Création d'un statut pour les lieutenants de louveterie (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 765

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 juin 2025

PROPOSITION DE LOI


portant création d’un statut pour les lieutenants de louveterie,


présentée

Par M. Hussein BOURGI,

Sénateur


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi portant création d’un statut pour les lieutenants de louveterie


TITRE Ier

STATUT, RECRUTEMENT ET FORMATION DES LIEUTENANTS DE LOUVETERIE


Chapitre Ier

Objet et mission générale


Article 1er

L’article L. 427-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’activité de lieutenant de louveterie repose sur le bénévolat.

« Les lieutenants de louveterie sont des volontaires lorsqu’ils interviennent à la demande l’État. Leur activité n’est pas exercée à titre professionnel. » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils rendent compte au représentant de l’État dans le département de chaque intervention réalisée. »


Article 2

Après l’article L. 427-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 427-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 427-1-1. – Les lieutenants de louveterie sont des auxiliaires d’État volontaires. En tant que tel, ils participent à l’exécution d’un service public. Dans le cadre de l’exécution de leurs missions pour le compte de l’État, ils sont assimilés à un statut d’agent public de telle sorte qu’ils bénéficient de la protection prévue à l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique, notamment contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes.

« Dans le cadre de leurs missions, les lieutenants de louveterie sont des représentants de l’administration. À ce titre, ils doivent faire preuve de réserve et de neutralité. »


Chapitre II

Conditions de recrutement


Article 3

Après l’article L. 427-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 427-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 427-2-1. – Toute personne, qu’elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir lieutenant de louveterie, sous réserve de satisfaire aux conditions d’engagement mentionnées au deuxième alinéa.

« Ne peuvent être nommées lieutenants de louveterie que des personnes majeures de nationalité française, jouissant de leurs droits civiques, âgées au plus de 70 ans, justifiant de leur aptitude physique par un certificat médical daté de moins de deux mois et de leur compétence cynégétique, résidant dans le département où elles sont amenées à exercer leurs fonctions ou dans un canton limitrophe et détenant un permis de chasser depuis au moins cinq années.

« Chaque lieutenant de louveterie doit s’engager par écrit à posséder en pleine propriété au moins quatre chiens courants réservés exclusivement à la chasse du sanglier ou du renard, ou au moins deux chiens de déterrage. Par dérogation, le représentant de l’État dans le département peut abaisser, au cas par cas, le nombre de chiens possédés en pleine propriété. Dans ce cas, une mise à disposition de chiens doit être prévue en compensation. Le cas échéant, les frais vétérinaires résultant directement d’une mission ordonnée par l’autorité administrative sont pris en charge conformément à l’article L. 427-2-7. »


Chapitre III

Formations initiale et continue


Article 4

Après l’article L. 427-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 427-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 427-2-2. – La nomination d’un lieutenant de louveterie engage ce dernier à suivre un programme de formation initiale obligatoire dès sa prise de fonction, en lien avec l’association départementale des lieutenants de louveterie.

« Ultérieurement, les lieutenants de louveterie bénéficient d’actions de formation adaptées aux missions qui leur sont confiées en tenant compte des compétences qu’ils ont préalablement acquises. »


Chapitre IV

Articulations avec l’activité professionnelle


Article 5

Après l’article L. 427-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 427-2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 427-2-3. – Les lieutenants de louveterie peuvent conclure avec leur employeur une convention définissant les modalités de leur disponibilité pour les missions ordonnées par l’autorité administrative compétente. Cette convention veille à assurer la compatibilité de cette disponibilité avec les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public. »


Article 6

Après l’article L. 427-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 427-2-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 427-2-4. – Les missions ordonnées par l’autorité administrative compétente ouvrent droit à autorisation d’absence du lieutenant de louveterie pendant son temps de travail. Cette autorisation ne peut être refusée que si les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public s’y opposent. Le refus est motivé, notifié à l’intéressé et transmis à l’autorité administrative compétente. »


Article 7

Après l’article L. 427-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 427-2-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 427-2-5. – Aucun licenciement, déclassement professionnel ni aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l’encontre d’un salarié, d’un agent public ou d’un étudiant, en raison des absences résultant de l’application des articles L. 427-2-3 et L. 427-2-4. »


TITRE II

HARMONISATION DES MOYENS ET INDEMNISATIONS


Article 8

Après l’article L. 427-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 427-2-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 427-2-6. – Lorsqu’un nouveau lieutenant de louveterie est nommé, l’autorité administrative responsable de la nomination assure le financement d’une dotation de tenues comprenant les différentes tenues homologuées prévues par l’arrêté du ministre chargé de la chasse mentionné à l’article L. 427-3.

« Lorsqu’un lieutenant de louveterie est nommé, l’autorité administrative responsable de la nomination lui garantit également un accès à des équipements de première utilité mutualisés ou non, au niveau du département et sous le contrôle du représentant de l’État dans le département. Ces équipements comprennent :

« 1° Une carabine ;

« 2° Une lunette de visée nocturne ;

« 3° Une paire de jumelles de vision nocturne.

« Tous les cinq ans, l’autorité administrative responsable de la nomination assure l’entretien ou le renouvellement des matériels de vision nocturne et de visée nocturne. »


Article 9

Après l’article L. 427-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 427-2-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 427-2-7. – Lorsqu’un lieutenant de louveterie intervient à la demande de l’administration, celle-ci prend en charge les frais engagés à l’occasion de cette mission.

« Sont notamment pris en charge :

« 1° Les frais de déplacement, calculés sur la base d’une indemnité kilométrique ;

« 2° Les frais de repas ;

« 3° Les frais d’assurance liés à l’exécution de la mission ;

« 4° Les frais de vétérinaire, lorsque ceux-ci résultent directement d’une mission ;

« 5° Une indemnisation au titre des nuitées passées hors de la résidence habituelle.

« Ces prises en charge n’ont pas le caractère d’une rémunération mais constituent une compensation des frais engagés dans le cadre des missions accomplies à la demande de l’autorité administrative, conformément au caractère bénévole de la fonction de lieutenant de louveterie.

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« Les modalités de prise en charge ainsi que les montants afférents sont fixés par voie réglementaire. »


TITRE III

COORDINATION ENTRE LES DIFFÉRENTS ACTEURS


Article 10

Après l’article L. 427-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 427-2-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 427-2-8. – Est organisée au moins une fois par an, sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, une réunion de coordination réunissant les lieutenants de louveterie du département.

« Cette réunion associe les services déconcentrés de l’État compétents, notamment la direction départementale des territoires, ainsi que les représentants des associations de protection de la nature, des fédérations de chasseurs, des représentants agricoles, des collectivités territoriales concernées et tout autre acteur pertinent.

« Cette réunion a pour objectif :

« 1° De dresser un bilan des missions réalisées par les lieutenants de louveterie ;

« 2° D’identifier les difficultés rencontrées sur le terrain ;

« 3° De renforcer la coordination entre les différents partenaires ;

« 4° D’améliorer l’efficacité, la sécurité et la transparence des interventions sur la faune sauvage.

« Le compte rendu de cette réunion est transmis au représentant de l’État dans le département, qui peut en tirer des recommandations opérationnelles ou organisationnelles. »


TITRE IV

FINANCEMENTS


Article 11


Les éventuelles conséquences financières pour l’État résultant de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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