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N° 220

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 décembre 2011

PROPOSITION DE LOI

relative à la gouvernance de la sécurité sociale en Alsace-Moselle ,

PRÉSENTÉE

Par Mmes Gisèle PRINTZ, Patricia SCHILLINGER, MM. Jean-Marc TODESCHINI, Roland RIES et Ronan KERDRAON,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les conseils d'administration de la caisse régionale d'assurance vieillesse (Crav) et de la caisse régionale d'assurance maladie (Cram) d'Alsace-Moselle ont voté au printemps 2010 le principe de la fusion de leurs deux caisses au 1 er janvier 2012, en vue d'instituer une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat).

La démarche de fusion de la CRAM et de la CRAV trouve son origine dans la volonté de chaque conseil d'administration de prendre en compte les évolutions contextuelles impactant l'exercice des missions des deux organismes, que ce soit sur le plan politique, administratif et réglementaire, suite au vote de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires qui a notamment créé les Caisses d'Assurance Retraite et de Santé au Travail (CARSAT).

En effet, rapprocher les deux organismes à l'instar de l'organisation mise en place sur le reste du territoire semble être une démarche tout à fait judicieuse dans la mesure où elle permettra :

- De renforcer tout d'abord la cohérence territoriale Alsace-Moselle, en maintenant un organisme unique et conséquent, fort de 100 salariés, au service de 650 000 retraités, de 80 000 entreprises et de 2 800 000 assurés sociaux.

- De préserver ensuite la cohésion sociologique, culturelle et historique, en fédérant deux organismes héritiers et opérateurs du droit local d'Alsace et de Moselle.

- De créer enfin une synergie entre les missions conjointes (santé au travail et maintien de l'emploi des séniors) et les missions convergentes (service social et action sociale retraite).

Le Parlement avait donc adopté la disposition législative nécessaire en 2011 lors de l'examen du projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

Mais le Conseil constitutionnel a annulé l'article concerné au motif qu'il n'avait pas de lien avec le texte en discussion.

Le Parlement avait donc adopté à nouveau cette mesure d'organisation dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, dans la section consacrée aux dispositions relatives à la gestion du risque, à l'organisation ou à la gestion interne des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement.

Mais le Conseil a de nouveau annulé cette mesure pour les mêmes motifs.

Une telle mesure d'organisation trouve en revanche pleinement sa place dans le cadre de la présente proposition de loi qui vise à mettre en place une Carsat en Alsace-Moselle à compter du 1 er avril 2012. La nouvelle entité aura un fonctionnement similaire à celui des Carsat tout en intégrant les spécificités issues du droit local d'Alsace-Moselle.

Nous vous demandons de bien vouloir l'adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'intitulé de la section 2 du chapitre 5 du titre 1 er du livre 2 est ainsi rédigé : « Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle » ;

2° L'article L. 215-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et Alsace » sont supprimés et les mots : « les caisses compétentes mentionnées à l'article L. 215-1 n'exercent » sont remplacés par les mots : « la caisse compétente mentionnée à l'article L. 215-1 n'exerce » ;

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « des caisses mentionnées » sont remplacés par les mots : « de la caisse mentionnée » ;

3° L'article L. 215-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg » sont remplacés par les mots : « La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle » ;

b) Au second alinéa, les mots : « régionale de Strasbourg » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'alinéa précédent » ;

4° À l'article L. 215-6, les mots : « régionale de Strasbourg » sont remplacés par les mots : « d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle » ;

5° L'article L. 215-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 215-7. - La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle est administrée par un conseil d'administration de vingt-et-un membres comprenant :

« 1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

« 2° Huit représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

« 3° Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;

« 4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et désignées par l'autorité compétente de l'État, dont au moins un représentant des retraités et un représentant de l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie Alsace-Moselle.

« Siègent également avec voix consultative :

« 1° Un représentant des associations familiales désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ; la désignation est effectuée par l'Union nationale des associations familiales si dans la circonscription de la caisse régionale il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;

« 2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

« Lorsque le conseil d'administration se prononce au titre du 2° de l'article L. 215-1, seuls prennent part au vote les membres mentionnés aux 1° et 2°. » ;

6° Au premier alinéa des articles L. 216-1 et L. 281-4 du même code, les mots : « régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg » sont remplacés par les mots : « d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle » ;

7° L'article L. 222-1 est ainsi modifié :

a) Au 3°, les mots : « , ainsi que sur la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg » sont supprimés ;

b) Au 6°, les mots : « et de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg » sont supprimés ;

8° L'article L. 251-7 est abrogé ;

9° Le 1° du II de l'article L. 325-1 est ainsi rédigé :

« 1° Salariés exerçant une activité dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le lieu d'implantation du siège de l'entreprise, et salariés d'un établissement implanté dans ces départements qui exercent une activité itinérante dans d'autres départements ; »

10° À la fin de la première phrase de l'article L. 357-14, les mots : « régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg » sont remplacés par les mots : « d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle ».

II. - Le I entre en vigueur au 1 er avril 2012.

III. - Par dérogation à l'article L. 231-2 du présent code, le mandat des membres des conseils d'administration de la caisse chargée de la santé au travail compétente pour la région Alsace-Moselle et de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg expire le 31 mars 2012.

IV. - Par dérogation à l'article L. 325-1 du présent code, les assurés salariés et leurs ayants droit bénéficiaires du régime local au 31 mars 2012 conservent le bénéfice dudit régime pour la durée pendant laquelle ils remplissent les conditions d'ouverture des droits prévues par la législation en vigueur à cette date.

Article 2

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Le premier alinéa de l'article L. 761-3 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'applique aux membres des professions agricoles et forestières relevant des assurances sociales agricoles mentionnés ci-après :

« - Salariés d'une entreprise ayant son siège social dans le département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine et salariés travaillant dans l'un de ces trois départements pour une entreprise ayant son siège hors de ces départements ;

« - Personnes visées aux 4° à 11° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale. »

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