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N° 369

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 mars 2011

PROPOSITION DE LOI

relative à la classification , l' acquisition , la détention et le transport des armes ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Ladislas PONIATOWSKI, Jean-Patrick COURTOIS, Roland du LUART, Christian CAMBON, François TRUCY, Mmes Brigitte BOUT, Isabelle DEBRÉ, Monique PAPON, Colette GIUDICELLI, Catherine DUMAS, MM. André DULAIT, Jacques LEGENDRE, Xavier PINTAT, René GARREC, Rémy POINTEREAU, Jean-Pierre CANTEGRIT, Jean-Pierre LELEUX, Alain MILON, Dominique BRAYE, Benoît HURÉ, Alain HOUPERT, Jacques GAUTIER, Antoine LEFÈVRE, André TRILLARD, Mme Sylvie GOY-CHAVENT, M. René BEAUMONT, Mme Christiane HUMMEL, MM. André FERRAND, Joël BILLARD, Joël BOURDIN, Mme Lucienne MALOVRY, M. Alain CHATILLON, Mmes Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, Esther SITTLER, MM. Bernard FOURNIER, Marcel-Pierre CLÉACH, Marc LAMÉNIE, Jean-François MAYET, Charles GUENÉ, Raymond COUDERC, Dominique de LEGGE, Alain VASSELLE, Michel DOUBLET, Jean-Pierre VIAL, Michel MAGRAS, Alain DUFAUT, Dominique LECLERC, Hubert FALCO, Laurent BÉTEILLE, Roger ROMANI, Jean-Pierre RAFFARIN, Jackie PIERRE, François-Noël BUFFET, Bernard SAUGEY, Philippe DALLIER, Jean-Paul FOURNIER, Pierre HÉRISSON et Mme Catherine TROENDLE,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

À la suite de son adoption en première lecture par l'Assemblée nationale le 25 janvier 2011, une proposition de loi relative à un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif a été enregistrée à la Présidence du Sénat le 26 janvier (n° 255).

Ce texte intervient dans le contexte d'une très importante concertation débutée il y a 14 mois entre le Gouvernement et les principales organisations d'utilisateurs légaux d'armes à feu représentant les chasseurs, les tireurs sportifs, les collectionneurs, les armuriers et les fabricants et distributeurs, regroupées au sein du Comité Guillaume Tell. Il est destiné à constituer le volet législatif d'une véritable réforme du cadre juridique encadrant la possession d'armes. Or, en raison de ses imperfections originelles et d'amendements inopportuns adoptés en cours de discussion, la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale a conduit à une inquiétude très profonde des citoyens respectueux des lois et détenteurs légitimes d'armes. La démarche de l'Assemblée lors des débats en séance publique a d'ailleurs été d'autant plus mal comprise que le ministre de l'Intérieur avait pris publiquement des engagements, en réaffirmant à bon droit que toute réforme en la matière devait garantir les droits des honnêtes gens et s'en prendre aux criminels et délinquants.

Tel n'est certainement pas le résultat obtenu par la proposition de loi de l'Assemblée. En effet, tel qu'il a été déposé sur le Bureau du Sénat, ce texte entraîne une réduction aussi considérable qu'injustifiée des droits des détenteurs légaux, menaçant les activités sportives et cynégétiques, tout en étant souvent tellement touffu et ambigu qu'il en devient parfois inapplicable. Les critiques répétées du Conseil d'État contre la « loi bavarde » n'ont malheureusement pas été entendues, de nombreuses dispositions relevant à l'évidence du pouvoir réglementaire. En outre, l'abondance des articles répressifs, et le plus souvent manifestement disproportionnés, fait irrésistiblement penser à la fameuse « envie de pénal » déplorée par Philippe MURAY.

Qu'on en juge.

Invraisemblable la définition d'une nouvelle catégorie A1 qui aboutit à l'interdiction pure et simple de détention pour des catégories d'armes que les tireurs sportifs peuvent pourtant acquérir depuis 1939, au risque de remettre en question rien moins que l'essor de nouvelles disciplines populaires organisées par la Fédération française de tir, voire l'avenir de cette dernière.

Inintelligibles les dispositions sur la définition de l'arme de collection proposées par l'article 2.

Inacceptable l'exigence nouvelle imposée en catimini aux chasseurs de devoir abandonner leur fusil pour peu qu'ils interrompent leur activité, fût-ce pour une saison.

Les signataires de la présente proposition de loi partent certes du même constat de bon sens que les auteurs de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale : la réglementation actuelle est devenue incompréhensible et inefficace en raison de ses contradictions internes et de sa complexité. Toutefois, plutôt que de s'en tenir seulement à proposer les amendements à l'évidence nécessaires au texte voté par l'Assemblée, ils ont choisi de soumettre à l'appréciation du Sénat la présente proposition de loi, visant à fournir un cadre juridique d'ensemble véritablement simplifié et cohérent, sans porter atteinte aux droits légitimes des détenteurs légaux. Un durcissement des sanctions pénales est également prévu, mais sans prendre l'aspect tentaculaire de l'arsenal répressif voté en première lecture par l'Assemblée, tant il est vrai qu'il ne faut pas se tromper d'ennemi. Les dispositions répressives s'en tiennent donc à une actualisation des peines visant les trafiquants et les porteurs et détenteurs illégaux d'armes.

Cette proposition raisonnable s'appuie largement sur les dispositions existantes du code de la défense, tout en procédant aux modifications nécessaires pour aller jusqu'au bout de la logique de la transposition de la directive européenne 91/477 du 18 juin 1991, cette dernière ayant été jusqu'ici en quelque sorte seulement surimposée au cadre réglementaire français préexistant.

Aussi l' article premier définit-il une nouvelle classification simplifiée, passant de huit à quatre catégories, comme le prévoit la directive précitée. La suppression de la notion obsolète de « calibre de guerre » apparaît à cet égard comme un préalable indispensable à la modification de la classification des armes et à une harmonisation avec les dispositions adoptées de longue date sur ce point par nos voisins européens. De fait, cette mesure n'est pas incompatible avec l'imposition par voie réglementaire de mesures particulières visant à contingenter les ventes et à assurer une traçabilité accrue de ces dernières s'agissant des quelques munitions dont les caractéristiques sont susceptibles d'affecter l'ordre et la sécurité publics. Le critère principal de classification doit désormais reposer sur des éléments objectifs, tels que la taille de l'arme, la nature de son mécanisme d'approvisionnement et la capacité du magasin ou des chargeurs.

La description précise du contenu des quatre catégories relève du pouvoir réglementaire, mais il ne fait pas de doute qu'elle doit impérativement consister en la transcription fidèle des obligations de la directive, ni plus, ni moins. Pour simplifier, cela conduit à inscrire en catégorie A les armes automatiques et les matériels de guerre (canons, chars, missiles, etc.) et en catégorie B les armes à feu courtes à répétition, ainsi que les armes à feu longues semi automatiques pouvant tirer plus de trois coups. Figureraient notamment en catégorie C les armes à feu longues à répétition à canon rayé, quelle que soit leur munition, tandis que les armes de chasse à un coup par canon lisse seraient classées en catégorie D tout en étant soumises à enregistrement. Les autres armes, armes blanches, historiques et de collection, resteraient en vente et détention libres, en catégorie D.

L' article 2 détaille les catégories de personnes physiques et morales autorisées à acquérir et détenir des armes, ainsi que les modalités de contrôle afférentes à chaque catégorie (interdiction, autorisation, déclaration ou enregistrement). Le droit des tireurs et chasseurs à détenir des armes est désormais inscrit dans la loi. Il est également prévu la possibilité d'un accès aux armes soumises à déclaration pour les collectionneurs, ce qui fait suite au récent rapport remis au ministre de l'Intérieur par notre collègue M. Gérard CÉSAR. L' article 3 propose le cadre législatif général d'un nouveau statut du collectionneur dont les détails doivent être fixés par la voie réglementaire.

S'agissant des sanctions pénales, l' article 4 porte de 3 750 à 45 000 euros le montant de l'amende prévue pour l'acquisition et la détention illégale d'armes interdites ou soumises à autorisation, la peine d'emprisonnement restant fixée à trois ans.

L' article 5 a en outre pour objet de renforcer sensiblement les sanctions pénales pour transport ou port d'armes illégal. Toutefois, à la différence du texte voté par l'Assemblée, cet article ne vise que les criminels et délinquants. En effet, sont réaffirmées les conditions actuelles encadrant le transport et leur port d'armes, légitimes, soit dans le cadre sportif, soit en action de chasse. Il s'agit de donner toute la sécurité juridique nécessaire aux tireurs et chasseurs pour l'exercice de leurs activités, et d'éviter ainsi que soit soumise à une appréciation subjective la notion de transport « sans motif légitime », y compris pour les détenteurs légaux et alors même qu'elle est assortie de sanctions très lourdes.

Enfin, l' article 6 comprend les nombreuses dispositions de coordination rendues nécessaires au sein du code de la défense par la réduction de huit à quatre du nombre de catégories, tout en proposant un cadre adapté pour les ventes par correspondance ou à distance, indispensables notamment aux chasseurs et tireurs résidant en zone rurale.

PROPOSITION DE LOI

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives à la classification des armes

Article 1 er

L'article L. 2331-1 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Art. L. 2331-1. - I. - Les matériels de guerre et les armes désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes :

« 1° Catégorie A : armes interdites et matériels de guerre ;

« 2° Catégorie B : armes soumises à autorisation ;

« 3° Catégorie C : armes soumises à déclaration ;

« 4° Catégorie D : armes soumises à enregistrement et armes et matériels en détention libre.

« Un décret en Conseil d'État détermine les matériels, armes, munitions, éléments essentiels, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention. Il fixe les modalités de délivrance des autorisations ainsi que celles d'établissement des déclarations ou des enregistrements.

« Établi en vue de préserver la sécurité et l'ordre publics, le classement prévu aux 1° à 4° pour les armes à feu s'apprécie en particulier en fonction des modalités de répétition du tir ainsi que du nombre de coups tirés sans qu'il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement de l'arme.

« II. - Les matériels qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l'importation ou l'exportation hors du territoire de l'Union européenne ou pour le transfert au sein de l'Union européenne sont définis au chapitre V du présent titre. »

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux conditions d'acquisition et de détention des matériels, des armes, éléments d'armes et de leurs munitions

SECTION 1

Dispositions générales

Article 2

L'article L. 2336-1 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Art L. 2336-1. - I. - Nul ne peut acquérir et détenir des matériels ou des armes de toute catégorie s'il n'est pas âgé de dix-huit ans révolus, sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d'État pour la chasse et les activités encadrées par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.

« II. - L'acquisition et la détention des matériels de guerre et des armes relevant de la catégorie A sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique. Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles l'État, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale et de la sécurité publique, les collectivités territoriales et les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de guerre ou des armes de catégorie A. Il fixe également les conditions dans lesquelles certains matériels de guerre peuvent être acquis et détenus à fin de collection par des personnes physiques.

« III. - Nul ne peut acquérir et détenir des matériels ou des armes des catégories B et C s'il ne peut justifier l'absence au bulletin n° 2 de son casier judiciaire de condamnation pour l'une des infractions constitutives des crimes, délits ou contraventions suivants :

« - atteintes volontaires à la vie de la personne ;

« - atteintes volontaires à l'intégrité physique ou psychique de la personne ;

« - mise en danger de la personne ;

« - atteintes aux libertés de la personne ;

« - atteintes à la dignité de la personne ;

« - atteintes à la personnalité ;

« - vol ;

« - extorsion ;

« - destructions, dégradations et détériorations en cas de récidive ;

« - participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme ;

« - introduction d'armes dans un établissement scolaire ;

« - rébellion armée et rébellion armée commise en réunion ;

« - violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours en cas de récidive ;

« - violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois ;

« - menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration n'entraînant qu'un dommage léger réitérées, matérialisées par un écrit, une image ou tout autre objet.

« IV. - L'acquisition et la détention des armes de catégorie B sont soumises à autorisation.

« La délivrance d'une telle autorisation est soumise à la production d'un certificat médical dans les conditions prévues à l'article L. 2336-3.

« Les tireurs sportifs disposant d'une licence en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport peuvent être autorisés à acquérir et détenir des armes de catégorie B.

« Toute personne mise en possession d'une arme de catégorie B, trouvée par elle ou qui lui est attribuée par voie successorale, ne peut la conserver que si elle en obtient l'autorisation délivrée dans les conditions définies par décret en Conseil d'État. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles elle doit s'en défaire à défaut d'avoir obtenu cette autorisation.

« Un décret en Conseil d'État définit les conditions de délivrance des autorisations d'acquisition et de détention des armes de catégorie B.

« V. - L'acquisition et la détention des armes de catégorie C nécessitent l'établissement d'une déclaration par l'armurier ou par leur détenteur dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Cette déclaration est soumise à la production d'un certificat médical dans les conditions prévues à l'article L. 2336-3.

« Leur acquisition est subordonnée à la présentation d'une copie :

« - d'un permis de chasser accompagné de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente ;

« - ou d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport ;

« - ou d'une carte du collectionneur d'armes délivrée en application de l'article L. 2337-1-1 du présent code.

« VI. - L'acquisition et la détention des armes de catégorie D sont libres.

« Un décret en Conseil d'État peut toutefois soumettre l'acquisition de certaines d'entre elles à une obligation d'enregistrement, compte tenu de leurs caractéristiques techniques.

« VII. - Le présent article ne s'applique pas, pour les opérations se rapportant à l'exercice de leur industrie ou de leur commerce, aux personnes se livrant à la fabrication ou au commerce des armes conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre. »

SECTION 2

Dispositions spéciales relatives aux collectionneurs d'armes

Article 3

I. - Après l'article L. 2337-1 du code de la défense, il est inséré un article L. 2337-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2337-1-1. - I. Les personnes physiques et morales qui exposent dans des musées ouverts au public ou dont l'objet est de contribuer, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des matériels et des armes peuvent, à leur demande, se voir reconnaître la qualité de collectionneur d'armes en vertu d'un agrément délivré par l'autorité compétente de l'État.

« L'agrément ne peut être accordé que si l'auteur de la demande remplit les conditions prévues aux I et III de l'article L. 2336-1.

« II. - L'agrément reconnaissant la qualité de collectionneur permet d'acquérir et de détenir des armes de la catégorie C ainsi que leurs munitions.

« Cette qualité est attestée par la délivrance d'une carte du collectionneur d'armes où sont inscrites les armes détenues par son titulaire. Un décret en Conseil d'État fixe la durée de la validité de la carte, ainsi que les conditions de sa délivrance et de son renouvellement. »

II. - Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les personnes physiques et morales détenant des armes relevant de la catégorie C qui déposent une demande d'agrément et remplissent les conditions fixées au I et au III de l'article L. 2336-1 du code de la défense et par le décret en Conseil d'État mentionné au II de l'article L. 2337-1-1 du même code, sont réputées avoir acquis et détenir ces armes dans des conditions régulières.

SECTION 3

Sanctions pénales

Article 4

Le premier alinéa de l'article L. 2339-5 du code de la défense est ainsi rédigée :

« Sont punies d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 € l'acquisition, la cession ou la détention, sans l'autorisation prévue à l'article L. 2332-1, d'une ou de plusieurs armes des catégories A ou B, de leurs munitions ou de leurs éléments essentiels en violation des dispositions des articles L. 2336-1, L. 2337-3 ou L. 2337-4.»

Article 5

L'article L. 2339-9 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2339-9. - I.- Le permis de chasser accompagné de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, la licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code des sports ou la carte de collectionneur d'armes à feu délivrée en application de l'article L. 2337-1-1 du code de la défense valent titre de transport légitime pour les armes des catégories B, C et D régulièrement détenues.

« Le permis de chasser accompagné de la validation de l'année en cours vaut titre de port légitime des armes des catégories C et D pour leur utilisation en action de chasse.

« II. - Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des dispositions des articles L. 2338-1, L. 2338-2 est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport d'une ou plusieurs armes, de leurs éléments essentiels ou de munition est puni :

« 1° S'il s'agit de matériels de guerre mentionnés à l'article L. 2331-1, d'armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions des catégories A ou B, d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 € ;

« 2° S'il s'agit d'armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions de la catégorie C, d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € ;

« 3° S'il s'agit d'armes de la catégorie D soumises à enregistrement, de leurs munitions ou de leurs éléments essentiels ou d'armes de la catégories D énumérées par décret en Conseil d'État, d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 €.

« III. - Si le transport d'armes est effectué par au moins deux personnes ou si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses d'armes, les peines sont portées :

« 1° S'il s'agit de matériels de guerre mentionnés à l'article L. 2331-1, d'armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions des catégories A ou B, à dix ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende ;

« 2° S'il s'agit d'armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions de catégorie C, à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende ;

« 3° S'il s'agit d'armes, de munitions ou de leurs éléments de catégorie D, à deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.

« IV. - Dans tous les cas prévus au présent article, le tribunal ordonne la confiscation des armes.

« La peine complémentaire d'interdiction de séjour peut être prononcée selon les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal. »

CHAPITRE III

Dispositions de coordination

Article 6

I. - L'article L. 2332-1 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « 1 ère , 2 e , 3 e , 4 e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A ou B » ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « des 1 ère , 2 e , 3 e et 4 e , 5 e ou 7 e catégories, ainsi que des armes de 6 e catégorie » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A, B, C ainsi que des armes de catégorie D » ;

3° À la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « éléments, des 5 e et 7 e catégories, ainsi que les armes de 6 e catégorie » sont remplacés par les mots : « éléments essentiels, des catégories C ou D ».

II. - L'article L. 2332-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « des 1 ère , 2 e , 3 e , 4 e , 5 e ou 7 e catégories, ainsi que des armes de 6 e catégorie » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A, B, C ainsi que des armes de catégorie D » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : «  des 1 ère , 2 e , 3 e , 4 e , 7 e catégories, ainsi que des armes de 6 e catégorie » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A, B, C ainsi que des armes de catégorie D » ;

3° Les deux dernières phrases du dernier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Les armes des catégories B, C et D et leurs éléments essentiels ainsi que les munitions de toute catégorie, ou leurs éléments, acquis directement entre particuliers, par correspondance ou à distance, peuvent être livrés directement à l'acquéreur, par dérogation aux dispositions du premier alinéa. »

III. - À l'article L. 2332-6 du même code, les mots : « quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A ou B ».

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 2332-10 du même code, les mots : « quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A ou B ».

V. - L'article L. 2335-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « 1 ère , 2 e , 3 e , 4 e , 5 e et 6 e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A et B ainsi que des armes des catégories C et D énumérées par décret en Conseil d'État » ;

2° Au second alinéa, les mots : « des 1 ère ou 4 e catégories » sont remplacés par les mots : « de catégorie A ».

VI. - Au premier alinéa de l'article L. 2336-2 du même code, les mots : « des 1 ère , 2 e , 3 e , 4 e catégories ainsi que des armes de 6 e catégorie » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A et B ainsi que des armes de catégorie D ».

VII. - Le premier alinéa de l'article L. 2336-3 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « des 1 ère et 4 e catégories » sont remplacés par les mots : « catégorie B » ;

2° Les mots : « des 5 e et 7 e catégories » sont remplacés par les mots : « de catégorie C ».

VIII. - L'article L. 2337-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « des 1 ère et 4 e catégories » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A et B » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « des 5 e et 7 e catégories » sont remplacés par les mots : « essentiels de la catégorie C et de la catégorie D soumises à enregistrement ».

IX. - L'article L. 2337-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de la 1 ère ou de la 4 e catégorie » sont remplacés par les mots : « de la catégorie B ».

2° Au deuxième alinéa, les mots : « de la 1 ère ou de la 4 e catégorie » sont remplacés par les mots : « des catégories A ou B ».

X. - Au premier alinéa de l'article L. 2337-4 du même code, les mots : « 1 ère ou de la 4 e catégorie » sont remplacés par les mots : « catégories A et B ».

XI. - Le premier alinéa de l'article L. 2338-1 du même code est supprimé.

XII. - Au premier alinéa de l'article L. 2339-4 du même code, les mots : « 1 ère ou de la 4 e catégorie » sont remplacés par les mots : « catégories A ou B ».

XIII. - Le premier alinéa de l'article L. 2339-8 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « de la 1 ère , 4 e ou 6 e catégorie » sont remplacés par les mots : « des catégories A ou B ».

2° Les mots : « 3 750 euros » sont remplacés par les mots : « 75 000 euros ».

XIV. - Au premier alinéa de l'article L. 2339-10 du même code, les mots : « des 1 ère à 6 e catégories » sont remplacés par les mots : « des catégories A ou B ainsi que des catégories C ou D énumérés par décret en Conseil d'État ».

Article 7

Les armes détenues par les particuliers à la date de la promulgation de la présente loi sont soumises aux procédures d'autorisation, de déclaration ou d'enregistrement prévues par celle-ci à compter de la survenance du premier des événements suivants :

a) Leur cession à un autre particulier ;

b) L'expiration de l'autorisation pour celles classées antérieurement dans l'une des quatre premières catégories.

Article 8

La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 9

Les charges qui pourraient résulter de l'application de la présente loi pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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