Sécuriser la vente de véhicules d'occasion (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 276

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 janvier 2020

PROPOSITION DE LOI


tendant à sécuriser la vente de véhicules automobiles d’occasion,


présentée

Par MM. Alain FOUCHÉ, Claude MALHURET, Joël GUERRIAU, Jérôme BIGNON, Alain MARC, Mme Colette MÉLOT, MM. Jean-Louis LAGOURGUE, Dany WATTEBLED, Daniel CHASSEING, Franck MENONVILLE, Emmanuel CAPUS, Yves BOULOUX, Albéric de MONTGOLFIER, Marc-Philippe DAUBRESSE, Bernard BONNE, Philippe BONNECARRÈRE, Jean Pierre VOGEL, Mme Nicole DURANTON, M. François BONHOMME, Mme Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, MM. Christian CAMBON, Jean-François LONGEOT, Yves DÉTRAIGNE, Mme Florence LASSARADE, MM. Olivier PACCAUD, Olivier CIGOLOTTI, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. Michel CANEVET, Jean-Marie MORISSET, Mmes Françoise FÉRAT, Élisabeth LAMURE, MM. Cyril PELLEVAT, Hervé MARSEILLE, François CALVET, Mme Frédérique PUISSAT, MM. Pierre CHARON, Alain HOUPERT, Gérard LONGUET, Loïc HERVÉ, Serge BABARY, Claude KERN, Ronan LE GLEUT, Mme Nathalie DELATTRE, MM. Michel RAISON, Cédric PERRIN, Mme Pascale BORIES, MM. Pascal MARTIN, Bernard FOURNIER, Gilbert BOUCHET, Louis-Jean de NICOLAŸ, Mme Brigitte MICOULEAU, MM. Patrick CHAIZE et Jean-Marie VANLERENBERGHE,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi tendant à sécuriser la vente de véhicules automobiles d’occasion


Article 1er

I. – L’article L. 322-2 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous peine de nullité, toute vente d’un véhicule automobile d’occasion fait l’objet d’un contrat écrit et le vendeur est tenu de remettre un certificat à l’acheteur retraçant l’historique et les caractéristiques du véhicule tel qu’établi auprès du registre national. »

II. – Après l’article L. 322-2 du code de la route, il est inséré un article L. 322-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-2-1. – Il est créé un registre national qui rassemble l’ensemble des données se rapportant à un véhicule automobile, et notamment l’historique du kilométrage des véhicules, tel qu’il est notamment relevé à l’occasion d’un passage dans un centre de contrôle technique ou par tout professionnel qui intervient sur le véhicule, la date de la première mise en circulation du véhicule, les changements successifs de propriétaire, s’il a subi des sinistres qui ont donné lieu à une procédure “véhicule à réparation contrôlée par un expert automobile”, la situation administrative du véhicule, ainsi que ses caractéristiques techniques.

« Les professionnels sont tenus de le renseigner. »

III. – Ces informations peuvent faire l’objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.


Article 2


Les conditions d’application de l’article 1er ainsi que la date d’entrée en vigueur de l’obligation de remettre le certificat sont fixées par un décret en Conseil d’État. Ce décret précise les conditions dans lesquelles les informations contenues dans le registre national peuvent être communiquées à d’autres États.


Article 3


Dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un décret en Conseil d’État pris après consultation des principales associations de consommateurs concernées et les représentants des experts en automobile établit un contrat de vente type.


Article 4


Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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