Loi Littoral (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 307

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 décembre 2021

PROPOSITION DE LOI


visant à aménager certaines dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dite « loi Littoral »,


présentée

Par M. Michel CANÉVET,

Sénateur


(Envoyée à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à aménager certaines dispositions de la loi  86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dite « loi Littoral »


Article 1er


Le premier alinéa de l’article L. 121-12 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil ne sont pas non plus soumis au même article L. 121-8, lorsqu’ils se situent sur des espaces déjà artificialisés, des anciennes carrières, des ouvrages de prélèvement exploitant une ressource en eau, des décharges ou anciennes décharges dont la liste est définie par décret. »


Article 2


Au premier alinéa de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme, après le mot : « marines », sont insérés les mots : « ainsi que les installations pour la desserte numérique ».


Article 3


À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « collectif ou individuel ».


Article 4


À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, les mots : « , des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnées à l’article L 121-13 » sont supprimés.


Article 5

L’article L. 121-9 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’enceinte des terrains de campings existants régulièrement créés, qui ne sont pas situés en continuité avec les agglomérations et villages existants, de nouvelles constructions peuvent être autorisées afin d’améliorer ou d’adapter l’offre d’hébergement et d’accueil touristique et de loisirs, lorsque ces constructions n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre campable autorisé, et à la condition que les nouvelles constructions soient regroupées, autant que possible et si la configuration des lieux le permet, autour du bâti déjà existant sur le terrain. »


Article 6

L’article L. 121-14 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La possibilité de nouvelles constructions, dans l’enceinte des terrains de campings existants régulièrement créés, en discontinuité des villages et agglomérations existants, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 121-9, ne peut être mise en œuvre, dans les espaces proches du rivage, que si ces nouvelles constructions se situent à l’intérieur du périmètre du bâti déjà existant ou, si la configuration des lieux ne le permet pas, dans son prolongement et à la condition dans ce cas de n’étendre le périmètre de celui-ci à l’intérieur du terrain de camping que de façon limitée. Ces constructions ne peuvent modifier de façon significative les caractéristiques de ce bâti. »


Article 7


À la fin des 1° et 2° du II ainsi qu’au III de l’article 42 de la loi  2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

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