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N° 469

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 mai 2018

PROPOSITION DE LOI

tendant à encadrer la vente de boissons alcoolisées ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Alain DUFAUT, Daniel CHASSEING, Jackie PIERRE, Jean-Marie MORISSET, Charles REVET, Mme Catherine DEROCHE, MM. Claude KERN, Olivier HENNO, Mmes Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Colette MÉLOT, MM. Alain MILON, Pierre CUYPERS, Philippe DALLIER, Alain CHATILLON, Gilbert BOUCHET, Jean-François LONGEOT, Max BRISSON, Mme Christine LANFRANCHI DORGAL, MM. Hervé MARSEILLE, Serge BABARY, Olivier PACCAUD, François BONHOMME, Alain SCHMITZ, Mmes Chantal DESEYNE, Claudine KAUFFMANN, Pascale GRUNY, M. Henri LEROY, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. Hugues SAURY, Jean-Pierre GRAND, Mme Claudine THOMAS, MM. Bernard FOURNIER, Antoine LEFÈVRE, Bruno GILLES, Arnaud de BELENET, Mme Mireille JOUVE, MM. Jean-Marie MIZZON, Jean-Pierre LELEUX, Bruno SIDO, Alain MARC, Mme Pascale BORIES, MM. Jean-Paul ÉMORINE, Hervé MAUREY et Mme Annie DELMONT-KOROPOULIS,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les « épiceries de nuit » qui vendent de l'alcool à emporter occasionnent dans de nombreuses villes de France des nuisances, des rixes, des disputes et des troubles à l'ordre public répétés.

Aujourd'hui, les élus et les pouvoirs publics sont démunis face aux plaintes récurrentes et légitimes des riverains excédés.

Outre les dangers évidents en matière de sécurité routière lorsque les voitures stationnent en pleine voie, ces points de vente fixent un certain nombre d'individus, en état d'ébriété sur les trottoirs et les voies publiques et sont sources de tapage nocturne, de graves désagréments et même parfois de règlements de compte avec usage d'armes à feu. De plus, ces points de rencontre, ouverts la nuit, peuvent aussi favoriser toutes sortes de trafics.

Actuellement, le maire de la commune dispose de plusieurs moyens d'action pour faire face aux troubles causés par ces commerces et ce, au titre de la préservation de l'ordre public :

- l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales qui donne la capacité au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, d'interdire la vente de boissons alcoolisées dès lors que cette interdiction est limitée dans le temps et dans l'espace,

- le 2° du même article lui permet de réprimer « rixes et disputes »,

- l'article 95 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires qui dispose que le maire peut désormais, sans préjudice de son pouvoir de police général « fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut être établie en deçà de 20 heures et au-delà de 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de sa commune est interdite ».

De plus, souvent, ces arrêtés ne sont pas respectés et leur violation est actuellement réprimée par l'article R. 610-5 du code pénal lequel prévoit que le montant de l'amende encourue est celui de la contravention de la première classe.

Force est de constater que ces dispositions (caractère très faible de l'amende encourue) et l'absence de sanction définitive (en cas de manquements réitérés) ne sont pas suffisamment dissuasives au vu du caractère lucratif de ce commerce et qu'il convient de les renforcer.

L' article 1 er a pour objet d'interdire totalement, par la loi, la vente d'alcool à emporter de nuit entre 20 heures et 8 heures du matin.

Les articles 2 et 3 prévoient de durcir l'obtention du permis d'exploitation pour la vente d'alcool à emporter afin de rendre plus contraignant l'ouverture d'un commerce de vente d'alcool à emporter et ainsi en limiter la multiplication dans nos centres-villes.

L' article 4 a pour effet de prévoir de plus fortes sanctions en cas de vente à emporter aux horaires où cette vente est désormais interdite selon l'article 1 er de cette proposition de loi. Des peines complémentaires sont prévues pour les personnes morales à l'alinéa suivant de l'article L. 3351-6-1 du code de la santé publique, par renvoi à l'article 131-39 du code pénal, parmi lesquelles figure la fermeture de l'établissement.

L' article 5 instaure la possibilité d'une fermeture administrative pour une durée maximale de 3 mois laquelle pourra donc être prolongée par une fermeture judiciaire en application de l'article précédent.

L' article 6 abroge l'article 95 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, qui ne peut plus s'appliquer.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Après les mots : « à emporter », la fin du troisième alinéa de l'article L. 3322-9 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « entre 20 heures et 8 heures et, dans les points de vente de carburant, entre 18 heures et 8 heures. »

Article 2

Au premier alinéa de l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique, les mots : « de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant » sont remplacés par les mots : « de la « petite licence restaurant », de la « licence restaurant », de la « petite licence à emporter » ou de la « licence à emporter » ».

Article 3

Le deuxième alinéa de l'article L. 3332-4-1 du code de la santé publique est supprimé.

Article 4

Le premier alinéa de l'article L. 3351-6-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Le fait de vendre des boissons alcooliques en dehors des horaires prévus au troisième alinéa de l'article L. 3322-9 ou de vendre des boissons alcooliques réfrigérées dans un point de vente de carburant est puni de 7 500 € d'amende. La récidive est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. »

Article 5

Le chapitre II du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 332-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-1-1 . - Saisi d'un procès-verbal constatant l'une des infractions prévue à l'article L. 3351-6-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État ou, à Paris, le préfet de police peut, à la suite d'une mise en demeure restée sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa notification, prononcer la fermeture de l'établissement dans lequel l'infraction a été commise pour une durée maximale de trois mois. »

Article 6

L'article 95 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires est abrogé.

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