Renforcer le droit à l'avortement (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 23

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 octobre 2020

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE


visant à renforcer le droit à l’avortement,


TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 3292, 3383 et T.A. 488.






Proposition de loi visant à renforcer le droit à l’avortement


Article 1er

L’article L. 2212-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « quatorzième » ;

2° (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « a le droit d’ » sont remplacés par le mot : « doit » et, après le mot : « et », sont insérés les mots : « a le droit ».


Article 1er bis (nouveau)


Après le mot : « ou », la fin du premier alinéa de l’article L. 2212-2 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « par une sage-femme, profession médicale à part entière, quel que soit son lieu d’exercice. Lorsqu’une sage-femme la réalise par voie chirurgicale, cette interruption ne peut intervenir qu’avant la fin de la dixième semaine de grossesse. »


Article 1er ter A (nouveau)

I. – L’article L. 162-1-21 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Bénéficient également du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire les assurées pour les frais relatifs à une interruption volontaire de grossesse mentionnés à l’article L. 160-8. »

II. – L’article L. 2212-10 du code de la santé publique est ainsi rétabli :

« Art. L. 2212-10. – La prise en charge de l’interruption volontaire de grossesse est protégée par le secret afin de pouvoir préserver, le cas échéant, l’anonymat de l’intéressée. »

III. – À l’article 20-4 de l’ordonnance  96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 161-34 », est insérée la référence : « L. 162-1-21 ».

IV. – Au quatrième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance  77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, après la référence : « L. 161-15 », est insérée la référence : « , L. 162-1-21 ».


Article 1er ter (nouveau)


La seconde phrase de l’article L. 2212-5 du code de la santé publique est supprimée.


Article 2

I. – L’article L. 2212-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Un médecin ou une sage-femme qui refuse de pratiquer une interruption volontaire de grossesse doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l’article L. 2212-2. » ;

2° (Supprimé)

II (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 2212-3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les agences régionales de santé publient à cet effet un répertoire recensant, sous réserve de leur accord, les professionnels de santé ainsi que l’ensemble des structures pratiquant l’interruption volontaire de grossesse mentionnés à l’article L. 2212-2. »


Article 2 bis A (nouveau)

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 1110-3 du code de la santé publique, après le mot « personne », sont insérés les mots : « , y compris refuser de délivrer un moyen de contraception en urgence, ».

II. – Au 1° de l’article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « soins », sont insérés les mots : « , y compris dans l’accès à un moyen de contraception en urgence, ».


Article 2 bis (nouveau)


Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur l’application de la législation relative au délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse identifiant, le cas échéant, des pistes d’amélioration du dispositif.


Article 2 ter (nouveau)


Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif sur l’accès des femmes à l’interruption volontaire de grossesse.


Article 3


La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 octobre 2020.

Le Président,

Signé : Richard FERRAND

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