Épargne des Français (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 385

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 février 2021

PROPOSITION DE LOI


visant à orienter l’épargne des Français vers des fonds souverains régionaux,


présentée

Par Mme Vanina PAOLI-GAGIN, MM. Claude MALHURET, Emmanuel CAPUS, Daniel CHASSEING, Jean-Pierre DECOOL, Joël GUERRIAU, Jean-Louis LAGOURGUE, Alain MARC, Pierre MÉDEVIELLE, Mme Colette MÉLOT, MM. Franck MENONVILLE, Pierre-Jean VERZELEN, Dany WATTEBLED, Bruno BELIN, Jean-Baptiste BLANC, Gilbert BOUCHET, Laurent BURGOA, Michel CANEVET, Pierre CHARON, Édouard COURTIAL, Yves DÉTRAIGNE, Mmes Sabine DREXLER, Françoise FÉRAT, Frédérique GERBAUD, MM. André GUIOL, Alain HOUPERT, Antoine LEFÈVRE, Didier MANDELLI, Mme Sylviane NOËL, M. Stéphane SAUTAREL, Mmes Dominique VÉRIEN, Sylvie VERMEILLET, Marta de CIDRAC, Nathalie DELATTRE, Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, MM. Ludovic HAYE, Jean HINGRAY, Christian KLINGER et Jean-Marie MIZZON,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à orienter l’épargne des Français vers des fonds souverains régionaux


Article 1er

Après la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Le livret de développement des territoires

« Art. L. 221-9. – Un livret de développement des territoires peut être ouvert par les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 221-3 auprès de tout établissement de crédit habilité à recevoir du public des fonds à vue et qui s’engage à cet effet par convention avec l’État.

« Art. L. 221-10. – Chaque établissement distribue au minimum 90 % des ressources qu’il collecte chaque année sur les livrets de développement des territoires entre les fonds souverains régionaux mentionnés à l’article L. 4332-2 du code général des collectivités territoriales relevant des collectivités qui ont fait part de leur souhait de bénéficier de ces ressources dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du même article L. 4332-2.

« Chacun de ces fonds est attributaire d’un pourcentage des ressources à distribuer fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé des collectivités territoriales. Ce pourcentage est calculé en fonction d’un indice synthétique constitué du rapport entre, d’une part, le potentiel financier net moyen par habitant de l’ensemble des collectivités mentionnées au premier alinéa dudit article L. 4332-2 et, d’autre part, le potentiel financier net moyen par habitant de chacune de ces collectivités.

« Les ressources qui ne sont pas distribuées aux fonds mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont consacrées par l’établissement à des prêts destinés à financer des opérations d’investissement réalisées par des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales. Afin de permettre la vérification du respect de cette obligation d’emploi, les établissements distribuant le livret de développement des territoires fournissent, une fois par an, aux ministres chargés de l’économie et des collectivités territoriales une information écrite, dont la forme et le contenu sont fixés par arrêté conjoint de ces ministres, sur les concours financiers accordés à l’aide des ressources qui ne sont pas distribuées en application du même deuxième alinéa.

« Art. L. 221-11. – Tout versement sur un livret de développement des territoires donne lieu à une rémunération par l’établissement gestionnaire. Jusqu’à l’expiration de la cinquième année civile suivant celle au cours de laquelle il a été effectué, cette rémunération est calculée selon le taux et les modalités applicables à la rémunération du livret A. Ce taux est ensuite majoré :

« – de 25 % à compter de la sixième année ;



« – de 50 % à compter de la dixième année.



« Par dérogation à l’article L. 221-35, les établissements gestionnaires de livrets de développement des territoires peuvent verser une rémunération supérieure à celle prévue par le présent article.



« Les sommes figurant sur un livret de développement des territoires peuvent être retirées à tout moment. Les intérêts versés sont exonérés de tous prélèvements fiscaux et sociaux.



« Art. L. 221-12. – Les fonds souverains régionaux, les collectivités territoriales et leurs groupements procèdent au remboursement des sommes qui leur sont attribuées en application de l’article L. 221-10 à un taux fixé, par accord avec les établissements concernés, en proportion du taux applicable à la rémunération du livret A dans la limite du double de ce taux.



« Art. L. 221-12-1. – Les opérations relatives au livret de développement des territoires sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l’inspection générale des finances.



« Art. L. 221-12-2. – Les conditions d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. »


Article 2


À la première phrase de l’article L. 221-38 du code monétaire et financier, après les mots : « présent chapitre », sont insérés les mots : « autre qu’un livret de développement des territoires ».


Article 3

Les retraits sur les produits d’épargne effectués en 2022 ne sont pas pris en compte pour le calcul des prélèvements fiscaux et sociaux auxquels ils pourraient être soumis dès lors que les sommes ainsi retirées sont consacrées à des versements sur des livrets de développement des territoires mentionnés à l’article L. 221-9 du code monétaire et financier et sont maintenues sur ces livrets pendant au moins cinq ans.

En cas de retrait d’un livret de développement des territoires avant l’expiration de cette période, le titulaire du livret est redevable des prélèvements fiscaux et sociaux pour les montants dont il aurait été le cas échéant redevable au titre de l’année 2022.


Article 4

Après la section 1 du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Fonds souverain régional

« Art. L. 4332-2. – Il est créé, dans chaque région de métropole et d’outre-mer ainsi que dans chaque collectivité territoriale à statut particulier exerçant les compétences d’une région, un fonds souverain régional de développement territorial chargé de coordonner les interventions financières des collectivités publiques en vue d’accomplir, sur le territoire de la région ou collectivité en exerçant les compétences, des opérations de long terme en matière d’équilibre et d’égalité des territoires, d’implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional, de désenclavement des territoires ruraux, d’habitat, de gestion économe de l’espace, d’intermodalité, de logistique et de développement des transports de personnes et de marchandises, de maîtrise et de valorisation de l’énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l’air, de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets et de développement des usages numériques.

« Le conseil régional ou la collectivité territoriale à statut particulier exerçant les compétences de la région assure la gestion du fonds.

« Les sommes engagées par les collectivités publiques pour les interventions financières mentionnées au premier alinéa sont versées au fonds.

« Sur demande de l’organe délibérant de la collectivité gestionnaire adressée au ministre chargé de collectivités territoriales au plus tard le 1er novembre de l’année pour laquelle elle est formulée, le fonds est également attributaire des ressources mentionnées au premier alinéa de l’article L. 221-10 du code monétaire et financier dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même article L. 221-10.

« Les ressources du fonds servent au financement des opérations mentionnées au premier alinéa du présent article. Sauf lorsqu’elles correspondent à des objectifs définis dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251-1, ces opérations sont arrêtées par l’organe délibérant de la région ou de la collectivité exerçant les compétences d’une région après concertation avec l’ensemble des collectivités concernées à laquelle est associé le représentant de l’État dans la région. »


Article 5


La perte de recettes résultant pour l’État de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 6


La présente loi en entre en vigueur le 1er janvier 2022.

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