Harmoniser les conditions d'octroi des « primes de treizième mois » (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 658

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 mai 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à harmoniser les conditions d’octroi, par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), des « primes de treizième mois »,


présentée

Par M. Christian KLINGER et Mme Sylviane NOËL,

Sénateur et Sénatrice


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à harmoniser les conditions d’octroi, par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), des « primes de treizième mois »


Article unique

I. – Après l’article L. 714-11 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 714-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 714-11-1. – Par dérogation à la limite résultant de l’article L. 714-4, les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale peuvent attribuer, après avis du comité social territorial, au profit de l’ensemble de leurs agents publics une prime égale à un douzième du total des traitements de base versés chaque année. Cette prime, dont le versement peut être fractionné en deux versements semestriels, est prise en compte dans le budget de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Cette prime se substitue, le cas échéant, aux avantages collectivement acquis mentionnés à l’article L. 714-11. »

II – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales du I sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État du II sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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