Favoriser la reconnaissance des proches aidants (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 362

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 mars 2019

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE


visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES AFFAIRES SOCIALES (1)


adopté selon la procédure de législation en commission, en application de l’article 47 ter du Règlement

                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : M. Alain Milon, président ; M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général ; MM. René-Paul Savary, Gérard Dériot, Mme Colette Giudicelli, M. Yves Daudigny, Mmes Michelle Meunier, Élisabeth Doineau, MM. Michel Amiel, Guillaume Arnell, Mme Laurence Cohen, M. Daniel Chasseing, vice-présidents ; M. Michel Forissier, Mmes Pascale Gruny, Corinne Imbert, Corinne Féret, M. Olivier Henno, secrétaires ; Mme Cathy Apourceau-Poly, M. Stéphane Artano, Mmes Martine Berthet, Christine Bonfanti-Dossat, MM. Bernard Bonne, Jean-Noël Cardoux, Mmes Annie Delmont-Koropoulis, Catherine Deroche, Chantal Deseyne, Nassimah Dindar, Catherine Fournier, Frédérique Gerbaud, M. Bruno Gilles, Mmes Michelle Gréaume, Nadine Grelet-Certenais, Jocelyne Guidez, Véronique Guillotin, Victoire Jasmin, M. Bernard Jomier, Mme Florence Lassarade, M. Martin Lévrier, Mmes Monique Lubin, Viviane Malet, Brigitte Micouleau, MM. Jean-Marie Morisset, Philippe Mouiller, Mmes Frédérique Puissat, Laurence Rossignol, Patricia Schillinger, MM. Jean Sol, Dominique Théophile, Mme Claudine Thomas, M. Jean-Louis Tourenne, Mme Sabine Van Heghe.


Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 565 (2017-2018), 26, 27 rect. et T.A. 11 (2018-2019).
2e lecture : 184 et 361 (2018-2019).

Assemblée nationale (15e législature) : 1353, 1449 et T.A. 202.



La commission a examiné cette proposition de loi selon la procédure de législation en commission, en application de l’article 47 ter du Règlement.

En conséquence seuls sont recevables en séance, sur cette proposition de loi, les amendements visant à :

- assurer le respect de la Constitution,

- opérer une coordination avec une autre disposition du texte en discussion, avec d'autres textes en cours d'examen ou avec les textes en vigueur,

- procéder à la correction d'une erreur matérielle.




Proposition de loi visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants


TITRE Ier

Favoriser le recours au congé de proche aidant



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Articles 2 et 2 bis

(Suppressions maintenues)


TITRE II

Sécuriser les droits sociaux de l’aidant


Articles 3 et 4

(Suppressions maintenues)



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 5 bis

Le V de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « , 5° » ;

2° Au a, les mots : « mêmes 1°, 2°, 4° et 6° » sont remplacés par les références : « 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 233-1 ».


Article 6

I. – L’article L. 1111-15 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la fin du troisième alinéa, les mots : « et à la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111-6 » sont remplacés par les mots : « , à la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111-6 du présent code et à la personne de confiance mentionnée à l’article L. 311-5-1 du code de l’action sociale et des familles » ;

2° Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le dossier médical partagé comporte aussi un volet relatif aux personnes qui remplissent auprès du titulaire du dossier la qualité de proches aidants ou de proches aidés, en ce qu’elles aident le titulaire du dossier ou reçoivent une aide du titulaire du dossier, au sens de l’article L. 113-1-3 du même code soit en raison de l’âge, d’une situation de handicap ou d’une maladie.

« Les informations mentionnées au quatrième alinéa du présent article sont renseignées dans le dossier médical partagé par son titulaire ou par le médecin traitant mentionné à l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale du titulaire à la demande du titulaire ou d’un proche aidant. Lorsque les personnes désignées possèdent un dossier médical partagé, ces informations sont ajoutées dans leur dossier médical partagé. Elles peuvent être modifiées à tout moment à la demande de l’une d’entre elles. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.


Article 7

(Suppression maintenue)

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