Favoriser la reconnaissance des proches aidants (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 27 rect.

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 octobre 2018

PROPOSITION DE LOI


VISANT À FAVORISER LA RECONNAISSANCE DES PROCHES AIDANTS: UN ENJEU SOCIAL ET SOCIÉTAL MAJEUR,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES AFFAIRES SOCIALES (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : M. Alain Milon, président ; M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général ; MM. René-Paul Savary, Gérard Dériot, Mme Colette Giudicelli, M. Yves Daudigny, Mmes Michelle Meunier, Élisabeth Doineau, MM. Michel Amiel, Guillaume Arnell, Mme Laurence Cohen, M. Daniel Chasseing, vice-présidents ; M. Michel Forissier, Mmes Pascale Gruny, Corinne Imbert, Corinne Féret, M. Olivier Henno, secrétaires ; Mme Cathy Apourceau-Poly, M. Stéphane Artano, Mmes Martine Berthet, Christine Bonfanti-Dossat, MM. Bernard Bonne, Jean-Noël Cardoux, Mmes Annie Delmont-Koropoulis, Catherine Deroche, Chantal Deseyne, Nassimah Dindar, Catherine Fournier, Frédérique Gerbaud, M. Bruno Gilles, Mmes Nadine Grelet-Certenais, Jocelyne Guidez, Véronique Guillotin, Victoire Jasmin, M. Bernard Jomier, Mme Florence Lassarade, M. Martin Lévrier, Mmes Marie-Noëlle Lienemann, Monique Lubin, Viviane Malet, Brigitte Micouleau, MM. Jean-Marie Mizzon, Jean-Marie Morisset, Philippe Mouiller, Mmes Frédérique Puissat, Laurence Rossignol, Patricia Schillinger, M. Jean Sol, Mme Claudine Thomas, M. Jean-Louis Tourenne, Mme Sabine Van Heghe.


Voir les numéros :

Sénat : 565 (2017-2018) et 26 (2018-2019).






PROPOSITION DE LOI VISANT À FAVORISER LA RECONNAISSANCE DES PROCHES AIDANTS : UN ENJEU SOCIAL ET SOCIÉTAL MAJEUR


TITRE Ier

Favoriser le recours au congé de proche aidant


Article 1er

Le titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le 2° de l’article L. 2241-1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2°bis Sur les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés proches aidants ; »

2° (Supprimé)

3° (nouveau) Après la référence : « L. 3142-16 », la fin du premier alinéa de l’article L. 3142-26 est ainsi rédigée : « une convention ou un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d’entreprise détermine : ».


Article 2

La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 3142-16, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois » ;

2° L’article L. 3142-19 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;

b) (Supprimé)

c) Au début du 2°, après le mot : « Admission », il est inséré le mot : « permanente » ;

d) Le 4° est abrogé ;

3° Après l’article L. 3142-20, il est inséré un article L. 3142-20-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3142-20-1. – Le congé de proche aidant ouvre droit à une indemnité de proche aidant.



« Le dépôt d’une demande de congé de proche aidant par un salarié auprès de son employeur déclenche un droit de tirage de ce dernier sur le fonds mentionné à l’article L. 3142-25-2, qui lui permet d’assurer le versement au salarié de cette indemnité.



« L’indemnité est calculée selon les mêmes modalités que celles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 544-1 du code de la sécurité sociale. Elle est versée individuellement dans la même limite que celle mentionnée à l’article L. 544-4 du même code. Dans le cas mentionné à l’article L. 3142-20 du code du travail, cette indemnité peut être cumulée avec la rémunération du salarié pour autant que l’addition de ces deux montants ne dépasse pas le plus petit des deux montants entre la rémunération du salarié et la limite précédemment mentionnée. Elle n’est pas cumulable avec l’ensemble des prestations mentionnées à l’article L. 544-9 du code de la sécurité sociale ainsi qu’avec l’allocation mentionnée à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles.



« Le versement de l’indemnité de proche aidant est intégré par l’employeur à la déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale. » ;



4° Le paragraphe 1 est complété par un article L. 3142-25-2 ainsi rédigé :



« Art. L. 3142-25-2. – Un fonds spécifique, dont les statuts sont définis par décret pris en Conseil d’État, est institué afin d’assurer le financement du congé de proche aidant. Il est administré par un conseil de gestion composé à parité de représentants de l’État, de représentants d’employeurs et de salariés. Sa gestion comptable et financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.



« Les ressources de ce fonds proviennent notamment d’une taxe sur la prime mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 112-1 du code des assurances, telle qu’elle s’applique aux contrats mentionnés aux articles L. 143-1, L. 144-1 et L. 144-2 du même code et à l’article L. 222-3 du code de la mutualité.



« Le taux de la taxe est fixé à 1,7 %. » ;



5° L’article L. 3142-26 est ainsi modifié :



a) Le 1° est complété par les mots : « , sans préjudice du droit à son renouvellement » ;



b) (Supprimé)


TITRE II

Sécuriser les droits sociaux de l’aidant


Article 3

I. – Après l’article L. 351-4-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-4-3. – L’assuré social assumant, au foyer familial, la prise en charge permanente d’une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l’ascendant, descendant ou collatéral d’un des membres du couple bénéficie d’une majoration de durée d’assurance d’un trimestre par période de trente mois, dans la limite de huit trimestres.

« Un décret détermine les conditions d’application de l’alinéa précédent, notamment les critères d’appréciation de la particulière gravité de la perte d’autonomie de la personne prise en charge. »

II. – Le I est applicable aux pensions de retraites liquidées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.


Article 4

L’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– après la deuxième occurrence des mots : « pacte civil de solidarité », sont insérés les mots : « ou une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables » ;

– sont ajoutés les mots : « jusqu’à ce qu’advienne l’une des situations mentionnées aux cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l’article L. 3142-19 du code du travail » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « d’une année » sont remplacés par les mots : « de trois années » ;

c) (Supprimé)

2° La première phrase du 2° est ainsi modifiée :

a) Les mots : « dont la commission prévue à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles reconnaît que l’état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et » sont supprimés ;



b) Après les mots : « ci-dessus rappelé », sont insérés les mots : « ou d’une personne âgée, présentant une perte d’autonomie d’une particulière gravité » ;



c) La deuxième occurrence du mot : « handicapée » est supprimée ;



c bis) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « ou une personne avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables » ;



d) (Supprimé)


Article 5


Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de l’article 53 de la loi  2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance aux agents publics civils.


Article 6

I. – Après le II de l’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Par dérogation au I, cette carte électronique peut contenir des informations nominatives relatives à la personne qui remplit auprès du titulaire de la carte la qualité de proche aidant au sens de l’article L. 3142-22 du code du travail ou de personne de confiance au sens de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique ou de l’article L. 311-5-1 du code de l’action sociale et des familles. Ces informations sont intégrées sur simple demande de la personne titulaire de la carte ou de la personne agissant en son nom, cosignée par la personne désignée. Elles peuvent être retirées à tout moment à la demande de l’une d’entre elles. »

II. – Il est notifié à tout bénéficiaire de l’allocation ou des prestations prévues à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, au moment de la reconnaissance de ses droits, la possibilité qu’il a de désigner à sa caisse d’assurance maladie d’affiliation une personne de confiance au sens de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique ou de l’article L. 311-5-1 du code de l’action sociale et des familles. Cette désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est révisable et révocable à tout moment à la demande de l’une d’entre elles.

III. – Toute personne ayant la qualité de proche aidant ou de personne de confiance est destinataire d’un guide de l’aidant portant à sa connaissance l’ensemble des droits dont il peut bénéficier ainsi que les ressources disponibles pour l’accompagner.

Un site internet d’information, de renseignement et d’orientation à destination des proches aidants et des aidants familiaux est mis en place.

IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.


Article 7

I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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