Traitement pénal des étrangers en situation irrégulière (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 809

SÉNAT


SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 août 2021

PROPOSITION DE LOI


sur l’amélioration de la cohérence du traitement pénal des étrangers en situation irrégulière,


présentée

Par Mmes Nathalie GOULET, Françoise FÉRAT, Brigitte DEVÉSA, MM. Pierre-Antoine LEVI, François BONNEAU, Mme Lana TETUANUI, MM. Jacques LE NAY, Claude KERN, Olivier HENNO, Pascal MARTIN, Mmes Jocelyne GUIDEZ, Valérie LÉTARD, MM. Jean-Marie VANLERENBERGHE, Jean-François LONGEOT, Laurent LAFON, Mmes Sonia de LA PROVÔTÉ, Catherine MORIN-DESAILLY, M. Michel LAUGIER, Mmes Denise SAINT-PÉ, Annick BILLON, M. Pierre LOUAULT, Mmes Annick JACQUEMET, Sylvie VERMEILLET, M. Joël GUERRIAU, Mme Françoise GATEL et M. Franck MENONVILLE,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi sur l’amélioration de la cohérence du traitement pénal des étrangers en situation irrégulière


Article unique

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 137-5 est ainsi rétabli :

« Art. 137-5. – La personne de nationalité étrangère qui ne bénéficie pas d’un titre de séjour régulier sur le territoire français ou qui fait l’objet d’une interdiction judiciaire de territoire français ou d’une décision administrative de quitter le territoire français ne peut bénéficier des mesures prévues aux sous-sections 1 et 2 de la présente section. » ;

2° Le second alinéa de l’article 729-2 est supprimé.

II. – Après l’article 132-1 du code pénal, il est inséré un article 132-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-1-1. – Une personne de nationalité étrangère qui ne bénéficie pas d’un titre de séjour régulier sur le territoire français ou qui fait l’objet d’une interdiction judiciaire de territoire français ou d’une décision administrative de quitter le territoire français ne peut être condamnée à une peine nécessitant pour son exécution sa présence sur le territoire national, à l’exception de l’emprisonnement, la détention criminelle ou la réclusion criminelle effectifs au sein d’un établissement pénitentiaire.

« Aucun aménagement de peine nécessitant pour sa bonne exécution la présence du condamné sur le territoire français ne peut être accordé à une personne de nationalité étrangère qui ne bénéficie pas d’un titre de séjour régulier sur le territoire national ou qui fait l’objet d’une interdiction judiciaire de territoire français ou d’une décision administrative de quitter le territoire français.

« Les peines d’emprisonnement, de détention criminelle ou de réclusion criminelle des personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article ne peuvent être aménagées que selon les modalités prévues à l’article 729-2 du code de procédure pénale. »

III. – Le chapitre IV du titre VI du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 264-2 ainsi rédigé :



« Art. L. 264-2. – Les décisions d’éloignement d’un étranger faisant l’objet d’une décision de l’autorité judiciaire dont l’exécution nécessite sa présence sur le territoire français ne peuvent être mises à exécution en l’attente de la fin des obligations mises à sa charge. »

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