (créations + transferts + extensions) de 19 675 713 m², se sont ainsi réparties :

Années 1994 - 2003

Nombre d'établissements

Surface de vente

Créations

9 041

12 659 467 m²

Transferts

3 012

1 689 340 m²

(créés à l'occasion du transfert)

Extensions

6 883

5 326 906 m²

La période a été marquée par une forte poussée des magasins de type maxidiscompteur, dont le nombre d'établissements et la surface de vente ont quasiment doublé entre 1994 et 1998.

Autre point à relever : en 1993, la part des autorisations pour les surfaces à dominante alimentaire (hypermarchés, supermarchés et magasins populaires) était la plus importante, alors qu'aujourd'hui, elle n'en représente plus que 20 %.

En revanche, la part des grandes surfaces spécialisées non-alimentaires représente maintenant près de 80% des autorisations.

Entre 1994 et 2003, les autorisations accordées aux grandes surfaces spécialisées non-alimentaires ont été les suivantes :

Secteurs

Créations

Transferts

Extensions

TOTAL

(m²)

Nbre

étabs

Total

surface

vente

(m²)

Nbre

étabs

SV créée lors du transfert

(m²)

Nbre

étabs

Total

surface vente

(m²)

Grands magasins

3

6 585

2

2 805

24

28 038

37 428

Equipement

de la maison

1 699

2 014 691

216

108 423

771

472 125

2 595 239

Bricolage

947

2 399 003

324

456 459

856

1 151 988

4 007 450

Jardineries

528

1 760 509

228

269 021

605

882 722

2 912 252

Equipement.

de la personne

995

1 033 948

59

21 353

342

135 156

1 190 457

Loisirs/culture/

sports

1 310

1 586 860

73

41 023

308

204 275

1 832 158

Centres auto/

essence

1 100

269 330

1 168

27 271

487

26 522

323 123

Magasins d'usine

22

68 920

2

7 500

16

36 107

112 527

Réparation /

commerce automobile

224

435 748

49

44 413

115

138 199

618 360

Divers

1 063

722 295

82

19 794

338

165 347

907 436

Le souci de maîtriser le développement de la grande distribution et de protéger le commerce indépendant de petite surface, notamment en centre-ville, n'est pourtant pas propre à la France.

En effet, l'ensemble des pays de l'Union européenne s'est doté progressivement d'une réglementation applicable à la création et à l'extension des grandes et moyennes surfaces de commerce de détail.

Cette réglementation divise, en quelque sorte, l'Union européenne en deux groupes d'Etats :

- ceux où les projets de création et d'extension sont soumis à autorisation spécifique, indépendante du permis de construire,

- ceux, en nombre plus restreint, où ces projets dépendent uniquement de la délivrance du permis de construire.

Le premier groupe est constitué de l'Autriche, de la Belgique (dont la réglementation a été inspirée par celle en vigueur en France), du Danemark, de l'Espagne.

Dans ces pays, l'autorisation est délivrée au niveau local ou au niveau central, selon le degré de déconcentration et de décentralisation de chaque Etat.

Le second groupe est composé des Pays-Bas, du Royaume Uni et de la Suède.

Cette distinction apparaît cependant artificielle, dans la mesure où, même dans les Etats qui ne se sont pas dotés d'un régime spécifique d'autorisation préalable, les gouvernements ne se sont pas, pour autant, privés de la capacité d'intervenir, comme c'est le cas, par exemple, au Royaume Uni.

L'Allemagne représente, quant à elle, un cas particulier : les implantations doivent répondre aux prescriptions définies, d'une part par la loi fédérale sur l'aménagement du territoire et par le recueil des lois relatives à la construction et, d'autre part, par les programmes de développement des Länder.
L'objectif majeur est de mettre en oeuvre un développement du territoire durable, liant les exigences socio-économiques aux équilibres écologiques.

Quel que soit le régime d'autorisation en vigueur au sein de l'Union européenne, chacun des Etats est confronté à un double phénomène de développement et de concentration de la grande distribution, au détriment du commerce traditionnel rural et de centre-ville.

Ce phénomène est observé très nettement dans le secteur à prédominance alimentaire et pourrait être accentué avec l'arrivée de distributeurs étrangers à l'Union européenne sur certains marchés, anglais ou allemand notamment.

La différence de nature des régimes juridiques applicables à l'implantation et à l'extension des grandes et moyennes surfaces n'a donc pas semblé de nature à inverser ces tendances lourdes.

A l'heure actuelle, il n'existe aucun projet connu visant à harmoniser ces politiques.

Revenant à la situation hexagonale force est de reconnaître que l'on en est arrivé à arbitrer les parts de marché entre grands distributeurs. Les grandes surfaces ne cessent de s'agrandir, le grand commerce continue à se développer et occupe désormais des niches qui étaient, il y a encore quelques années, celles des petits commerçants ou des moyennes surfaces de centre-ville, comme l'équipement de la personne, ce qui contribue à détruire l'animation des centres-villes.

Les socio-professionnels, dans leur grande majorité, sont favorables à la modernisation des lois Royer et Raffarin.

Les temps et les espaces d'achat ayant été modifiés, il faut, en effet, adapter la loi aux évolutions constantes des modes de distribution, en essayant de faire respecter l'équilibre entre les différentes formes de commerce.

De plus, on constate une routine dans la mise en oeuvre de la réglementation actuelle, d'où une application de la loi avec un certain laxisme et de nombreux recours pour vices de forme et erreurs de méthode.

De toute manière, il est très vraisemblable que la carte de la distribution en France sera profondément modifiée dans les deux années à venir par l'arrivée massive de magasins de hard-discount, lequel est lié à un nouveau mode de vie.

Cette forme de commerce, dont la qualité des produits est en train d'évoluer de façon significative, représente actuellement 13 % de la distribution en France et atteindra prochainement 17 à 20 % (40 % en Allemagne actuellement).

Le hard-discount s'installe généralement à proximité d'un hypermarché ou d'un supermarché, qui se doit alors d'offrir des produits moins chers que son concurrent voisin, avec une gamme beaucoup plus étendue (12 000 références par exemple sur 2 500 m² contre 600 références sur 299 m² pour le hard-discount).

Enfin, s'agissant du commerce indépendant de proximité, il convient d'observer que depuis 1994, le nombre de charcuteries a baissé de 40 %, celui des boucheries de 20 %, celui des poissonneries de 30 %, celui des crèmeries de 38 % et celui des quincailleries de 31 %. Par ailleurs, entre 1997 et 2004, le nombre de magasins de maxidiscount a augmenté de 87 % tandis que le nombre de grandes et moyennes surfaces traditionnelles a baissé de 8 %. Or, le maxidiscount est implanté principalement en centre-ville et exerce donc sa concurrence en priorité sur le commerce de proximité.

*

* *

La proposition de loi qui est aujourd'hui présentée décline les mesures à caractère législatif permettant de garantir l'équilibre entre les différentes formes de commerce et s'articule autour de cinq titres.

Le Titre Premier complète les principes de l'équipement commercial. L' article Premier de la proposition de loi précise les exigences auxquelles doivent répondre les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales pour être autorisés. L' article 2 spécifie que, lorsqu'elle statue, la commission départementale d'équipement commercial se détermine au regard des principes posés par l'article précédent. Les articles 3 et 4 portent adaptation de dispositions rendue nécessaire par l'existence de plusieurs types de commissions d'équipement commercial. Particulièrement novateur, l' article 5 place au premier rang les critères d'esthétique, d'urbanisme et d'environnement, lesquels sont définis dans le schéma de développement commercial, étant entendu qu'un décret viendra préciser les modalités de mise en oeuvre du présent article. L'article 6 dispose que la commission départementale d'équipement commercial prend en considération l'offre et la demande globales dans le bassin de vie concerné. L'article 7 , quant à lui, supprime la référence à la densité commerciale alors que les articles 8 et 9 établissent que toute nouvelle demande d'autorisation fera désormais l'objet d'une enquête sur l'évolution de l'emploi commercial dans la zone concernée. L'article 10 pose les conditions d'exercice d'une concurrence effective au sein du commerce et de l'artisanat sur la zone de chalandise comme étant l'un des critères à prendre en considération et l'article 12 ajoute l'impact global du projet sur les conditions de circulation avoisinantes, les articles 11 et 13 procédant à des modifications d'ordre rédactionnel. En corrélation avec la création d'une commission interdépartementale d'équipement commercial compétente pour tous les dossiers d'une superficie supérieure ou égale à 4 500 mètres carrés, l'article 14 supprime les conditions posées jusqu'alors pour les magasins dépassant une surface de 6 000 mètres carrés. L' article 15 dispose ensuite que tout changement de secteur d'activité ou d'enseigne d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés est également soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale précitée, ce seuil étant ramené à 300 m² lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire. En revanche, l' article 16 précise que les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal, ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires d'une surface maximum de 300 mètres carrés, ne seront pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale. Enfin, l' article 17 supprime l'exception prévue jusque-là au paragraphe II de l'article L. 720-6 du Code de commerce.

Le Titre II a trait à la Commission Départementale d'Equipement Commercial. Ainsi, l' article 18 précise-t-il que sont soumis à une autorisation de la commission départementale d'équipement commercial les projets qui ne relèvent pas des commissions interdépartementales d'équipement commercial. D'après l'article 19 , la commission départementale d'équipement commercial est saisie pour toute demande d'autorisation de surface commerciale dont la superficie est inférieure à 4 500 m² ou dont la zone de chalandise est strictement limitée au périmètre du département. L'article 20 est d'ordre rédactionnel alors que l' article 21 modifie la composition de la commission en ajoutant le président du Conseil général ou son représentant, en stipulant qu'ils ne doivent pas être élus de l'arrondissement d'implantation ni dans l'éventuelle intercommunalité concernée. L'article 22 précise cette dernière disposition comme le fait également l'article 23 . L'article 24 énonce les catégories d'élus siégeant à la commission d'équipement commercial de Paris, les articles 25 et 26 précisant les modalités de fonctionnement des commissions départementales. L' article 27 institue au profit du représentant des associations de consommateurs du département un droit à une formation spécifique alors que l' article 28 établit qu'aucun salarié de l'entreprise concernée ou d'une entreprise concurrente ne pourra prendre part au vote en commission.

Le Titre III consacre la création d'une Commission Interdépartementale d'Equipement Commercial. L' article 29 énonce les compétences de cette commission. Après avoir indiqué que la commission précitée est saisie par le préfet du département du lieu d'implantation du magasin, l' article 30 précise que la commission interdépartementale d'équipement commercial est composée des membres de la commission départementale du lieu d'implantation du magasin et de quatre personnalités représentant les intérêts du département dans lequel se situe la zone de chalandise la plus peuplée après celle du département d'implantation.

Le Titre IV traite quant à lui de la Commission Nationale d'Equipement Commercial. L' article 31 porte désormais sa composition à neuf membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, étant précisé que la commission est renouvelée par tiers tous les deux ans. L' article 32 précise la qualité de ses membres et l'autorité qui les désigne. En vertu de l' article 33 , son activité fera l'objet d'un rapport annuel transmis au Parlement. Enfin, l'article 34 organise la transition jusqu'à la mise en place de la commission nationale, dans sa configuration issue de la présente loi.

Le Titre V s'attache aux outils de l'équipement commercial. Ainsi, l' article 35 précise-t-il que pour chaque dossier, l'observatoire départemental d'équipement commercial fournit un rapport dans lequel figurent des informations précises et détaillées sur la densité des petites, moyennes et grandes surfaces dans la zone déterminée, ainsi que sur l'impact sur l'emploi des implantations déjà décidées. Enfin, l' article 36 établit que les décisions des commissions d'équipement commercial se réfèrent aux travaux des observatoires départementaux d'équipement commercial, et en particulier aux schémas de développement commercial. Prenant en compte les critères d'urbanisme et d'environnement, ces schémas sont élaborés et rendus publics dans des conditions fixées par décret. De plus, le rapport de la commission d'évaluation des pratiques commerciales sur le comportement des enseignes de distribution vis-à-vis des PME est transmis pour information à chaque commission d'équipement commercial.

Telles sont, Mesdames, Messieurs, les principales dispositions de la présente proposition de loi que nous vous demandons de bien vouloir adopter.

*

* *

PROPOSITION DE LOI

Titre Premier

Les principes de l'Equipement Commercial

Article Premier

Les deux premiers alinéas de l'article L. 720-1 du code de commerce sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales sont autorisés s'ils répondent aux exigences suivantes :

« 1°) maintenir ou favoriser une concurrence effective ;

« 2°) promouvoir un aménagement équilibré du territoire fondé sur la hiérarchisation des fonctions urbaines, la présence de commerces et de services de proximité, l'animation des centres villes, le rééquilibrage des agglomérations ainsi que sur l'économie des équipements publics ;

« 3°) protéger l'environnement et favoriser la qualité de l'urbanisme ;

« 4°) satisfaire les besoins des consommateurs par une offre diversifiée, par la modernisation des équipements commerciaux, le développement des nouvelles formes de services et le maintien des activités dans les zones rurales et de montagne.

« Ils doivent également contribuer à l'amélioration des conditions de travail des salariés. »

Article 2

L'article L. 720-2 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 720-2 - Les commissions d'équipement commercial statuent sur les projets après avoir examiné les caractéristiques de ces derniers au regard des principes définis par l'article L. 720-1, des principes d'orientation posés par l'article 1 er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 et des critères énumérés à l'article L. 720-3.

« Par ailleurs, en vertu des articles L. 122-1 et L. 122-18 du code de l'urbanisme, les autorisations d'exploitation commerciale délivrées sont compatibles avec les schémas de cohérence territoriale ou, en l'absence de tels schémas, avec les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme. »

Article 3

Au paragraphe I de l'article L. 720-3 du code de commerce, les mots « une commission départementale d'équipement commercial statue » sont remplacés par les mots « les commissions d'équipement commercial statuent » et le mot « lui » est remplacé par le mot « leur ».

Article 4

Au II de l'article L. 720-3 du code de commerce, les mots « dans le cadre des principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2, la commission statue en prenant en considération » sont remplacés par les mots « les commissions statuent en prenant en considération ».

Article 5

I - Avant le 1° du paragraphe II de l'article L. 720-3 du Code de commerce il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les critères d'esthétique, d'urbanisme et d'environnement définis dans le schéma départemental de développement commercial. »

II - Un décret précise les modalités d'application du paragraphe précédent.

Article 6

I - Le premier alinéa du 1° du paragraphe II de l'article L. 720-3 du Code de commerce est complété par les mots suivants : « ou du bassin de vie concerné. »

II - Un décret précise les modalités d'application du paragraphe précédent.

Article 7

Le 2° du paragraphe II de l'article L. 720-3 du Code de commerce est supprimé.

Article 8

La première phrase du 3° du paragraphe II de l'article L. 720-3 du code de commerce est rédigée comme suit :

« L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de la zone de chalandise, en particulier sur la diversité des formes de commerce et sur l'emploi ».

Article 9

Le 4° du II de l'article L. 720-3 du code de commerce est supprimé.

Article 10

Le 5° du paragraphe II de l'article L. 720-3 du code de commerce est ainsi rédigé :

« 5° Les conditions d'exercice d'une concurrence effective au sein du commerce et de l'artisanat sur la zone de chalandise ».

Article 11

Dans le 6° du paragraphe II de l'article L. 720-3 du code de commerce, les mots  « de créer » sont remplacés par les mots « d'implanter ».

Article 12

Après le 6° du paragraphe II de l'article L. 720-3 du code de commerce, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° L'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison, la qualité de la desserte en transport public et les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises. »

Article 13

Le paragraphe VII de l'article L. 720-3 du code de commerce devient un nouvel article L. 720-3-2. Dans cet article, les mots « de la commission » sont remplacés par les mots « des commissions d'équipement commercial ».

Article 14

Le VIII de l'article L. 720-3 du code de commerce est abrogé.

Article 15

Le 8° du paragraphe I de l'article L. 720-5 du Code de commerce est ainsi rédigé :

« 8° Tout changement de secteur d'activité ou d'enseigne d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés est également soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue au présent article. Ce seuil est ramené à 300 m² lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire. »

Article 16

Le paragraphe IV de l'article L. 720-5 du Code de commerce est ainsi rédigé :

« IV - Les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal, ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires d'une surface maximum de 300 mètres carrés, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale. »

Article 17

Le II de l'article L. 720-6 du Code de commerce est abrogé.

Titre II

La Commission Départementale d'Equipement Commercial

Article 18

Le premier alinéa du I de l'article L. 720-5 du code de commerce est ainsi rédigé :

« I. Sont soumis à une autorisation des commissions départementales d'équipement commercial les projets, autres que ceux relevant des commissions interdépartementales d'équipement commercial, ayant pour objet : ».

Article 19

Après le I de l'article L. 720-5 du Code de commerce, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« I bis - La commission départementale d'équipement commercial est saisie pour toute demande d'autorisation de surface commerciale dont la superficie est inférieure à 4 500 m² ou dont la zone de chalandise est strictement limitée au périmètre du département. »

Article 20

Dans le paragraphe I de l'article L. 720-8 du code de commerce, après les mots « par le préfet » sont insérés les mots « ou par son représentant ».

Article 21

Le 1° du paragraphe II de l'article L. 720-8 du Code de commerce est ainsi rédigé :

« 1° Des quatre élus suivants :

« a) Le maire de la commune d'implantation ou son représentant choisi parmi les élus ;

« b) Le président de l'organisme chargé de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale, ou à défaut le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou leurs représentants choisis parmi les élus ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation.

« c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ou son représentant choisi parmi les élus ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée ou son représentant choisi parmi les élus est désigné parmi les maires de ladite agglomération.

« d) Le président du Conseil général ou son représentant choisi parmi les élus, qui ne doivent pas être élus conseillers généraux dans l'arrondissement d'implantation et dans l'éventuelle intercommunalité concernée. »

Article 22

Le dernier alinéa du paragraphe II de l'article L. 720-8 du Code de commerce est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le maire de la commune d'implantation est également le conseiller général du canton, le préfet désigne pour le remplacer un maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés, ou son représentant choisi parmi les élus.

« Dans le cas où le président du Conseil général est lui-même concerné, il est automatiquement remplacé par un conseiller général, élu hors de l'arrondissement concerné et qui ne soit pas membre de l'éventuelle intercommunalité concernée. »

Article 23

Dans le b) du 2° du paragraphe II de l'article L. 720-8 du code de commerce après les mots « chambre de métiers » sont insérés les mots « et de l'artisanat ».

Article 24

Le 1° du paragraphe III de l'article L. 720-8 du code de commerce est ainsi rédigé :

« 1° Des quatre élus suivants :

« a) Le Maire de Paris ou son représentant choisi parmi les élus,

« b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ou son représentant choisi parmi les élus,

« c) Un conseiller d'arrondissement, en charge du commerce, désigné par le conseil de Paris,

« d) Un conseiller d'arrondissement, en charge de l'urbanisme, désigné par le conseil de Paris, »

Article 25

Dans le b) du 2° du paragraphe III de l'article L. 720-8 du code de commerce après les mots « chambre de métiers » sont insérés les mots « et de l'artisanat ».

Article 26

I - Le paragraphe V de l'article L. 720-8 du code de commerce est abrogé.

II - Le premier alinéa du paragraphe VI de l'article L. 720-8 devient le paragraphe V de l'article L. 720-8.

III - Le second alinéa du paragraphe VI de l'article L. 720-8 est abrogé.

IV - Le paragraphe VII de l'article L. 720-8 du code de commerce, qui devient le paragraphe VI de ce même article, est rédigé comme suit :

« VI - Un décret détermine les modalités et la procédure selon lesquelles sont présentées et instruites les demandes d'autorisation et les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée. »

V - Le paragraphe VIII de l'article L. 720-8 du code de commerce devient le paragraphe VII de ce même article et est ainsi rédigé :

« VII. - les conditions de désignation des membres de la commission et des représentants de l'Etat assistant aux séances, ainsi que les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».

Article 27

Après le paragraphe III de l'article L. 720-8 du Code de commerce, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« III bis - Le représentant des associations de consommateurs du département tel que mentionné au c) des paragraphes II et III du présent article bénéficie d'un droit à une formation spécifique dont les modalités sont définies par décret. »

Article 28

Le paragraphe IV de l'article L. 720-8 du Code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun salarié de l'entreprise concernée ou d'une entreprise concurrente ou toute personne ayant un intérêt quelconque ne peut prendre part au vote. »

Titre III

La Commission Interdépartementale d'Equipement Commercial

Article 29

Il est ajouté un I bis à l'article L. 720-5 du code de commerce ainsi rédigé :

« I bis - Sont soumis à une autorisation des commissions interdépartementales d'équipement commercial les projets dont la zone de chalandise s'étend sur plus d'un département et ayant pour objet :

« 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 4 500 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;

« 2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 4 500 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet, à condition que cette extension soit supérieure à un tiers de la surface antérieure.

« Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ;

« 3° La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 720-6 d'une surface de vente totale supérieure à 4 500 mètres carrés ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet, à condition que cette extension soit supérieure à un tiers de la surface antérieure ;

« 4° La réutilisation à usage de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 4 500 mètres carrés libérée à la suite d'une autorisation de création de magasin par transfert d'activités existantes, quelle que soit la date à laquelle a été autorisé ce transfert ;

« 5° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 4 500 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ;

« 6° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce dont le projet porte sur une surface de vente supérieure à 4 500 m².

« 7° Les dispositions du II ne s'appliquent pas aux jardineries, qui relèvent de la compétence des CDEC. »

Article 30

I. Il est ajouté dans le code du commerce un article L. 720-9-1 ainsi rédigé :

« Art. 720-9-1 - Saisie par le préfet du département d'implantation du magasin, la commission interdépartementale d'équipement commercial est présidée par celui-ci ou son représentant qui, sans prendre part au vote, informe la commission sur le contenu du programme national prévu à l'article L. 720-1.

« II. - Elle est composée :

« 1° Des membres de la CDEC du lieu d'implantation du magasin ;

« 2° Des quatre autres membres suivants représentant les intérêts du département dans lequel se situe la zone de chalandise la plus peuplée après celle du département d'implantation :

« a) Le président du Conseil général de ce département ou son représentant choisi parmi les élus ;

« b) Un conseiller général désigné par le président du Conseil général visé au a) ci-dessus ;

« c) Le président de la chambre de commerce et d'industrie territorialement compétente ou son représentant ;

« d) Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat territorialement compétente ou son représentant.

« III. - Tout membre de la commission interdépartementale d'équipement commercial doit informer le préfet du département d'implantation du magasin des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.

« Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.

« IV. - Un décret détermine les modalités et la procédure selon lesquelles sont présentées et instruites les demandes d'autorisation et les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée.

« V. - Les conditions de désignation des membres de la commission et des représentants de l'Etat assistant aux séances, ainsi que les modalités du fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« II. Il est ajouté dans le même code un article L. 720-9-2 ainsi rédigé :

« Art. 720-9-2 - La commission interdépartementale d'équipement commercial, suivant une procédure fixée par décret, autorise les projets par le vote favorable de plus de la moitié des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun des membres. »

« III. A l'article L. 720-10, après les mots « commission départementale », ajouter les mots « ou interdépartementale ».

Titre IV

La Commission Nationale d'Equipement Commercial

Article 31

Le paragraphe I de l'article L. 720-11 du Code de commerce est ainsi rédigé :

« I - La Commission nationale d'équipement commercial comprend neuf membres nommés pour une durée de six ans non renouvelable par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. La commission est renouvelée par tiers tous les deux ans. »

Article 32

Le paragraphe II de l'article L. 720-11 du Code de commerce est ainsi rédigé :

« II - Elle se compose de :

« 1° Trois personnalités qualifiées, désignées par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social,

« 2° Trois personnalités qualifiées, non-fonctionnaires, désignées par les trois ministres les plus concernés par l'équipement commercial : le ministre du commerce, celui de l'équipement et celui de l'aménagement du territoire,

« 3° Trois hauts fonctionnaires issus des corps d'inspection générale : l'inspection générale des finances, l'inspection générale de l'équipement et l'inspection générale du commerce et de l'industrie. »

Article 33

L'article L. 720-11 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VIII - Le rapport annuel d'activité de la commission nationale d'équipement commercial est transmis au Parlement. »

Article 34

« A titre transitoire, la commission nationale d'équipement commercial en activité à la date de publication de la présente loi continue d'exercer ses missions jusqu'à ce qu'une nouvelle commission soit instituée selon les dispositions de ladite loi.

Les dossiers de recours déposés auprès d'elle avant la date de publication de la présente loi sont examinés en fonction des dispositions législatives en vigueur à la date d'enregistrement du recours.

Titre V

Les Outils de l'Equipement commercial

Article 35

Le paragraphe III de l'article L. 720-3 du Code de commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Pour chaque dossier, l'observatoire départemental d'équipement commercial fournit un rapport dans lequel figurent des informations précises et détaillées sur la densité des petites, moyennes et grandes surfaces dans la zone déterminée, ainsi que sur l'impact sur l'emploi des implantations déjà décidées. Les pièces que les observatoires sont tenus de fournir sont précisées par décret »

Article 36

I - Après l'article L. 720-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 720-3-1 ainsi rédigé :

« Art L. 720-3-1 - I. Les décisions des commissions d'équipement commercial se réfèrent aux travaux des observatoires départementaux d'équipement commercial, et en particulier aux schémas de développement commercial. Prenant en compte les critères d'urbanisme et d'environnement, ces schémas sont élaborés et rendus publics dans des conditions fixées par décret.

« II. Le rapport de la commission d'évaluation des pratiques commerciales sur le comportement des enseignes de distribution vis-à-vis des PME est transmis pour information à chaque commission d'équipement commercial »

II - Le III de l'article L. 720-3 du code de commerce est abrogé.

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