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N° 207

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 décembre 2016

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,

visant à favoriser l' assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété ,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

4166 , 4260 et T.A. 855

Article 1 er

Après l'article 2261 du code civil, sont insérés des articles 2261-1 et 2261-2 ainsi rédigés :

« Art. 2261-1 . - La possession se prouve par tous moyens. Elle peut être constatée par un acte de notoriété acquisitive, dressé par un notaire, contenant les éléments matériels attestant de ses qualités et de sa durée et faisant l'objet d'une publication par voie d'affichage, sur un site internet et au service de la publicité foncière.

« L'acte de notoriété acquisitive répondant aux conditions prescrites au premier alinéa fait foi de la possession, sauf la preuve contraire, et ne peut être contesté que dans un délai de cinq ans à compter de la dernière des publications prévues au même premier alinéa.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.

« Art. 2261-2 . - Le possesseur est présumé, sauf la preuve contraire, propriétaire. Il est défendeur à l'action en revendication exercée par celui qui se prétend le véritable propriétaire.

« La preuve contraire à cette présomption est rapportée par tous moyens. »

Article 2

Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre VII du titre I er du livre III du code civil est complété par un article 815-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 815-3-1 . - La majorité des deux tiers des droits indivis requise pour effectuer les actes prévus aux 1° à 4° de l'article 815-3 est ramenée à la majorité simple pour les indivisions constatées à la suite de la constatation de la propriété acquise par prescription dans un acte de notoriété établi dans les conditions prévues à l'article 2261-1. La conclusion d'actes de disposition sur des biens nouvellement titrés dont les droits indivis concurrents ont été simultanément constatés est soumise, par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article 815-3, à la majorité des deux tiers des droits indivis. »

Article 3

Au premier alinéa du 8° du 2 de l'article 793 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » et, à la fin, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2027 ».

Article 4

Le I de l'article 1135 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2027 » ;

2° Au dernier alinéa, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2028 ».

Article 5

Le C du V de la section II du chapitre I er du titre IV de la première partie du livre I er du code général des impôts est complété par un article 750 bis B ainsi rédigé :

« Art.750 bis B . - Entre le 1 er janvier 2017 et le 31 décembre 2027, les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l'article 750 sont exonérés du droit de 2,5 % à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse. »

Article 6

(Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 décembre 2016.

Le Président,
Signé :
CLAUDE BARTOLONE

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