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N° 71

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 octobre 2009

PROPOSITION DE LOI

relative à l' élagage sur les voies communales ,

PRÉSENTÉE

Par M. Ambroise DUPONT,

Sénateur

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les maires sont régulièrement confrontés aux problèmes posés par l'élagage ou l'abattage d'arbres sur une propriété privée qui empiètent ou menacent de tomber sur une voie publique riveraine.

Au titre de ses pouvoirs de police (art. L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales), le maire peut seulement mettre en demeure les propriétaires riverains des voies relevant de sa compétence de procéder à l'élagage ou à l'abattage des arbres de leur propriété menaçant de tomber sur ces voies (Conseil d'État, 23 octobre 1998, Prébot) ou mettant plus largement en cause la sécurité sur les voies publiques communales.

En outre, le maire est compétent pour établir les servitudes de visibilité qui peuvent comporter l'obligation de « supprimer les plantations gênantes » pour les propriétés riveraines ou voisines des voies publiques, situées à proximité de croisements, virages ou points dangereux ou incommodes pour la circulation publique (art. L. 114-2 du code de la voirie routière).

Toutefois, pour les propriétés riveraines des voies communales ou départementales, aucune disposition législative ne prévoit l'exécution d'office des travaux d'élagage, aux frais des propriétaires défaillants. De plus, le Conseil d'État a déjà jugé illégales des dispositions prévoyant, sans fondement législatif, qu'à défaut d'exécution par les propriétaires riverains, les frais d'exécution d'office des travaux d'élagage des arbres, haies ou racines seraient mis à leur charge.

Dans la pratique, il revient donc aux collectivités territoriales concernées de faire réaliser les travaux, de les financer et elles ne peuvent par la suite en obtenir le remboursement.

À l'inverse, sur les chemins ruraux, le code rural prévoit, pour les propriétaires riverains qui négligeraient de se conformer aux prescriptions d'entretien, que les travaux d'élagage peuvent être effectués d'office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat.

De même, pour certains travaux affectant le sol ou le sous-sol des voies communales (ouverture de tranchées...), la loi permet au maire de faire exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et aux frais de l'occupant, les travaux qu'il juge nécessaires au maintien de la sécurité routière sur les voies dont la police de la circulation est de sa compétence (art. L. 141-11 du code de la voirie routière).

C'est une disposition législative analogue, mais visant spécifiquement l'élagage le long des voies communales, qui est proposée dans le présente proposition de loi. Dans une récente réponse ministérielle à une question écrite (JO Questions Sénat, 12 mars 2009, réponse à la question n° 06439, page 640), le ministère de l'Intérieur avait d'ailleurs indiqué que le Gouvernement étudierait une modification législative du Code de la voirie routière.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le chapitre unique du titre IV du code de la voirie routière est complété par une section ainsi rédigée :

« SECTION 6

« Dispositions relatives aux travaux d'élagage ou d'abattage d'arbres sur des terrains privés riverains de voies communales

« Art. L. 141-13. - Les propriétaires ou exploitants des branches, des racines des arbres et des haies qui avancent sur l'emprise des voies communales ou du domaine public routier doivent les couper dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation de la voie . Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d'élagage peuvent être effectués d'office par le gestionnaire de la voirie, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat. »

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