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I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
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1° L’article L. 104-3 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
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« Ne sont pas soumises à une évaluation environnementale les procédures de modification d’un plan local d’urbanisme ayant pour seul objet :
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« 1° La rectification d’une erreur matérielle ;
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« 2° La réduction de la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser. » ;
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2° (nouveau) L’article L. 121-22-3 est ainsi modifié :
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a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « de droit commun ou selon la procédure de modification simplifiée, notamment celle prévue au deuxième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « prévue aux articles L. 153-36 à L. 153-44 » ;
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b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
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3° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 131-3, les références : « L. 143-37 à L. 143-39 » sont remplacés par les références : « L. 143-32 à L. 143-36 » ;
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4° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 131-7 et au deuxième alinéa de l’article L. 131-8, les références : « L. 153-45 à L. 153-48 » sont remplacées par les références : « L. 153-36 à L. 153-44 » ;
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5° L’article L. 143-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Ce dernier peut, par décision motivée, recourir, en substitution à l’enquête publique, à la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement. Le dossier soumis à la procédure de participation du public par voie électronique est également mis en consultation sur un support papier, aux horaires d’ouverture, dans les mairies concernées. » ;
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6° Au premier alinéa de l’article L. 143-23, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou de la participation du public par voie électronique organisée en application du second alinéa de l’article L. 143-22 » et après les mots : « public et », sont insérés les mots : «, le cas échéant, » ;
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7° L’article L. 143-29 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 143-29. – Le schéma de cohérence territoriale fait l’objet d’une révision lorsque l’établissement public chargé de son élaboration, mentionné à l’article L. 143-16, envisage des changements portant sur les orientations définies par le projet d’aménagement stratégique, excepté dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 143-32. » ;
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8° (nouveau) L’article L. 143-32 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 143-32. – Sous réserve des cas où une révision s’impose en application de l’article L. 143-29, le schéma de cohérence territoriale fait l’objet de la procédure de modification mentionnée aux articles L. 143-33 à L. 143-36.
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« Par dérogation au même article L. 143-29, les changements des orientations du projet d’aménagement stratégique qui ont pour objet de soutenir le développement de la production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, ou de la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone ou du stockage d’électricité ou d’identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables mentionnés à l’article L. 141-5-3 du même code, relèvent également de la procédure de modification. » ;
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9° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 143-33, les mots: « l’ouverture de l’enquête publique ou avant la mise à disposition du public, » sont remplacés par les mots : « la mise à disposition du dossier au public, ou l’ouverture de l’enquête publique ou de la participation du public par voie électronique, » ;
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10° (nouveau) Les sous-sections 1 : « modification de droit commun » et la sous-section 2 : « modification simplifiée » de la section 6 du chapitre 3 du titre IV du livre 1er sont supprimées ;
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11° L’article L. 143-34 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 143-34. – I. – Le projet de modification est mis à disposition du public par le président de l’établissement public prévu à l’article L. 143-16. Celui-ci peut également, en substitution de cette mise à disposition, recourir à une procédure de participation du public au sens de l’article L. 123-19 du code de l’environnement ou à une enquête publique.
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« Lorsque le projet de modification est soumis à une évaluation environnementale en application de l’article L. 104-1 du présent code, le recours à la participation du public par voie électronique ou à l’enquête publique est obligatoire.
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« Lorsque la modification ne concerne que certaines communes, l’enquête publique, la participation du public par voie électronique ou la mise à disposition du public peut n’être organisée que sur le territoire de ces communes.
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« II. – Le projet de modification, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées.
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« Les modalités de la mise à disposition sont précisées par l’organe délibérant de l’établissement public mentionné à l’article L. 143-16 et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
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« À l’issue de la mise à disposition, le président de l’établissement public en présente le bilan des observations formulées devant l’organe délibérant de l’établissement public, qui adopte le projet, le cas échéant modifié pour tenir compte des avis émis et des observations formulées lors de la mise à disposition.
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« III. – L’enquête publique prévue aux deux premiers alinéas du I du présent article est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
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« Les avis des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 du présent code sont joints au dossier d’enquête publique ou, le cas échéant, soumis à la procédure de participation du public par voie électronique.
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« Lorsqu’il est recouru à la procédure de participation du public par voie électronique, le dossier est également mis en consultation sur un support papier, aux horaires d’ouverture, dans les mairies concernées. » ;
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12° À l’article L. 143-35, après le mot : « issue », sont insérés les mots : « de la mise à disposition du public, », après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou de la participation du public par voie électronique » et, après les mots : « public et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;
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13° Les articles L. 143-37 à L. 143-39 sont abrogés ;
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14° À l’article L. 153-2, à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 153-4 et à la première phrase du II de l’article L. 153-9, les mots : « du 1° du I » sont supprimés ;
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15° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 153-6, les mots : « , en application de l’article L. 153-34 » sont supprimés ;
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16° L’article L. 153-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire peut, par décision motivée, recourir, en substitution à l’enquête publique, à la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 du même code. Le dossier soumis à la procédure de participation du public par voie électronique est également mis en consultation sur un support papier, aux horaires d’ouverture, dans les mairies concernées. » ;
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17° L’article L. 153-21 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « enquête », sont insérés les mots : « ou de la participation du public par voie électronique » ;
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b) Au 1°, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;
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18° L’article L. 153-31 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 153-31. – Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables, excepté dans les cas mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 153-36. » ;
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19° L’article L. 153-34 est abrogé ;
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20° (nouveau) L’article L. 153-35 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, les mots : « une ou plusieurs révisions effectuées en application de l’article L. 153-34, » sont supprimés ;
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b) Le dernier alinéa est supprimé ;
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21° L’article L. 153-36 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 153-36. – Sous réserve des cas où une révision s’impose en application de l’article L. 153-31, le plan local d’urbanisme fait l’objet de la procédure de modification mentionnée aux articles L. 153-37 à L. 153-44.
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« Par dérogation à l’article L. 153-31, font également l’objet de la procédure de modification les changements des orientations du projet d’aménagement et de développement durables qui ont pour objet :
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« 1° De soutenir le développement de la production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code, ou du stockage d’électricité ou d’identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables mentionnées à l’article L. 141-5-3 dudit code. La commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;
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« 2° De délimiter, conformément à l’article L. 151-14-1 du présent code, les secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements ou les logements issus de la transformation de bâtiments à destination autre que d’habitation, conformément aux articles L. 152-6-5, L. 152-6-7 et L. 152-6-9 du présent code, sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
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« 3° De délimiter les zones mentionnées à l’article L. 121-22-3 du présent code. » ;
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22° À la première phrase de l’article L. 153-40, les mots : « l’ouverture de l’enquête publique ou avant la mise à disposition du projet » sont remplacés par les mots : « la mise à disposition du public du dossier ou l’ouverture de l’enquête publique ou de la participation du public par voie électronique » ;
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23° (nouveau) Les sous-section 1 « modification de droit commun » et la sous-section 2 « modification simplifiée » de la section 6 du chapitre 3 du titre V du livre 1er sont supprimées ;
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24° L’article L. 153-41 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 153-41. – I. – Le projet de modification est mis à la disposition du public, soit par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire d’une commune membre de cet établissement public si la modification ne concerne que le territoire de cette commune, soit par le maire dans les autres cas. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut également, en substitution de cette mise à disposition, recourir à une procédure de participation du public au sens de l’article L. 123-19 du code de l’environnement ou à une enquête publique.
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« Lorsque le projet de modification est soumis à une évaluation environnementale en application de l’article L. 104-1 du présent code, le recours à la participation du public par voie électronique ou à l’enquête publique est obligatoire.
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« Lorsque la modification ne concerne que certaines communes, la mise à disposition, la procédure de participation du public ou l’enquête publique peut n’être organisée que sur le territoire de ces communes.
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« II. – Le projet de modification, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées.
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« Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l’organe délibérant de l’établissement public compétent, dans un délai de trois mois à compter de la transmission à l’établissement public du projet de modification lorsque celui-ci procède de l’initiative du maire d’une commune membre et ne porte que sur son territoire, ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
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« À l’issue de la mise à disposition, le président de l’établissement public ou le maire en présente le bilan devant l’organe délibérant de l’établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public, par délibération motivée. Lorsque le projet de modification procède d’une initiative du maire d’une commune membre et ne porte que sur le territoire de celle-ci, le bilan de la mise à disposition est présenté par ce maire devant l’organe délibérant de l’établissement public, qui délibère sur le projet dans les trois mois suivant cette présentation.
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« III. – L’enquête publique prévue aux deuxième et troisième alinéas du I est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
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« Les avis des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 du présent code sont joints au dossier d’enquête publique ou, le cas échéant, soumis à la procédure de participation du public par voie électronique.
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« – Lorsqu’il est recouru à la procédure de participation du public par voie électronique, le dossier est également mis en consultation sur un support papier, aux horaires d’ouverture, dans les mairies concernées. » ;
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25° L’article L. 153-42 est abrogé ;
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26° À l’article L. 153-43, après le mot : « issue » sont insérés les mots : « de la mise à disposition du public, », et après le mot : « publique » sont insérés les mots : « ou de la participation du public par voie électronique » ;
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27° Les articles L. 153-45 à 153-48 sont abrogés ;
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28° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 154-3 est supprimée ;
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29° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 154-4, les mots : «, de mise en compatibilité et de révision prévue à l’article L. 153-34, » sont remplacés par les mots : « ou de mise en compatibilité » ;
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30° L’article L. 163-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale peut, par décision motivée, recourir, en substitution à l’enquête publique, à la procédure de participation par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 du même code. Le dossier soumis à la procédure de participation du public par voie électronique est également mis en consultation sur un support papier, aux horaires d’ouverture, dans les mairies concernées. » ;
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31° À l’article L. 163-6, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou de la participation du public par voie électronique » et, après le mot : « et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;
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32° À la fin du 1° de l’article L. 174-4, les mots : « et hors les cas prévus aux 2° et 3° du I de l’article L. 153-31 » sont supprimés ;
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33° (nouveau) Les troisième à septième alinéas de l’article L. 311-7 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
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« a) D’une modification, dans les conditions définies aux articles L. 153-36 à L. 153-44 ; » ;
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34° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article L. 313-1, la référence : « , L. 153-42 » et les mots : « ou faire l’objet de révisions dans les conditions définies à l’article L. 153-34 » sont supprimés.
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II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
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1° Au neuvième alinéa de l’article L. 112-1-1, les mots : « d’une procédure de révision du plan local d’urbanisme selon les modalités de l’article L. 153-34 du code de l’urbanisme ou » sont supprimés ;
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2° À la seconde phrase du 3° de l’article L. 112-18, les mots : « , notamment, dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 153-34 du code de l’urbanisme » sont supprimés.
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III (nouveau). – Le troisième alinéa du 5° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi rédigé :
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« Par dérogation aux articles L. 143-29 à L. 143-31 et aux articles L. 153-31 à L. 153-35 du code de l’urbanisme, les évolutions du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme prévues au présent 5° peuvent être effectuées selon la procédure de modification prévue aux articles L. 143-32 à L. 143-36 du code de l’urbanisme et aux articles L. 153-36 à L. 153-44 du même code. »
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IV (nouveau). – La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale est ainsi modifiée :
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1° La première phrase du II de l’article 35 est ainsi rédigée : « Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme peuvent procéder à l’évolution du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, du plan local d’urbanisme intercommunal pour intégrer les éléments mentionnés à l’article L. 151-42-1 du code de l’urbanisme selon la procédure de modification prévue aux articles L. 153-36 à L. 153-44 du même code, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État, y compris lorsque la modification porte sur les orientations définies dans le projet d’aménagement et de développement durable. » ;
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2° Le VII de l’article 97 est ainsi modifié :
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a) Au 1°, les mots : « simplifiée prévue aux articles L. 143-37 à L. 143-39 » sont remplacés par les mots : « prévue aux articles L. 143-32 à L. 143-36 » ;
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b) Au 2°, les mots : « simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48 » sont remplacés par les mots « prévue aux articles L. 153-36 à L. 153-44 ».
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V (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 581-14-1 du code de l’environnement, les mots : « relatives à la procédure de modification simplifiée prévue par l’article L. 153-45 et des dispositions » sont supprimés.
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VI (nouveau). – Les dispositions du I à IV du présent article entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi. Elles ne s’appliquent pas aux procédures d’évolution des schémas de cohérence territoriale ou des plans locaux d’urbanisme en cours à cette date.
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