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N° 406

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 février 2017

PROPOSITION DE LOI

visant à rendre plus équitable au sein d'un EPCI le calcul des dotations de compensation dans le contexte d'un transfert de compétence ,

PRÉSENTÉE

Par M. Patrick ABATE, Mme Marie-France BEAUFILS, MM. Michel BILLOUT, Éric BOCQUET, Mme Éliane ASSASSI, M. Jean-Pierre BOSINO, Mmes Laurence COHEN, Cécile CUKIERMAN, Annie DAVID, Michelle DEMESSINE, Évelyne DIDIER, MM. Christian FAVIER, Thierry FOUCAUD, Mmes Brigitte GONTHIER-MAURIN, Gélita HOARAU, MM. Pierre LAURENT, Michel LE SCOUARNEC, Mmes Christine PRUNAUD, Évelyne RIVOLLIER, MM. Bernard VERA et Dominique WATRIN,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Avant la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe), les communes étaient dotées d'un bloc de compétences obligatoires régi par des lois. Dans les faits, une commune se devait d'être en conformité avec une loi à caractère obligatoire. Si elle se trouvait en infraction, l'État se substituait alors à la commune en réalisant la mise en conformité pour ensuite inscrire en dépense obligatoire le coût de l'opération.

Or, avec la loi NOTRe, les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines ainsi que les métropoles ont vu leurs compétences obligatoires et optionnelles étendues, avec des transferts progressifs échelonnés. Parmi ces compétences nouvelles ou renforcées, le bloc des compétences obligatoires pose certains problèmes en matière de transfert de charges sur les communes membres des communautés de communes, des communautés d'agglomération où des communautés urbaines à la suite de ce transfert automatique de compétence.

Aujourd'hui existe le cas où nous pouvons trouver, dans un même établissement public de coopération intercommunale, des communes en conformité avec une loi portant une obligation et des communes en infraction. Or, l'enjeu est ici, puisqu'en transférant la compétence à l'établissement public de coopération intercommunale, les charges afférentes jusqu'alors assumées par les communes vertueuses deviennent déductibles de la dotation de compensation qui leur est reversée par l'établissement public de coopération intercommunale, alors que la dotation des communes qui ne se sont jamais conformées à la loi ne fait l'objet d'aucune correction.

Nous faisons donc face à une situation qui amène à une sorte de prime à l'illégalité, qui de toute évidence n'est pas dans l'esprit de la loi NOTRe que nous ne pouvons évidemment pas laisser subsister dans notre pays.

L'illustration de cette problématique nous est donnée avec la coexistence de la loi NOTRe et de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, dite seconde loi Besson.

Le I de l'article 2 de cette loi prévoit dans son application que « les communes figurant au schéma départemental en application des dispositions des II et III de l'article 1 er sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en oeuvre. Elles le font en mettant à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues. »

Le III de ce même article précise aussi que ce « délai de deux ans prévu au I est prorogé de deux ans, à compter de sa date d'expiration, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale a manifesté, dans ce délai, la volonté de se conformer à ses obligations ».

En cas de manquement à cette obligation, l'article 3 de cette même loi précise que « l'État peut acquérir les terrains nécessaires, réaliser les travaux d'aménagement et gérer les aires d'accueil au nom et pour le compte de la commune ou de l'établissement public défaillant. » De ce fait, « les dépenses d'acquisition, d'aménagement et de fonctionnement de ces aires constituent des dépenses obligatoires pour les communes ou les établissements publics ».

Après la mise en application de la loi susmentionnée, tous les départements devaient alors se doter, dans les dix-huit mois, d'un schéma départemental d'accueil des gens du voyage. Les communes figurant au schéma départemental avaient deux ans, à compter de la publication de celui-ci, pour aménager les aires prévues, soit en les créant elles-mêmes, soit en transférant leur compétence à un établissement public de coopération intercommunale, soit en contribuant financièrement à une telle opération dans le cadre de conventions intercommunales.

Dans les faits, ces échéances ont été reportées pour tenir compte des retards pris dans la réalisation des schémas départementaux. À noter que la seconde loi Besson avait pour objectif la création d'environ 30 000 places de stationnement en cinq ans. Or, cet objectif est loin d'être atteint puisque nous l'estimons aujourd'hui réalisé à 55 %.

Pourtant, l'obligation de mettre à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil incombe à toutes les communes qui figurent au schéma départemental, c'est-à-dire à toutes les communes de plus de 5 000 habitants.

Depuis la promulgation de ce texte, un certain nombre de collectivités se sont conformées à cette obligation en réalisant des aires d'accueil. Mais d'autres continuent à se soustraire aux obligations fixées par la loi, et même aux préconisations des schémas départementaux d'accueil des gens du voyage.

Dans le même temps, et du fait du développement simultané de la coopération intercommunale, la charge ou l'obligation de réaliser les aires d'accueil a parfois été transférée aux établissements publics de coopération intercommunale.

Cette proposition de loi vise, en conséquence, à ce que les dépenses d'une commune ne soient plus prises en compte dans le calcul des charges transférées avant fixation des dotations de compensation si celle-ci s'est conformée à la loi avant le transfert de compétences.

Tels sont, Mesdames et Messieurs, les motifs de la proposition de loi qui vous est soumise.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après le sixième alinéa du IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce coût est réputé nul lorsque le transfert porte sur des équipements inscrits et réalisés dans le cadre d'une obligation légale de réalisation par les communes concernées. »

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