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N° 473

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 avril 2014

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

portant diverses dispositions relatives à la collectivité de Saint - Barthélemy ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Michel MAGRAS, Christian COINTAT, Mme Jacqueline FARREYROL, MM. Gérard LONGUET, Jean BIZET, Marcel-Pierre CLÉACH, Philippe LEROY, André FERRAND, Gérard CÉSAR, Mme Françoise BOOG et M. Robert LAUFOAULU,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer a érigé la commune de Saint-Barthélemy en collectivité d'outre-mer dotée de l'autonomie.

Après sept ans d'existence, des ajustements du statut se révèlent nécessaires dans un souci d'une meilleure adaptation à la réalité locale.

La présente proposition de loi vous est donc soumise en ce sens.

Le chapitre I er a pour objet de préciser et d'accroître les compétences de la collectivité.

L'article L.O. 6214-7 du code général des collectivités territoriales institue un régime de déclaration et un droit de préemption afin de protéger le patrimoine foncier de l'île dont il fixe les conditions d'exercice. Mais, à plusieurs reprises, les critères établis par cet article ont fait obstacle à la préemption, en particulier la condition de résidence. Ainsi, lorsque la vente est réalisée au profit d'une personne justifiant d'une durée de résidence suffisante, à défaut d'accord avec le vendeur, la collectivité ne peut appliquer les règles de l'expropriation. Or, dans certains cas, l'échec de la préemption peut remettre en cause un projet de sauvegarde d'espaces naturels. L' article 1 er propose donc de supprimer la condition de résidence lorsque la préemption est motivée par la sauvegarde ou la mise en valeur d'espaces naturels qui constitue un pilier de la politique environnementale locale.

L' article 2 vise à tirer les conséquences des difficultés auxquelles se heurte la procédure d'adoption des sanctions pénales fixée par l'article L.O. 6251-3 du code général des collectivités territoriales en proposant de clarifier et d'étendre les conditions dans lesquelles la collectivité peut participer à l'exercice de la compétence en matière de droit pénal et de constatation des infractions. La pratique montre en effet que le délai de deux mois prévu pour la publication du décret portant soit approbation totale ou partielle soit refus d'approbation n'a jamais été respecté par les gouvernements successifs. De plus, lorsque le décret est publié, la procédure prévoyant sa ratification par le Parlement, il faut encore attendre un véhicule législatif. Aussi, afin de doter pleinement la collectivité des moyens de mettre en oeuvre la répression des infractions aux règles qu'elle fixe, il convient donc de simplifier le dispositif.

Ainsi, à défaut d'opposition du Gouvernement dans un délai de quatre mois, les dispositions pénales relevant du domaine du Règlement seraient réputées approuvées.

Cet article concerne également les compétences de la collectivité. En matière d'entrée et de séjour des étrangers, il vise à permettre à Saint-Barthélemy de participer à l'adoption des règles dans ce domaine dans les conditions prévues pour l'adoption de celles intervenant dans le domaine pénal. Il s'inspire du statut de la Polynésie française.

Il est en outre proposé de compléter l'article L.O. 6251-3 du code général des collectivités territoriales afin de permettre à la collectivité d'adopter les règles de recherche et de constatation des infractions aux règles qu'elle édicte par ses agents et ceux de ses établissements publics. Une précision est introduite en conséquence à l'article L.O. 6214-3 pour tenir compte de la compétence de la collectivité en matière de recherche et de constatation des infractions s'agissant de ses agents.

Par ailleurs, l' article 3 a pour objet de confirmer la possibilité pour la collectivité d'instituer des sanctions administratives, y compris pécuniaires.

La présente proposition de loi a également pour objet d'accroître les compétences dévolues à la collectivité.

L' article 4 vise à permettre de règlementer le nombre de véhicules autorisés à circuler sur l'île. Cette mesure revêt un caractère tout à la fois économique et environnemental. Économiquement, pour la préservation de la qualité de l'activité touristique, et compte tenu de l'exiguïté du territoire, il apparaît essentiel de préserver à long terme des conditions de circulation et des aménagements urbains compatibles avec les exigences de la clientèle touristique de Saint-Barthélemy. De surcroît, un trop grand nombre de véhicules est facteur de pollution et de bruit.

L' article 5 est proposé par coordination avec la proposition de loi visant à créer une caisse de prévoyance sociale à Saint-Barthélemy. La collectivité ne souhaitant pas exercer la compétence sociale dans l'immédiat, cet article vise à soumettre les règles en matière de sécurité sociale et de retraite au principe de spécialité législative en prévoyant qu'elles ne soient étendues à Saint-Barthélemy que sur mention expresse. Cet article prévoit par ailleurs de confier la gestion du régime de sécurité sociale, y compris l'assurance chômage à une caisse de prévoyance sociale.

En cohérence, l' article 6 propose de supprimer la référence à l'analogie avec la Guadeloupe en matière de cotisations sociales et des autres prélèvements destinés au financement de la protection sociale et à l'amortissement de la dette sociale.

Le chapitre II concerne le fonctionnement de l'assemblée territoriale. Il vise essentiellement à introduire des mesures de simplification et d'allègement des procédures.

Ainsi, il est proposé, avec l' article 7 d'harmoniser les dispositions applicables à Saint-Barthélemy avec celles des communes, des départements et des régions en prévoyant que le président du conseil territorial puisse être habilité à ester en justice pour la durée de son mandat, au lieu d'une habilitation au coup par coup.

En matière de délégation, il propose d'étendre la possibilité pour le président du conseil territorial, de déléguer une partie de ses fonctions aux membres du conseil territorial. Actuellement, en effet, cette faculté est restreinte aux seuls vice-présidents et membres du conseil exécutif, en cas d'empêchement des premiers.

L' article 8 propose de supprimer l'article L.O. 6252-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui prévoit la possibilité pour le conseil exécutif, dans les dix jours suivant son élection, de charger chacun de ses membres « d'animer et de contrôler un secteur l'administration ». Ce dispositif est source de complexité et de lourdeur dans une collectivité de la taille de celle de Saint-Barthélemy et source de conflit avec les articles L.O. 6252-1 et L.O. 6252-3 du code général des collectivités territoriales qui disposent que le président est l'organe exécutif de la collectivité et seul chargé de l'administration.

L' article 9 a pour objet de préciser les règles de majorité du conseil exécutif. Le statut étant muet sur ce point, il convient de définir les règles de quorum, de délégation de vote ainsi que d'encadrer la notion de majorité.

L' article 10 est une autre mesure d'allègement. Il propose de supprimer le rapport prévu à l'article L.O. 6221-24 du code général des collectivités territoriales « sur la situation de la collectivité et de l'activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci », ainsi que l'état d'exécution des délibérations et la situation financière de la collectivité. La rédaction d'un tel rapport, compte tenu de l'étendue de ses contours serait particulièrement lourde pour les services et de surcroît redondante avec le débat d'orientation budgétaire et les débats réguliers du conseil territorial.

Le chapitre III précise les règles de convocation des membres du conseil territorial.

En effet, l'article L.O. 6221-22 du code général des collectivités territoriales qui fixe les règles de convocation du conseil territorial ne prévoit pas le cas de l'urgence. Il est également silencieux sur la transmission des projets de délibération arrêtés par le conseil exécutif chargé de la préparation de l'ordre du jour du conseil territorial, conformément à l'article L.O. 6253-1 du code général des collectivités territoriales. L' article 11 vise donc à encadrer l'urgence et entériner la pratique de transmission des projets de délibération du conseil exécutif.

Le chapitre IV est relatif au Conseil économique social et culturel (CESC). L' article 12 vise à encadrer plus précisément les conditions dans lesquelles le Conseil économique social et culturel est consulté dans le but de l'associer davantage aux décisions de la collectivité afin de conforter son rôle de conseil de l'assemblée territoriale. Ceci serait opéré avec la transmission systématique de l'ordre du jour du conseil territorial. Le Conseil économique social et culturel disposerait de douze jours pour rendre son avis, correspondant au délai de convocation des conseillers territoriaux, hormis pour les actes les plus importants déterminés par la loi, tels que le débat d'orientation budgétaire ou en cas d'urgence. Les délais seraient respectivement d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence, douze jours, alignés sur le délai de convocation du conseil territorial en cas d'urgence.

Le chapitre V est consacré à la commission consultative d'évaluation des charges.

Pour accompagner le changement de statut de Saint-Barthélemy, le législateur organique a instauré une commission consultative d'évaluation des charges dont la composition est prévue par l'article L.O. 6271-6 du code général des collectivités territoriales. La collectivité de Saint-Barthélemy n'ayant plus de lien budgétaire avec la région et le département de la Guadeloupe, la présence de leur représentant respectif au sein de cette commission ne se justifie plus. L' article 13 propose donc de modifier la composition de la commission en ce sens. Elle comprendrait, outre son président, des représentants de l'État et de la collectivité de Saint-Barthélemy de manière paritaire.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

CHAPITRE I ER

Compétences

Article 1 er

Le troisième alinéa de l'article L.O. 6214-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Lorsque l'exercice du droit de préemption a pour but de préserver la cohésion sociale de Saint-Barthélemy ou de garantir l'exercice effectif du droit au logement de ses habitants, le précédent alinéa n'est pas applicable aux transferts réalisés au profit des personnes : ».

Article 2

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - L'article LO6251-3 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En l'absence de publication du décret dans un délai de quatre mois à compter de la réception mentionnée à l'alinéa précédent, le projet d'acte est réputé approuvé pour celles de ses dispositions intervenant dans le domaine du règlement. » ;

b) Le premier alinéa du II est complété par les mots : « , ainsi que de l'entrée et du séjour des étrangers, à l'exception du droit d'asile, de l'éloignement des étrangers et de la circulation des citoyens de l'Union européenne » ;

c) Il est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Les actes mentionnés à l'article L.O. 6251-2 peuvent comporter, dans les mêmes limites et conditions que celles fixées par la loi pour des agents de l'État n'ayant pas la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire et assumant des missions équivalentes, des dispositions permettant aux fonctionnaires et agents assermentés de la collectivité et de ses établissements publics de rechercher et de constater les infractions aux règles que la collectivité fixe dans les matières mentionnées à l'article L.O. 6214-3. »

II. - Au onzième alinéa du I de l'article L.O. 6214-3, après le mot : « Toutefois, », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions de l'article L.O. 6251-3 relatives à l'habilitation des fonctionnaires et agents de la collectivité pour la recherche et la constatation des infractions, ».

Article 3

Le premier alinéa de l'article L.O. 6251-4 du code général des collectivités territoriales, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L.O. 6251-3, le non-respect des règles que la collectivité fixe dans les matières mentionnées à l'article L.O. 6214-3 peut être assortie de sanctions administratives. En matière d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances institués par le conseil territorial, peuvent être institués par celui-ci des amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard appliqués par l'administration. »

Article 4

Après le 9° de l'article L.O. 6214-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Importation, exportation, vente et location de véhicules terrestres à moteur ; ».

Article 5

L'article L.O. 6213-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - Au dernier alinéa, après les mots : « droit d'asile », sont insérés les mots : « , à la sécurité sociale et aux retraites ».

II. - Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À Saint-Barthélemy le régime de sécurité sociale qui s'applique à l'ensemble des catégories relevant en France métropolitaine d'un régime de sécurité sociale, à l'exclusion des marins qui relèvent de l'établissement national des invalides de la marine, pour les risques maladie, maternité, vieillesse et accidents du travail et à l'exclusion des bénéficiaires du code des pensions civiles et militaires de l'État pour le risque vieillesse est géré par la caisse de prévoyance sociale.

« Elle assure la gestion des risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail, maladies professionnelles, vieillesse, perte d'emploi ainsi que le service des prestations familiales. »

Article 6

Au 3° du I de l'article L.O. 6214-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , par analogie avec la Guadeloupe » sont supprimés.

CHAPITRE II

Mesures de simplification et d'allègement

Article 7

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - Le dernier alinéa de l'article L.O. 6252-10 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il peut, par délégation du conseil territorial, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom de la collectivité les actions en justice ou de défendre la collectivité dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil territorial. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil territorial de l'exercice de cette compétence.

« Il peut faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance. »

II. - Le premier alinéa de l'article L.O. 6252-3 est ainsi rédigé:

« Le président du conseil territorial est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil territorial en l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. »

Article 8

L'article L.O. 6253-3 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Article 9

L'article L.O. 6253-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé:

« Art. L.O. 6253-9. - Le conseil exécutif ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.

« Toutefois, si au jour fixé par la convocation, le conseil exécutif ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

« Un membre du conseil exécutif empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil exécutif. Il ne peut recevoir qu'une seule délégation.

« Les décisions du conseil exécutif sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Les décisions du conseil exécutif sont signées par le président. »

Article 10

L'article L.O. 6221-24 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

CHAPITRE III

Information du Conseil territorial

Article 11

L'article L.O. 6221-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6221-22. - Douze jours francs au moins avant la réunion du conseil territorial, le président adresse aux conseillers territoriaux et au conseil économique, social et culturel les projets de délibération tels qu'arrêtés par le conseil exécutif ainsi qu'un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

« Sans préjudice des dispositions de l'article L.O. 6221-20, en cas d'urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président sans pouvoir être inférieur à un jour franc.

« Le président rend compte dès l'ouverture de la séance du conseil territorial, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. »

CHAPITRE IV

Conseil économique social culturel et environnemental

Article 12

Le III de l'article L.O. 6223-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« III. - Il dispose pour donner son avis, dans les cas prévus aux 1° et 2° du II, d'un délai d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence déclarée par le président du conseil territorial. Dans le cas prévu au 1° du II, le délai est de douze jours francs au moins, sauf en cas d'urgence.

« À l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu ».

CHAPITRE V

Commission consultative d'évaluation des charges

Article 13

À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L.O. 6271-6 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « et composée », sont insérés les mots : « à parité » et les mots : « de la région et du département de la Guadeloupe » sont supprimés.

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