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N° 433

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 2 mars 2016

PROPOSITION DE LOI

tendant à permettre le maintien des communes associées en cas de création d'une commune nouvelle ,

TEXTE DE LA COMMISSION

DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; Mme Catherine Troendlé, MM. Jean-Pierre Sueur, François Pillet, Alain Richard, François-Noël Buffet, Alain Anziani, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Pierre-Yves Collombat, Mme Esther Benbassa , vice-présidents ; MM. André Reichardt, Michel Delebarre, Christophe-André Frassa, Thani Mohamed Soilihi , secrétaires ; MM. Christophe Béchu, Jacques Bigot, François Bonhomme, Luc Carvounas, Gérard Collomb, Mme Cécile Cukierman, M. Mathieu Darnaud, Mme Jacky Deromedi, M. Félix Desplan, Mme Catherine Di Folco, MM. Christian Favier, Pierre Frogier, Mme Jacqueline Gourault, M. François Grosdidier, Mme Sophie Joissains, MM. Philippe Kaltenbach, Jean-Yves Leconte, Roger Madec, Alain Marc, Didier Marie, Patrick Masclet, Jean Louis Masson, Mme Marie Mercier, MM. Michel Mercier, Jacques Mézard, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Mmes Catherine Tasca, Lana Tetuanui, MM. René Vandierendonck, Alain Vasselle, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto .

Voir les numéros :

Sénat :

181 et 432 (2015-2016)

PROPOSITION DE LOI TENDANT À PERMETTRE LE MAINTIEN DES COMMUNES ASSOCIÉES, SOUS FORME DE COMMUNES DÉLÉGUÉES, EN CAS DE CRÉATION D'UNE COMMUNE NOUVELLE

Article 1 er

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2113-10 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, à la demande du conseil municipal d'une commune issue d'une fusion de communes, prévue à la section 3 du présent chapitre, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, des communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales de l'ancienne commune chef-lieu et des anciennes communes associées sont instituées. Dans ce cas, il n'est pas créé de commune déléguée reprenant le nom et les limites territoriales de l'ancienne commune visée à la première phrase du présent alinéa. » ;

b) (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il en va de même lors de l'extension d'une commune nouvelle à une ou plusieurs commune régies par le chapitre III du titre I er du livre I er de la deuxième partie du présent code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. Dans ce cas, l'ancienne commune chef-lieu et les communes associées sont remplacées par des communes déléguées soumises à la section 2 du chapitre III du titre I er du livre I er de la deuxième partie du présent code. » ;

c) (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider la suppression des communes déléguées dans un délai qu'il détermine. Dans les mêmes conditions, il peut décider le remplacement de l'ensemble des communes déléguées visées au deuxième alinéa par une commune déléguée reprenant le nom et les limites territoriales de l'ancienne commune visée à la première phrase du même alinéa. » ;

d) (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 2113-12-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en va de même, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2113-10, pour les maires délégués en fonction au moment de la création de la commune nouvelle ainsi que pour le maire de l'ancienne commune en fonction au moment de ladite création qui devient de droit maire délégué de la commune déléguée reprenant le nom et les limites territoriales de l'ancienne commune chef-lieu. »

Article 2 (nouveau)

Après l'article L. 290-1 du code électoral, il est inséré un article L. 290-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 290-2. - Lorsque le conseil municipal est composé selon les modalités fixées par l'article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, il élit parmi ses membres le nombre de ses délégués correspondant en application de l'article L. 284 à celui de la catégorie dont l'effectif du conseil municipal est égal ou immédiatement supérieur au sien.

« Lorsque le nombre de ses membres est fixé en application de l'article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal élit parmi eux le nombre de ses délégués correspondant fixé par l'article L. 284.

« Dans les communes visées aux deux premiers alinéas, dont le conseil municipal comprend trente membres au moins, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit.

« Dans les communes visés aux trois premiers alinéas, le nombre de délégués ne peut excéder le nombre total de délégués auquel les anciennes communes avaient droit avant la fusion. Toutefois, ce nombre de délégués ne peut être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population. »

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