Organisation, gestion et financement du sport professionnel (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 670

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 mai 2025

PROPOSITION DE LOI


relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel,



TEXTE DE LA COMMISSION

DE LA CULTURE, DE L'ÉDUCATION, DE LA COMMUNICATION ET DU SPORT (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : M. Laurent Lafon, président ; MM. Jérémy Bacchi, Max Brisson, Yan Chantrel, Mme Laure Darcos, MM. Bernard Fialaire, Jacques Grosperrin, Martin Lévrier, Mmes Monique de Marco, Marie-Pierre Monier, M. Michel Savin, vice-présidents ; Mmes Colombe Brossel, Else Joseph, M. Pierre-Antoine Levi, Mme Anne Ventalon, secrétaires ; Mmes Marie-Jeanne Bellamy, Catherine Belrhiti, Annick Billon, Alexandra Borchio Fontimp, M. Christian Bruyen, Mmes Samantha Cazebonne, Mireille Conte Jaubert, Evelyne Corbière Naminzo, Karine Daniel, Sabine Drexler, M. Aymeric Durox, Mmes Agnès Evren, Laurence Garnier, Béatrice Gosselin, MM. Jean Hingray, Patrick Kanner, Claude Kern, Mikaele Kulimoetoke, Mme Sonia de La Provôté, MM. Ahmed Laouedj, Michel Laugier, Jean-Jacques Lozach, Mmes Pauline Martin, Catherine Morin-Desailly, M. Georges Naturel, Mme Mathilde Ollivier, MM. Pierre Ouzoulias, Jean-Gérard Paumier, Stéphane Piednoir, Mme Sylvie Robert, MM. David Ros, Pierre-Jean Verzelen, Cédric Vial, Adel Ziane.


Voir les numéros :

Sénat : 456 et 669 (2024-2025).






Proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel


Chapitre Ier

Améliorer l’organisation du sport professionnel


Article 1er A (nouveau)

Le code du sport est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 131-14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat de délégation fixe un plafond applicable à la rémunération des dirigeants de la fédération sportive délégataire. Ce plafond ne peut excéder trois fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. » ;

2° L’article L. 131-15-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts des fédérations délégataires comportent des dispositions qui garantissent le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement. À ce titre, ils prévoient notamment que les délégués des clubs à statut professionnel ne peuvent détenir plus de 25 % des voix au sein de l’assemblée générale. »


Article 1er

L’article L. 132-1 du code du sport est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent créer deux ligues professionnelles distinctes lorsque l’une est compétente en matière de sport professionnel masculin et l’autre en matière de sport professionnel féminin. » ;

1° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La ligue professionnelle remet chaque année à la fédération délégataire et au ministre chargé des sports un rapport rendant compte de la mise en œuvre de la convention de subdélégation prévue à l’article L. 131-14. Un décret précise le contenu et les modalités de ce rapport. » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« La convention de subdélégation mentionnée au deuxième alinéa du présent article fixe un plafond applicable à la rémunération des dirigeants et des salariés de la ligue professionnelle. Ce plafond ne peut excéder le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d’administration d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial. Lorsque la ligue professionnelle a constitué une société commerciale en application de l’article L. 333-1, ce plafond s’applique à l’ensemble des rémunérations versées par la ligue professionnelle et par ladite société.

« Lorsque la ligue professionnelle commercialise des droits d’exploitation audiovisuelle, directement ou par l’intermédiaire d’une société commerciale, la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant de la ligue professionnelle est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’une entreprise de diffusion audiovisuelle.

« La subdélégation mentionnée au deuxième alinéa du présent article ne peut être octroyée ni renouvelée en cas de manquement aux dispositions des cinquième et sixième alinéas. »


Article 2

Après l’article L. 132-1-2 du code du sport, il est inséré un article L. 132-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-1-3. – I. – La subdélégation octroyée à une ligue professionnelle par une fédération délégataire en application de l’article L. 131-14 prend fin au terme de la convention prévue au même article L. 131-14, sauf si une nouvelle convention la renouvelle. Le cas échéant, la fédération informe la ligue de son souhait de ne pas renouveler la convention au minimum six mois avant son échéance. À la demande de l’une des deux parties, en l’absence d’accord sur le renouvellement de la subdélégation, une procédure de conciliation est engagée sous l’égide du Comité national olympique et sportif français.

« Une fédération sportive délégataire peut retirer la subdélégation qu’elle a octroyée avant le terme de la convention qui l’organise :

« 1° En cas de défaillance grave dans l’exercice des prérogatives subdéléguées ;

« 2° En cas d’atteinte à l’ordre public ou à la moralité publique ;

« 3° En cas de manquement grave aux obligations résultant du présent code ou de la convention mentionnée au premier alinéa du présent I ;

« 4° En cas de difficulté sérieuse de financement des activités sportives à caractère professionnel des associations qui lui sont affiliées et des sociétés sportives ;

« 5° (Supprimé)

« La subdélégation est retirée par une décision motivée, prise après avis du ministre des sports, à l’issue d’une phase contradictoire dont les modalités sont fixées par décret. La ligue professionnelle est préalablement informée des motifs fondant le retrait et est mise à même de présenter des observations écrites ou orales.



« II. – Le retrait de la subdélégation ou son non-renouvellement dans un délai de deux mois suivant le terme de la convention qui l’organise entraine la dissolution de la ligue professionnelle.



« Les biens d’une ligue professionnelle dissoute sont transférés à la fédération sportive délégataire qui l’a créée. Celle-ci est substituée à la ligue professionnelle dissoute dans ses droits et obligations, y compris ceux relatifs aux contrats de travail, sans atteinte aux contrats de diffusion.



« Le retrait de la subdélégation, son non-renouvellement et la dissolution de la ligue professionnelle n’ouvrent droit à aucune indemnisation pour les dirigeants de cette dernière et ne peuvent pas donner lieu au versement d’une somme d’argent à leur profit.



« III. – Lorsqu’elle en est devenue détentrice en application du II, la fédération sportive délégataire cède, à titre gratuit, tout ou partie des titres de propriété du capital social et des droits de votes de la société commerciale créée en application de l’article L. 333-1 aux sociétés sportives, propriétaires des droits d’exploitation audiovisuelle en application du même article L. 333-1, qui participent aux compétitions ou manifestations sportives dont les droits d’exploitation sont commercialisés ou gérés par cette société commerciale. La cession bénéficie alors à chacune de ces sociétés sportives. La société commerciale est alors régie par l’article L. 333-2-1.



« La fédération sportive délégataire et, le cas échéant, les sociétés sportives ne peuvent détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale. »


Article 2 bis (nouveau)

Le code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 222-7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « consistant », sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, » ;

– après le mot : « rapport, », sont insérés les mots : « à assister ou à représenter, » ;

– après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « ou avantage » ;

– après les mots : « à la », sont insérés les mots : « négociation, la rédaction ou la » ;

– les mots : « qui prévoit » sont remplacés par le mot : « prévoyant » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



« La licence d’agent sportif est délivrée par la fédération délégataire compétente aux personnes physiques ou aux représentants des personnes morales titulaires d’un diplôme sanctionnant au minimum trois années d’études supérieures et ayant satisfait aux épreuves d’un examen écrit. La licence peut être suspendue ou retirée par la fédération. Celle-ci contrôle annuellement l’activité des agents sportifs.



« Toute personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif est tenue à une obligation de formation continue de 20 heures par an, notamment en matière d’éthique, de moralité et de déontologie, et pour garantir la protection des intérêts physiques et moraux des mandants qu’elle représente. La fédération délégataire compétente est chargée d’en définir les modalités. L’agent est responsable du suivi de sa formation continue. Il doit déclarer avant le 31 janvier de chaque année, auprès de sa fédération délégataire compétente, les conditions dans lesquelles il a satisfait à son obligation pour l’année écoulée. Tout manquement à cette obligation est susceptible d’entraîner la suspension de la licence de l’agent. » ;



c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Dans le cadre de son activité, telle que définie au premier alinéa du présent article, l’agent a l’obligation de communiquer à la fédération délégataire compétente toute somme qu’il a versée ou perçue ainsi que l’identité de la personne morale ou physique liée à cette opération. » ;



2° L’article L. 222-20 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;



– le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 € » ;



b) Au dernier alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 € ».


Article 3

Après l’article L. 224-2 du code du sport, il est inséré un article L. 224-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-2-1. – Dans chaque discipline sportive professionnelle, la fédération délégataire et, lorsqu’elle est créée en application de l’article L. 132-1, la ligue professionnelle contribuent au dialogue avec les associations de supporters.

« Un décret précise les modalités selon lesquelles les associations de supporters sont régulièrement consultées dans ce cadre. »


Article 4

L’article L. 333-1 du code du sport est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « manifestations sportives », est inséré, deux fois, le mot : « professionnelles » et les mots : « par la ligue professionnelle qu’elle a créée » sont supprimés ;

2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour un investisseur minoritaire au sein de la société commerciale. » ;

3° La première phrase du huitième alinéa est ainsi modifiée :

a) Le mot : « modifications » est remplacé par les mots : « annexes et les modifications de ces documents » ;

b) Le mot : « le » est remplacé par les mots : « arrêté du » ;

4° À la fin du neuvième alinéa, le mot : « consultative » est remplacé par le mot : « délibérative » ;

5° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une fraction du capital de la société commerciale est cédée à un actionnaire minoritaire, tous les documents contractuels relatifs aux conditions et aux modalités d’entrée de cet investisseur au capital de la société, ainsi que ceux relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la société et l’ensemble des annexes et des modifications de ces documents sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. » ;

6° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les sommes de toute nature versées à la société commerciale créée par la ligue professionnelle au titre des financements et des apports en capital sont réparties entre cette société, la fédération sportive délégataire, la ligue professionnelle et les sociétés sportives, selon des modalités approuvées par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Aucun avantage en nature ou en espèce ne peut être perçu à titre individuel dans le cadre d’une telle opération. »


Article 5

L’article L. 333-2 du code du sport est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou par la société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 » ;

2° Au second alinéa, les mots : « avec constitution de lots » sont remplacés par les mots : « en un ou plusieurs lots au choix de l’entité cédante ».


Article 6

L’article L. 333-2-1 du code du sport est ainsi modifié :

1° Les premier à troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute fédération sportive peut créer une société commerciale soumise au code du commerce l’associant aux sociétés sportives auxquelles elle a cédé la propriété des droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions ou manifestations sportives professionnelles en application de l’article L. 333-1. Cette société commerciale a pour objet la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation de toute nature de ces compétitions ou manifestations, à l’exception du droit de consentir à l’organisation de paris sportifs. La fédération sportive peut confier à cette société, dans le cadre d’une convention de subdélégation, les aspects de l’organisation de ces compétitions ou manifestations en lien avec son activité de commercialisation et de gestion des droits d’exploitation. Chaque société sportive participant à une même compétition ou manifestation dispose d’un droit de vote égal au sein de l’organe délibérant de la société commerciale. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « créée par la ligue professionnelle » sont supprimés ;

3° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « modifications » est remplacé par les mots : « annexes et les modifications de ces documents » et le mot : « le » est remplacé par les mots : « arrêté du » ;

b) À la dernière phrase, après le mot : « objet », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « et aux compétences de la fédération sportive. » ;

4° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret précise les modalités de fonctionnement de la société commerciale. Il détermine les conditions dans lesquelles la fédération sportive dispose d’un droit de vote préférentiel dans les domaines relevant de sa compétence et énumère les décisions qui ne peuvent être prises sans son accord. Il définit les modalités selon lesquelles la société commerciale est tenue de se conformer aux meilleurs standards de gouvernance notamment en matière de prévention et de gestion des conflits d’intérêts. Il précise les fonctions incompatibles avec l’exercice de responsabilités au sein de la société commerciale, laquelle est administrée par des dirigeants indépendants. » ;



5° Le dernier alinéa est ainsi modifié :



a) À la première phrase, les mots : « ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « fédération et les sociétés sportives » et le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » ;



b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’une fraction du capital de la société commerciale est cédée à d’autres personnes physiques ou morales, tous les documents contractuels relatifs aux conditions et aux modalités d’entrée de ces investisseurs au capital de la société, ceux relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la société et l’ensemble des annexes et des modifications de ces documents sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Le droit de consentir à l’organisation de paris sportifs ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour un tel investisseur au sein de la société commerciale. » ;



6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Les sommes de toute nature versées à la société commerciale au titre des financements et des apports en capital sont réparties entre cette société, la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives, selon des modalités approuvées par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Aucun avantage en nature ou en espèce ne peut être perçu à titre individuel dans le cadre d’une telle opération. »


Article 7

L’article L. 333-3 du code du sport est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « mentionnée au premier alinéa de l’article L. 333-2-1 » sont remplacés par les mots : « créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 » ;

b) Après les mots : « les sociétés », il est inséré le mot : « sportives » ;

c) À la fin, les mots : « mentionnée au même premier alinéa » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La fédération sportive fixe un écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition. Cet écart est au maximum de un à trois. »


Article 8

I. – Après l’article L. 333-3 du code du sport, il est inséré un article L. 333-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 333-3-1. – La fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333-1 et L. 333-2-1 est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’une entreprise de diffusion audiovisuelle. Le plafond de rémunération prévu à l’article L. 132-1 est applicable aux rémunérations des dirigeants et des salariés de ces sociétés. »

II. – Le 1° du III bis de l’article 11 de la loi  2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

1° La première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , directeurs généraux et » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’aux dirigeants des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333-1 et L. 333-2-1 dudit code ».


Article 8 bis (nouveau)

L’article L. 333-5 du code du sport est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 333-1 », sont insérés les mots : « ou de la cession à titre gratuit par la fédération sportive délégataire des titres de propriété du capital social et des droits de votes de la société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « de l’article L. 333-1 ou des titres de propriété du capital social et des droits de votes de la société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 ».


Chapitre II

Mieux contrôler la gestion des ligues et des sociétés sportives


Article 9

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières est complétée par un article L. 111-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-12-1. – La Cour des comptes peut contrôler les comptes et la gestion des ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132-1 du code du sport ainsi que des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du même code. »

II. – Le titre III du livre Ier du code du sport est ainsi modifié :

1° Il est ajouté un chapitre III, intitulé : « Contrôle de gestion » et comprenant l’article L. 132-2 ;

2° L’article L. 132-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent en leur sein » sont remplacés par les mots : « chaque fédération ayant constitué une ligue professionnelle ou une société commerciale crée » ;

b) Au début du 3°, les mots : « D’assurer le contrôle et l’évaluation des » sont remplacés par les mots : « De rendre un avis motivé sur les » ;

c) Après le même 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’organisme mentionné au premier alinéa est constitué, pour au moins la moitié de ses membres, de professionnels qualifiés dans les domaines de la comptabilité, de l’audit ou de la finance. Le contrat de délégation prévu à l’article L. 131-14 précise les modalités de fonctionnement de cet organisme ainsi que les modalités de suivi par la fédération et par l’État de ses avis, décisions et recommandations. Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle, les conditions de fonctionnement de cet organisme sont fixées par la convention conclue entre la fédération et la ligue professionnelle. » ;



c) bis (nouveau) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Le contrôle exercé sur les associations et sociétés sportives vise à préserver leur viabilité économique. Il porte notamment sur les comptes d’exploitation et sur la mise en œuvre de dispositifs de limitation des effectifs de joueurs professionnels et de plafonnement de la masse salariale. À l’issue de chaque saison sportive, en cas d’écarts significatifs entre les comptes d’exploitation prévisionnels et réalisés, l’organisme de contrôle prononce des sanctions à caractère financier et sportif. » ;



d) Au début de la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « Les », sont insérés les mots : « avis et ».


Chapitre III

Renforcer la lutte contre le piratage des contenus sportifs


Article 10

La section 3 du chapitre III du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifiée :

1° L’article L. 333-10 est ainsi modifié :

a) Au 1° du I, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou une société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 » et, après le mot : « professionnelles », sont insérés les mots : « ou de manifestations sportives » ;

b) Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

« III bis. – Lorsque l’ordonnance prise sur le fondement du II prévoit la possibilité de telles modalités de mise en œuvre, les titulaires de droits communiquent à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, selon les modalités définies par une délibération de l’Autorité, les données d’identification permettant d’assurer la mise en œuvre sans délai des mesures propres à empêcher, pendant la diffusion en direct de la compétition ou de la manifestation sportive, l’accès aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date de ladite ordonnance.

« La délibération susmentionnée prévoit également les conditions de validité des saisines des titulaires de droits, les modalités selon lesquelles les procédés de collecte des données d’identification choisis par les titulaires de droits sont soumis à l’accord de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avant leur mise en œuvre et la durée de conservation des éléments de preuve. Cette dernière ou un tiers mandaté par elle peut contrôler à tout moment les conditions dans lesquelles les données d’identification sont collectées par les titulaires de droits. À cette fin, elle peut recueillir auprès d’eux toutes les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.

« Les données d’identification sont transmises aux personnes mentionnées par l’ordonnance prise sur le fondement du II par l’intermédiaire du système automatisé contrôlé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique afin qu’elles exécutent sans délai les mesures ordonnées à l’égard de ces services pendant toute la durée de la diffusion en direct de la compétition ou de la manifestation sportive. Les titulaires de droit attestent par tout moyen que les services dont il est demandé le blocage en sans délai diffusent illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou ont pour objectif principal ou parmi leurs objectifs principaux une telle diffusion. Ils en conservent la preuve et la tiennent à la disposition de l’Autorité selon des modalités qu’elle détermine.

« Pendant la diffusion en direct de la compétition ou de la manifestation sportive, le titulaire de droits concerné met à jour régulièrement les données d’identification transmises et sollicite sans délai, par l’intermédiaire du système automatisé, la levée de la mesure de blocage si ces données ne sont plus actives ou si leur objet a changé.

« Le titulaire de droits concerné informe par tout moyen les personnes dont le service de communication au public en ligne fait l’objet desdites mesures, le cas échéant par l’intermédiaire de son hébergeur.



« Les agents habilités et assermentés de l’Autorité, peuvent à tout moment et par tout moyen s’assurer de la conformité des mesures prises sur la base des données d’identification transmises par l’intermédiaire du système automatisé au regard des conditions de validité définies dans la délibération mentionnée au deuxième alinéa du présent III bis. Lorsqu’ils constatent qu’une telle conformité n’est pas assurée, ils suspendent sans délai toute mesure avant la fin de la diffusion en direct de la compétition ou de la manifestation sportive.



« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut solliciter des titulaires de droits tous les éléments nécessaires à la vérification de la conformité des saisines transmises par l’intermédiaire du système automatisé à la délibération susmentionnée.



« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut adresser à tout moment, aux titulaires de droits, toute préconisation qu’elle juge nécessaire aux fins d’assurer ladite conformité. Elle est informée sans délai injustifié des suites données à ces préconisations.



« Lorsque le titulaire de droits ne donne pas suite à ces préconisations, de façon non justifiée, l’Autorité peut lui enjoindre, après mise en demeure, d’interrompre la transmission de données d’identification par le biais du système automatisé. Cette interruption est maintenue jusqu’à ce que le titulaire de droits soit en mesure de se conformer à ces préconisations.



« Toute personne dont le service de communication au public en ligne a fait l’objet d’une mesure mentionnée au premier alinéa du présent III bis peut introduire devant le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou tout membre du collège désigné par lui un recours contre ladite mesure, sous réserve de justifier de son identité et de l’irrégularité de la mesure, y compris pendant la diffusion en direct de la compétition ou de la manifestation sportive. Le président de l’Autorité ou tout membre du collège désigné par lui rend sa décision sur le recours après avoir sollicité, par tous moyens, les observations du titulaire de droits et de la personne qui a fait l’objet de la mesure de blocage.



« III ter. – Les litiges entre les titulaires de droits et les personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire. » ;



c) Le IV est ainsi rédigé :



« IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que sont invités à conclure les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle ou la société commerciale mentionnée aux articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du présent code, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au I du présent article.



« L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour prévenir et faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures volontaires ou ordonnées sur le fondement du II.



« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient à jour une liste des données d’identification permettant l’accès aux services de communication au public en ligne qui font l’objet des mesures visées aux III et III bis. Ces services sont inscrits sur cette liste pendant toute la durée des mesures prévues conformément aux mêmes III et III bis.



« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met cette liste à disposition des signataires des accords volontaires. » ;



2° Sont ajoutés des articles L. 333-12, L. 333-13, L. 333-14 et L. 333-15 ainsi rédigés :



« Art. L. 333-12. – Les titulaires de droits rendent régulièrement compte à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des modalités de collecte des données d’identification et de transmission de celles-ci par l’intermédiaire du système automatisé.



« L’Autorité peut solliciter, auprès des personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II de l’article L. 333-10 et des signataires des accords volontaires, toute information utile relative à la mise en œuvre des mesures prises sur le fondement du III bis du même article L. 333-10.



« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend compte de l’exercice de la mission prévue par cet article dans le rapport mentionné à l’article 18 de la loi  86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.



« Art. L. 333-13. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de concevoir, d’éditer ou de mettre à la disposition du public, à titre onéreux ou à titre gratuit, un service de communication au public en ligne diffusant une compétition ou une manifestation sportive, sans l’autorisation :

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« 1° Du titulaire du droit d’exploitation audiovisuelle au titre de l’article L. 333-1 ;

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« 2° De l’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger ;



« 3° De la ligue professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles ou de manifestations sportives ;

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« 4° Ou de la société commerciale créée par cette ligue professionnelle en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1.

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« II. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de communiquer ou de mettre à la disposition du public, de façon habituelle, par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne, à titre onéreux ou à titre gratuit, des retransmissions d’une compétition ou d’une manifestation sportive sans l’autorisation de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I.

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« III. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait, à des fins d’exploitation de droits exclusifs de compétitions ou de manifestations sportives sans titre ni propriété de ces droits, de fabriquer, importer, offrir à la vente, détenir en vue de la vente, vendre, louer, mettre à la disposition du public ou installer un dispositif ou un logiciel ayant manifestement pour objet de permettre l’accès illégal aux services mentionnés au I.

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« IV. – Lorsque les délits prévus aux I à III ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende.

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« V. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’inciter par tout moyen, y compris par une annonce publicitaire, à l’usage d’un service de communication au public en ligne, d’un dispositif ou d’un logiciel permettant l’accès à une compétition ou une manifestation sportive sans l’autorisation de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I. »



« Art. L. 333-14 (nouveau). – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues à l’article L. 333-13 peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux et des systèmes d’exploitation de matériels informatiques tout dispositif ou logiciel mentionné au même article ainsi que toute autre chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.



« La juridiction peut prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l’infraction ainsi que celle du matériel spécialement installé en vue de la réalisation du délit.



« Elle peut ordonner la destruction, aux frais du condamné, des dispositifs mentionnés au même article L. 333-13, ou de toute autre chose retirée des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal.



« Art. L. 333-15 (nouveau). – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 333-13 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. »


Article 11

I. – Le titre II du livre IV du code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 423-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 333-10 à L. 333-15 dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. » ;

2° L’article L. 424-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également applicables en Polynésie française les articles L. 333-10 à L. 333-15 dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. » ;

3° Le I de l’article L. 425-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 333-10 à L. 333-15 dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. »

II. – Le 5° de l’article 3 de la loi  2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux est ainsi modifié :

1° Le mot : « et » est remplacé par le signe « , » ;

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2° Après la référence : « L. 333-11 », sont insérés les mots : « et L. 333-13 ».


Article 11 bis (nouveau)


Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, les fédérations délégataires ayant, à la date de promulgation de la présente loi, cédé les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions ou manifestations sportives en application de l’article L. 333-1 du code du sport, peuvent, d’un commun accord avec la ligue professionnelle qu’elles ont créée, retirer la subdélégation dont celle-ci bénéficie. À l’issue de ce délai, à défaut d’accord, la subdélégation est retirée de plein droit. Le retrait entraîne la dissolution de la ligue professionnelle dans les conditions prévues aux II et III de l’article 2.


Article 12


Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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