Parité réelle des mandats électoraux (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 116

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 octobre 2021

PROPOSITION DE LOI


pour tendre vers la parité réelle des mandats électoraux et des fonctions électives,


présentée

Par MM. Éric KERROUCHE, Didier MARIE, Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE, MM. Jérôme DURAIN, Jean-Pierre SUEUR, Mmes Laurence HARRIBEY, Monique LUBIN, Nicole BONNEFOY, Marie-Pierre MONIER, Gisèle JOURDA, Florence BLATRIX CONTAT, M. Bernard JOMIER, Mme Laurence ROSSIGNOL, MM. Victorin LUREL, Claude RAYNAL, Mmes Hélène CONWAY-MOURET, Michelle MEUNIER, Catherine CONCONNE, Sabine VAN HEGHE, Marie-Arlette CARLOTTI, Angèle PRÉVILLE, M. Jean-Luc FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. Olivier JACQUIN, Mme Corinne FÉRET, MM. Jean-Yves LECONTE, Maurice ANTISTE, Yan CHANTREL et Hussein BOURGI,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi pour tendre vers la parité réelle des mandats électoraux et des fonctions électives


Article 1er

I. – Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 252 est ainsi rédigé :

« Art. L. 252. – Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidat que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264. » ;

2° Après le même article L. 252, il est inséré un article L. 252-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 252-1. – Par dérogation à l’article L. 252, une liste comptant un nombre de candidats égal aux deux tiers au moins du nombre de sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur, est réputée complète. » ;

3° L’article L. 253 est ainsi rédigé :

« Art. L. 253. – Les articles L. 262, L. 263, L. 264, L. 266, L. 267, L. 269, et L. 270 sont applicables aux communes de moins de 1 000 habitants, sous réserve de l’article L. 253-1. » ;

4° Après le même article L. 253, sont insérés des articles L.253-1 et L.253-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 253-1. – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 252, L. 263, L. 264, L. 265 et L.O. 255-5.



« Art. L. 253-2. – Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions fixées à l’article L. 252, à l’exception des bulletins blancs.



« Est nul tout bulletin établi au nom d’une liste dont la déclaration de candidature n’a pas été régulièrement enregistrée. » ;



5° Les articles L. 255-2 à L. 255-4 et L. 256 à L. 259 sont abrogés ;



6° L’intitulé du chapitre II du titre V est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à l’élection des conseillers communautaires » ;



7° Au premier alinéa de l’article L. 273-6, les mots : « représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein » sont supprimés ;



8° Le chapitre III du titre V est abrogé.



II. – Après l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-2-2 ainsi rédigé :



« Art. L. 2121-2-2. – Un conseil municipal dont l’effectif issu d’un renouvellement général est inférieur à celui prévu par le barème fixé à l’article L. 2121-2 en raison de la procédure dérogatoire prévue à l’article L. 252-1 du code électoral est réputé complet. »


Article 2

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2122-7-1 est abrogé ;

2° Au début du premier alinéa de l’article L. 2122-7-2, les mots : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, » sont supprimés.


Article 3

Après le quatrième alinéa de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Les vice-présidents sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être inférieur au produit, arrondi à l’entier inférieur, du nombre de vice-présidents multiplié par le quotient du nombre de membres en exercice de l’organe délibérant de ce sexe divisé par le nombre total de membres en exercice de l’organe délibérant.

« La liste est constituée alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à ce qu’il ne soit plus possible d’alterner. Le premier de la liste est d’un sexe différent de celui du président.

« Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.

« Toutefois, en cas d’élection d’un seul vice-président, celui-ci est élu selon les règles prévues à l’article L. 2122-7.

« Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs vice-présidents, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil communautaire peut décider qu’ils occuperont, dans l’ordre du tableau, le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants.

« Les membres du bureau autres que le président et les vice-présidents sont élus et remplacés dans les mêmes conditions que les vice-présidents. »


Article 4

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 2122-7-2 est complétée par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du maire » ;

2° La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3122-5 est complétée par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président » ;

3° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3631-5 est complétée par les mots : « , le premier vice-président étant d’un sexe différent de celui du président » ;

4° La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4133-5 est complétée par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président » ;

4° La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 4422-9 est complétée par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président » ;

5° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 7123-5 est complétée par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président » ;

6° La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 7223-2 est complétée par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président ».


Article 5


Au premier alinéa de l’article 9-1 de la loi  88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, le taux : « 150 % » est remplacé par le taux : « 250 % ».


Article 6

Les articles 1 à 4 entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général de chacune des collectivités territoriales ou de leur groupement.

L’article 5 entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général de l’Assemblée nationale.

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