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N° 379

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence du Sénat le 2 avril 2010

PROPOSITION DE LOI

relative à l' accessibilité des locaux aux élèves handicapés ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Jean-Claude CARLE, Jean-Paul ALDUY, Gérard BAILLY, René BEAUMONT, Michel BÉCOT, Pierre BERNARD-REYMOND, Jean BIZET, Jacques BLANC, Mmes Brigitte BOUT, Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, MM. Christian CAMBON, Auguste CAZALET, Jean-Pierre CHAUVEAU, Marcel-Pierre CLÉACH, Raymond COUDERC, Jean-Patrick COURTOIS, Robert del PICCHIA, Mme Béatrice DESCAMPS, MM. Éric DOLIGÉ, Philippe DOMINATI, Michel DOUBLET, Alain DUFAUT, André DULAIT, Mme Catherine DUMAS, M. Ambroise DUPONT, Mme Bernadette DUPONT, MM. Jean-Claude ETIENNE, André FERRAND, Bernard FOURNIER, Christophe-André FRASSA, René GARREC, Mmes Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Gisèle GAUTIER, MM. Alain GOURNAC, Adrien GOUTEYRON, Mme Sylvie GOY-CHAVENT, MM. Francis GRIGNON, Michel GUERRY, Mme Françoise HENNERON, MM. Pierre HÉRISSON, Michel HOUEL, Alain HOUPERT, Jean-François HUMBERT, Mme Christiane HUMMEL, MM. Benoît HURÉ, Jean-Jacques HYEST, Mme Christiane KAMMERMANN, MM. André LARDEUX, Daniel LAURENT, Jacques LEGENDRE, Dominique de LEGGE, Philippe LEROY, Roland du LUART, Michel MAGRAS, Mmes Lucienne MALOVRY, Colette MÉLOT, MM. Alain MILON, Louis NÈGRE, Mme Monique PAPON, MM. Philippe PAUL, Jackie PIERRE, François PILLET, Louis PINTON, Mme Catherine PROCACCIA, MM. Charles REVET, Roger ROMANI, Mme Janine ROZIER, MM. Bernard SAUGEY, Bruno SIDO, Mme Esther SITTLER, M. André TRILLARD, Mme Catherine TROENDLE, MM. Alain VASSELLE, Jean-Pierre VIAL, André VILLIERS et Mme Christiane LONGÈRE,

Sénateurs

(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La politique en faveur des personnes handicapées est une priorité forte de ce quinquennat. Sous l'impulsion donnée en 2002 par le Président de la République, de grands progrès ont été initiés.

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a ainsi affirmé pour la première fois le droit pour chaque enfant ou adolescent d'être inscrit dans l'école ordinaire de son quartier.

Effectivement, dans la grande majorité des cas, la scolarisation en milieu ordinaire des enfants présentant un handicap est la voie qui doit être privilégiée et de nombreuses expériences montrent que les écoles ayant choisi cette solution se félicitent de l'évolution de leurs élèves et de leur enrichissement réciproque.

En conséquence, l'article 41 de cette loi comporte des dispositions prévoyant une obligation générale d'accessibilité des locaux aux personnes handicapées pour les établissements recevant du public et notamment les établissements d'enseignement, dans un délai de 10 ans.

Or, pour que ce droit à la scolarisation en milieu ordinaire soit effectif, les établissements d'enseignement doivent pouvoir se conformer aux normes d'accessibilité. Un récent rapport de l'observatoire de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur a d'ailleurs insisté sur les retards pris par la France sur cette question.

Ces travaux rendus indispensables par la loi et le souci de l'accueil et de l'épanouissement de nos enfants ne peuvent, en raison des sommes en jeu, reposer sur les seuls établissements.

Pour ce qui concerne les établissements publics, ils bénéficient de subventions publiques dans la limite des crédits disponibles.

En revanche, pour les établissements privés sous contrat, la législation actuelle ne leur permet pas de percevoir des subventions publiques pour financer des travaux d'accessibilité.

Seuls les établissements privés d'enseignement technique -qui relèvent de la loi Astier - ou d'enseignement agricole dérogent à ce principe. En ce qui concerne les établissements d'enseignement général du second degré, ils peuvent recevoir une subvention publique limitée à 10 % de leur budget. Or, il s'agit de travaux dont le coût financier est souvent très significatif (installation d'ascenseurs, élargissement des lieux de passage, aménagement des toilettes) et hors de proportion avec les budgets de ces établissements.

Il s'agit donc de respecter le libre choix des familles dont les enfants sont déjà pénalisés par la vie, et de leur permettre, dans les faits, d'exercer ce droit.

Le paragraphe II de l'article 19 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 (article L. 442-16 du code de l'éducation) a étendu aux établissements privés sous contrat le bénéfice des aides versées par l'État pour l'acquisition de matériels informatiques pédagogiques. Il s'agit en effet d'une dépense à la charge de l'État, en application du décret n° 85-269 du 25 février 1985. Ce même article a également prévu la possibilité, pour les collectivités territoriales, de concourir à l'acquisition de matériels complémentaires.

En application du même principe de parité, la présente proposition de loi prévoit que les collectivités territoriales, qui sont compétentes en matière d'investissement pour les établissements publics, peuvent accorder aux établissements d'enseignement privés sous contrat des subventions destinées à financer des travaux d'accessibilité des locaux, liés à l'application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005. Bien entendu, les aides qui pourront ainsi être accordées ne pourront excéder celles apportées aux établissements publics dont ces collectivités ont la charge.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Après l'article L. 442-16 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 442-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-16-1. - Les collectivités territoriales peuvent accorder aux établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'État l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12, une subvention destinée à financer des travaux d'accessibilité des locaux afin de permettre la scolarisation des élèves présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 112-1. Ce concours ne peut excéder celui que ces collectivités apportent au même titre aux établissements d'enseignement publics dont elles ont la charge en application des articles L. 212-4, L. 213-2 et L. 214-6 ».

Article 2

Les charges qui résulteraient pour les collectivités territoriales de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation générale de décentralisation.

Les charges qui résulteraient pour l'État de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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