Santé et bien-être des femmes au travail (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 537 rect. bis

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 avril 2023

PROPOSITION DE LOI


visant à améliorer et garantir la santé et le bien-être des femmes au travail,


présentée

Par Mmes Hélène CONWAY-MOURET, Laurence ROSSIGNOL, Marie-Pierre de LA GONTRIE, MM. Patrick KANNER, Hussein BOURGI, Mmes Isabelle BRIQUET, Martine FILLEUL, Victoire JASMIN, Michelle MEUNIER, Marie-Pierre MONIER, Sylvie ROBERT, Sabine VAN HEGHE, M. Maurice ANTISTE, Mme Viviane ARTIGALAS, MM. David ASSOULINE, Joël BIGOT, Mmes Audrey BÉLIM, Florence BLATRIX CONTAT, Nicole BONNEFOY, M. Denis BOUAD, Mmes Colombe BROSSEL, Marion CANALÈS, M. Rémi CARDON, Mme Marie-Arlette CARLOTTI, MM. Christophe CHAILLOU, Yan CHANTREL, Mme Catherine CONCONNE, M. Thierry COZIC, Mme Karine DANIEL, MM. Jérôme DARRAS, Gilbert-Luc DEVINAZ, Jérôme DURAIN, Vincent ÉBLÉ, Mme Frédérique ESPAGNAC, MM. Sébastien FAGNEN, Rémi FÉRAUD, Mme Corinne FÉRET, MM. Jean-Luc FICHET, Hervé GILLÉ, Mme Laurence HARRIBEY, MM. Jean-Michel HOULLEGATTE, Olivier JACQUIN, Éric JEANSANNETAS, Patrice JOLY, Bernard JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. Éric KERROUCHE, Jean-Yves LECONTE, Mmes Annie LE HOUEROU, Audrey LINKENHELD, M. Jean-Jacques LOZACH, Mme Monique LUBIN, MM. Victorin LUREL, Jacques-Bernard MAGNER, Didier MARIE, Serge MÉRILLOU, Jean-Jacques MICHAU, Franck MONTAUGÉ, Mme Corinne NARASSIGUIN, MM. Alexandre OUIZILLE, Sebastien PLA, Mmes Émilienne POUMIROL, Angèle PRÉVILLE, MM. Claude RAYNAL, Christian REDON-SARRAZY, Gilbert ROGER, Pierre-Alain ROIRON, David ROS, Lucien STANZIONE, Jean-Pierre SUEUR, Rachid TEMAL, Jean-Claude TISSOT, Jean-Marc TODESCHINI, Simon UZENAT, Mickaël VALLET, André VALLINI, Yannick VAUGRENARD, Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER et Adel ZIANE,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à améliorer et garantir la santé et le bien-être des femmes au travail


Article 1er

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 162-4-1, il est inséré un article L. 162-4-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-4-1-1. – Le médecin ou la sage-femme qui constate qu’une assurée souffre de dysménorrhée, dont l’endométriose, peut établir une prescription d’arrêt de travail, valable pendant une durée d’un an, autorisant l’assurée à interrompre le travail, pour une durée ne pouvant excéder deux jours par mois, chaque fois qu’elle se trouve dans l’incapacité physique de continuer le travail. » ;

2° L’article L. 321-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’assurance maladie assure également le versement d’indemnités journalières, dans les conditions fixées aux articles L. 323-1-2 et L. 323-4-1 A, lorsque l’assurée interrompt le travail après y avoir été autorisée dans les conditions fixées à l’article L. 162-4-1-1. »


Article 2

I. – Après l’article L. 323-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 323-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 323-1-2. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 323-1, en cas d’incapacité de travail résultant de dysménorrhée, dont l’endométriose, l’indemnité journalière est accordée sans délai. »

II. – Après le 1° du II de l’article 115 de la loi  2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Lorsque le congé de maladie résulte de dysménorrhée invalidante, dont l’endométriose ; ».


Article 3

Après l’article L. 323-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 323-4-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 323-4-1 A. – Par dérogation à l’article L. 323-4, l’indemnité journalière versée dans le cas mentionné à l’article L. 323-1-2 est égale à la totalité des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière. »


Article 4

Le II de l’article L. 1222-9 du code du travail est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les modalités d’accès des salariées souffrant de dysménorrhée invalidante à une organisation en télétravail. »

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