Pratiques commerciales des opérateurs de paris sportifs (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 168

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1er décembre 2022

PROPOSITION DE LOI


visant à renforcer la régulation des pratiques commerciales des opérateurs de paris sportifs,


présentée

Par MM. Fabien GAY, Jérémy BACCHI, Mmes Cathy APOURCEAU-POLY, Éliane ASSASSI, M. Éric BOCQUET, Mmes Céline BRULIN, Laurence COHEN, Cécile CUKIERMAN, Michelle GRÉAUME, MM. Gérard LAHELLEC, Pierre LAURENT, Mme Marie-Noëlle LIENEMANN, MM. Pierre OUZOULIAS, Pascal SAVOLDELLI et Mme Marie-Claude VARAILLAS,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à renforcer la régulation des pratiques commerciales des opérateurs de paris sportifs


Article 1er

L’article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 320-12. – I. – Toute communication commerciale en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard autorisé ne porte que sur des éléments d’information objectifs dont la liste est limitée à l’indication du nom du jeu, de sa nature, de ses règles de fonctionnement, aux indications du ou des sports concernés par la publicité et aux modalités d’inscription à la plateforme, dans des conditions fixées par le décret prévu au IV.

« II. – Ces communications sont assorties d’un message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique ainsi que d’un message faisant référence au système d’information et d’assistance prévu à l’article 29 de la loi  2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

« III. – Ces communications ne peuvent intervenir que sur les supports et dans les conditions suivantes :

« 1° Dans la presse écrite, à l’exclusion des publications destinées à la jeunesse ;

« 2° Sur les services de communication audiovisuelle et dans les programmes de communication audiovisuelle diffusés de nuit, à l’exception de ceux de ces services ou programmes s’adressant, le cas échéant, aux mineurs au sens de l’article 15 de la loi  86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

« 3° Par voie de radiodiffusion sonore, de nuit ;

« 4° Sous forme d’enseignes placées à l’extérieur des points de ventes spécialisés, en dehors des périmètres prévus à l’article L. 3323-5-1 du code de la santé publique ;

« 5° Sur les services de communications électroniques au public, à l’exclusion :

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« a) De ceux de ces services qui sont à destination des mineurs ;

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« b) Des médias audiovisuels à la demande ;



« c) Des communications consécutives aux actions mentionnées au 1° de l’article 82 de la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.



« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »


Article 2

L’article L. 320-17 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « est interdit » sont remplacés par les mots : « , ainsi que les offres promotionnelles et les gratifications financières attribuées aux joueurs de jeux d’argent ou de hasard, sont interdits » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « argent », sont insérés les mots : « , des offres promotionnelles ou des gratifications financières » ;

3° Au dernier alinéa, après le mot : « argent », sont insérés les mots : « , des offres promotionnelles ou des gratifications financières » et, à la fin, les mots : « une telle offre de prêt » sont remplacés par les mots : « de telles prestations ».


Article 3


À la fin de la première phrase de l’article L. 324-9 du code de la sécurité intérieure, les mots : « à l’article L. 324-8 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 324-8 et L. 324– 8-1 ».


Article 4


Le second alinéa de l’article L. 324-8-1 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « ou à 2 % du chiffre d’affaires annuel total au sens du dernier alinéa du III bis de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier ».

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