Respect des valeurs de la République (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 108

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 novembre 2019

PROPOSITION DE LOI


tendant à assurer le respect des valeurs de la République face aux menaces communautaristes,


présentée

Par MM. Bruno RETAILLEAU, Pascal ALLIZARD, Serge BABARY, Jérôme BASCHER, Arnaud BAZIN, Mmes Martine BERTHET, Anne-Marie BERTRAND, M. Jean BIZET, Mme Christine BONFANTI-DOSSAT, MM. François BONHOMME, Bernard BONNE, Gilbert BOUCHET, Yves BOULOUX, Jean-Marc BOYER, Max BRISSON, Mme Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, MM. François-Noël BUFFET, François CALVET, Christian CAMBON, Jean-Noël CARDOUX, Mme Anne CHAIN-LARCHÉ, MM. Patrick CHAIZE, Pierre CHARON, Alain CHATILLON, Guillaume CHEVROLLIER, Mme Marta de CIDRAC, MM. Édouard COURTIAL, Pierre CUYPERS, Philippe DALLIER, René DANESI, Mmes Laure DARCOS, Catherine DEROCHE, Jacky DEROMEDI, Chantal DESEYNE, Catherine DI FOLCO, M. Alain DUFAUT, Mme Catherine DUMAS, M. Laurent DUPLOMB, Mmes Dominique ESTROSI SASSONE, Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER, Christophe-André FRASSA, Mmes Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Frédérique GERBAUD, MM. Jordi GINESTA, Daniel GREMILLET, François GROSDIDIER, Jacques GROSPERRIN, Mme Pascale GRUNY, MM. Charles GUENÉ, Alain HOUPERT, Jean-Raymond HUGONET, Mmes Corinne IMBERT, Muriel JOURDA, MM. Alain JOYANDET, Roger KAROUTCHI, Guy-Dominique KENNEL, Marc LAMÉNIE, Mmes Élisabeth LAMURE, Christine LANFRANCHI DORGAL, Florence LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, Antoine LEFÈVRE, Dominique de LEGGE, Ronan LE GLEUT, Jean-Pierre LELEUX, Henri LEROY, Mme Brigitte LHERBIER, M. Gérard LONGUET, Mme Vivette LOPEZ, M. Michel MAGRAS, Mme Viviane MALET, MM. Didier MANDELLI, Sébastien MEURANT, Mme Brigitte MICOULEAU, M. Alain MILON, Mme Patricia MORHET-RICHAUD, MM. Jean-Marie MORISSET, Philippe MOUILLER, Louis-Jean de NICOLAŸ, Mme Sylviane NOËL, MM. Olivier PACCAUD, Philippe PAUL, Cyril PELLEVAT, Philippe PEMEZEC, Stéphane PIEDNOIR, Ladislas PONIATOWSKI, Christophe PRIOU, Mmes Catherine PROCACCIA, Frédérique PUISSAT, M. Michel RAISON, Mme Françoise RAMOND, MM. Jean-François RAPIN, André REICHARDT, Hugues SAURY, René-Paul SAVARY, Michel SAVIN, Alain SCHMITZ, Vincent SEGOUIN, Bruno SIDO, Mme Esther SITTLER, M. Jean SOL, Mme Catherine TROENDLÉ, MM. Michel VASPART et Jean Pierre VOGEL,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi tendant à assurer le respect des valeurs de la République face aux menaces communautaristes


Article 1er


Le deuxième alinéa de l’article 9 de la loi  88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par les mots : « et n’ayant pas, au cours de la campagne électorale ou durant les six mois précédant son ouverture, tenu dans les lieux publics, par quelque moyen que ce soit, y compris écrit, des propos contraires aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité afin de soutenir les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse ».


Article 2

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° Le 1° des articles L. 265, L. 347, L. 433 et L. 558-20 et du I des articles L. 487, L. 514 et L. 542 ainsi que le 1° de l’article L. 407 et le 3° du II des articles L. 398 et L. 418 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Le titre ne saurait, par sa formulation, affirmer ou faire clairement comprendre que les candidats entendent contrevenir aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité en soutenant les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse. » ;

2° Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 300, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le titre de la liste ne saurait, par sa formulation, affirmer ou faire clairement comprendre que les candidats entendent contrevenir aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité en soutenant les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse. »

II. – Le 1° du I de l’article 9 de la loi  77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le titre ne saurait, par sa formulation, affirmer ou faire clairement comprendre que les candidats entendent contrevenir aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité en soutenant les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse. »


Article 3

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 48, sont insérés des articles L. 48-1 A et L. 48-1 B ainsi rédigés :

« Art. L. 48-1 A. – La propagande électorale s’effectue dans le respect des valeurs de la République. Dans ce cadre, il est interdit de tenir dans les lieux publics ou ouverts au public, par quelque moyen que ce soit, y compris écrit, des propos contraires aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité ayant pour objet de soutenir les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse. L’emblème imprimé, le cas échéant, en application de l’article L. 52-3 ne doit pas laisser entendre que le candidat, le binôme ou la liste soutient de telles revendications.

« Art. L. 48-1 B. – En cas de manquement manifeste par un candidat ou son remplaçant à l’interdiction édictée par l’article L. 48-1 A, le représentant de l’État dans le département saisit sans délai la juridiction compétente pour connaître des contentieux relatifs aux déclarations de candidatures afin de prononcer son exclusion immédiate. La juridiction statue dans un délai de deux jours.

« Le cas échéant, la juridiction peut, par décision spécialement motivée, prononcer l’exclusion de l’ensemble de la liste ou du binôme auquel appartient le candidat ou le remplaçant. À défaut d’une telle décision, le candidat ou le remplaçant exclu est remplacé par un candidat de même sexe.

« La décision de la juridiction ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours contre l’élection. » ;

2° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 52-3-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 52-3-1 A. – Le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police fait procéder sans délai au retrait des affiches électorales et autres documents contenant des propos contraires aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité ayant pour objet de soutenir les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse ou des images laissant entendre que le candidat, le binôme ou la liste soutient de telles revendications. » ;

3° L’article L. 163 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après le mot : « candidatures », sont insérés les mots : « ou est exclu en application des dispositions de l’article 48-1 B » ;



b) Au second alinéa, après le mot : « période », sont insérés les mots : « ou est exclu en application des dispositions du même article 48-1 B » ;



4° Au dernier alinéa de l’article L. 300, après le mot « électorale », sont insérés les mots : « ou en cas d’exclusion de l’un des candidats en application des dispositions de l’article 48-1 B ».



II. – À l’article 14-2 de la loi  77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 48-1 A, L. 48-1 B, L. 52-3-1 A ».


Article 4


Le 1 de l’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il se conforme aux valeurs de la République et, à ce titre, respecte le principe de laïcité et s’abstient notamment de manifester ses opinions religieuses par le port d’un signe ostentatoire. »

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