Contrôle parental sur internet (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 364

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 janvier 2022

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


visant à encourager l’usage du contrôle parental sur certains équipements et services vendus en France et permettant d’accéder à internet,


TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 4646, 4893 et T.A. 755.






Proposition de loi visant à encourager l’usage du contrôle parental sur certains équipements et services vendus en France et permettant d’accéder à internet


Article 1er

I. – La section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 34-9-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-9-3. – I. – Les équipements terminaux destinés à l’utilisation de services de communication au public en ligne donnant accès à des services et contenus susceptibles de porter atteinte à l’intégrité morale ou physique de personnes mineures sont équipés d’un dispositif aisément accessible permettant à leurs utilisateurs de restreindre ou de contrôler l’accès de telles personnes à ces services et contenus. L’activation de ce dispositif est proposée à l’utilisateur lors de la première mise en service de l’équipement.

« Les fabricants et, le cas échéant, leurs mandataires s’assurent et certifient, lorsqu’ils mettent leurs équipements terminaux sur le marché, que ces équipements intègrent un tel dispositif. Les fabricants permettent l’activation et l’utilisation de ce dispositif sans surcoût pour l’utilisateur.

« Les importateurs, les distributeurs et les prestataires de services d’exécution des commandes vérifient que le produit est certifié par le fabricant dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent I.

« Les personnes qui commercialisent les équipements terminaux mentionnés au premier alinéa du présent I, lorsqu’ils sont d’occasion au sens du troisième alinéa de l’article L. 321-1 du code de commerce, s’assurent que ces équipements intègrent le dispositif mentionné au premier alinéa du présent I.

« II (nouveau). – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine :

« 1° Les modalités d’application du I, y compris les fonctionnalités minimales et les caractéristiques techniques du dispositif mentionné au premier alinéa du même I, ainsi que les moyens mis en œuvre par le fabricant pour faciliter l’utilisation de ce dispositif ;

« 2° Les conditions dans lesquelles l’autorité compétente peut restreindre ou interdire la mise sur le marché des équipements terminaux mentionnés au même premier alinéa qui présentent un risque ou une non-conformité et celles dans lesquelles l’autorité compétente peut faire procéder au rappel ou au retrait de ces derniers ;

« 3° Les modalités selon lesquelles les fabricants contribuent à la diffusion de l’information disponible en matière de risques liés à l’utilisation de services de communication au public en ligne par les personnes mineures et aux moyens de prévenir ces risques. »



II (nouveau). – Le dernier alinéa du I de l’article L. 34-9-3 du code des postes et des communications électroniques est applicable aux équipements terminaux dont la première mise sur le marché est postérieure à la publication du décret en Conseil d’État prévu au même article L. 34-9-3.



Un décret détermine les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au dernier alinéa du I dudit article L. 34-9-3, pour les équipements dont la première mise sur le marché est antérieure à la publication du décret en Conseil d’État prévu au même article L. 34-9-3, informent l’utilisateur de l’existence de dispositifs lui permettant de restreindre ou de contrôler l’accès de personnes mineures à des services et contenus susceptibles de porter atteinte à l’intégrité morale ou physique de ces dernières.


Article 2

L’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° À la fin du quatrième alinéa du I, la référence : « à l’article L. 34-9 » est remplacée par les références : « aux articles L. 34-9 et L. 34-9-3 » ;

2° Au premier alinéa, au 1° et aux quatrième et cinquième alinéas du II, la référence : « à l’article L. 34-9 » est remplacée par les références : « aux articles L. 34-9 et L. 34-9-3 » ;

3° Au premier alinéa et à la fin de l’avant-dernier alinéa du II bis, la référence : « à l’article L. 34-9 » est remplacée par les références : « aux articles L. 34-9 et L. 34-9-3 ».


Article 3


Le premier alinéa du 1 du I de l’article 6 de la loi  2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « sans surcoût. Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les fonctionnalités minimales et les caractéristiques techniques auxquelles ces moyens répondent, compte tenu de la nature de l’activité de ces personnes. »


Article 4

(Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 janvier 2022.

Le Président,

Signé : Richard FERRAND

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