Chats et chiens errants (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 891 rect.

SÉNAT


2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 septembre 2022

PROPOSITION DE LOI


visant à permettre aux collectivités territoriales de bénéficier de la convention prévue à l’article L. 203-9 du code rural et de la pêche maritime entre un vétérinaire mandaté et l’autorité administrative chargée de la stérilisation, de la castration et de l’euthanasie des chats et chiens errants en ce qui concerne la mission d’exercice et la tarification et du remboursement de la TVA,


présentée

Par Mme Christine HERZOG, MM. François BONHOMME, Gilbert BOUCHET, Jean-Noël CARDOUX, Patrick CHAIZE, Daniel CHASSEING, Mmes Nassimah DINDAR, Françoise FÉRAT, MM. Jean-Pierre GRAND, Alain HOUPERT, Mme Sonia de LA PROVÔTÉ, MM. Jacques LE NAY, Alain MARC, Jean-Marie MIZZON, Olivier PACCAUD, Cyril PELLEVAT, André REICHARDT, Mme Denise SAINT-PÉ, M. Hugues SAURY et Mme Nadia SOLLOGOUB,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à permettre aux collectivités territoriales de bénéficier de la convention prévue à l’article L. 203-9 du code rural et de la pêche maritime entre un vétérinaire mandaté et l’autorité administrative chargée de la stérilisation, de la castration et de l’euthanasie des chats et chiens errants en ce qui concerne la mission d’exercice et la tarification et du remboursement de la TVA


Article 1er

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 203-9, après le mot : « exercice », sont insérés les mots : « , ses tarifs pratiqués pour la stérilisation, la castration, la vaccination des chiens et chats errants concernés pour les collectivités territoriales concernés par la convention » ;

2° L’article L. 203-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs de rémunération pour le vétérinaire mandaté par la collectivité territoriale appelante sont conformes à la convention conclue en application du deuxième alinéa de l’article L. 203-9. »


Article 2

Après le 3° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Les interventions médicales et chirurgicales des animaux effectués dans l’exercice de la profession de vétérinaire tel que défini au titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime et la prise en charge des frais de transports en faveur des animaux, lorsqu’elles sont réalisées pour une collectivité territoriale ; ».

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