Interdiction des néonicotinoïdes en France (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 889

SÉNAT


2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 septembre 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à abroger la loi n° 2025-794 du 11 août 2025, dite loi Duplomb, à rendre définitive l’interdiction des néonicotinoïdes en France, à tenir compte du dernier état des connaissances scientifiques et à lutter contre la concurrence déloyale en matière de pesticides,


présentée

Par M. Daniel SALMON, Mme Antoinette GUHL, MM. Yannick JADOT, Guillaume GONTARD, Guy BENARROCHE, Grégory BLANC, Ronan DANTEC, Thomas DOSSUS, Jacques FERNIQUE, Mme Monique de MARCO, M. Akli MELLOULI, Mmes Mathilde OLLIVIER, Raymonde PONCET MONGE, Ghislaine SENÉE, Anne SOUYRIS et Mélanie VOGEL,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à abroger la loi  2025-794 du 11 août 2025, dite loi Duplomb, à rendre définitive l’interdiction des néonicotinoïdes en France, à tenir compte du dernier état des connaissances scientifiques et à lutter contre la concurrence déloyale en matière de pesticides


TITRE IER

ABROGATION DE LA LOI DUPLOMB


Article 1er


La loi  2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur est abrogée.


Article 2

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les articles L. 254-1, L. 254-1-1, L. 254-1-2, L. 254-1-3, L. 254-2, L. 254-6-2, L. 254-6-3, L. 254-6-4, L. 254-3, L. 254-7, L. 254-7-1, L. 254-10-1, L. 258-1 et L. 510-2 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la loi  2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur ;

2° Les articles L. 253-1 A, L. 253-1-1 et L. 253-8-4 et le chapitre VI du titre Ier du livre III sont abrogés.

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Les articles L. 131-9, L. 172-16, L. 181-10-1, L. 211-1 et L. 512-7 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la loi  2025-794 du 11 août 2025 précitée ;

2° Les articles L. 174-3, L. 211-1-2 et L. 411-2-2 sont abrogés.


Article 3

I. – L’État met en place un plan pluriannuel de renforcement de l’offre d’assurance contre les risques climatiques en agriculture destinée aux prairies.

Ce plan porte sur l’information régulière des éleveurs quant à l’évaluation de leurs pertes de récoltes éventuelles, le perfectionnement et l’accroissement de la performance de cette évaluation fondée sur des indices, la meilleure intégration de l’ensemble des aléas climatiques dans l’assurance contre les risques climatiques en agriculture destinée aux prairies, la meilleure prise en compte des spécificités présentées par les parcelles comportant des associations de cultures ainsi que la simplification et l’accélération de la procédure de recours contre les évaluations de pertes de récoltes ou de cultures.

Ce plan étudie également les moyens d’améliorer la prise en compte de la perte de qualité de l’herbe récoltée dans l’évaluation des pertes.

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport décrivant le contenu et la mise en œuvre de ce plan.

II. – Afin de produire des données issues du terrain permettant de fiabiliser les indices utilisés, l’État se donne comme objectif de pérenniser l’existence d’un dispositif de relevé de points d’observation de la pousse de l’herbe dans un réseau de fermes de référence reflétant la diversité des situations pédoclimatiques du territoire.


TITRE II

INTERDICTION DÉFINITIVE DES NÉONICOTINOÏDES ET PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS AUX PESTICIDES


Article 4

L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le II bis est abrogé ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « ainsi que la production, le stockage et la circulation de ces substances actives non approuvées » ;

b) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même, à compter du 1er janvier 2027, des substances et des produits phytopharmaceutiques contenant des substances dont les autorisations délivrées au titre du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité ont expiré. » ;

c) Le second alinéa est supprimé.


Article 5

Dans l’attente de l’harmonisation des règlements (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE et (UE) 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, lorsqu’une substance active entrant dans la composition d’un médicament vétérinaire mentionné à l’article L. 5141-2 du code de la santé publique ou d’un produit biocide mentionné à l’article L. 522-1 du code de l’environnement est identique à une substance active qui n’est plus approuvée en application du règlement (CE) 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, ou dont l’autorisation a expiré, l’autorisation préalable à la mise sur le marché et à l’utilisation de ce médicament vétérinaire ou de ce produit biocide n’est pas délivrée. Il en va de même pour les médicaments vétérinaires et les produits biocides contenant une ou plusieurs des substances actives de la famille des néonicotinoïdes, ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances, dont l’utilisation est interdite sur le territoire national en application du II de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime.

Un décret précise les modalités d’application du présent article qui entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2027.


Article 6

L’article L. 1313-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le onzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle ne peut solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée dans l’exercice de ces missions. » ;

2° Le quinzième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle prend en compte, dans le cadre de l’évaluation des risques, du dernier état des connaissances scientifiques ainsi que des effets sur les espèces non ciblées et l’effet cocktail. L’effet cocktail s’entend comme les risques liés aux effets additifs, synergiques, potentialisateurs ou antagonistes de la combinaison des produits au regard des principaux mélanges auxquels les exploitants et salariés agricoles ainsi que la population sont exposés. » ;

3° Après le même quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’attente de l’adoption par l’Autorité européenne de sécurité des aliments du document d’orientation sur l’évaluation des risques associés aux produits phytopharmaceutiques pour les abeilles, elle prend en considération, dans le cadre de ses missions définies au onzième alinéa du présent article concernant les produits phytopharmaceutiques, l’évaluation des risques pour les abeilles domestiques et pour les pollinisateurs sauvages, ainsi que pour leurs larves, en tenant compte des effets d’une exposition chronique, des effets sublétaux, des effets à long terme, des effets cumulés, ainsi que des effets sur le comportement. »


TITRE III

PROTÉGER LES AGRICULTEURS ET LES CONSOMMATEURS DE LA CONCURRENCE DÉLOYALE EN MATIÈRE DE PESTICIDES


Article 7

Dans l’attente de la modification des règlements (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE)  1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union, pour l’application des deuxième et dernier alinéas de l’article L. 236-1 A du code rural et de la pêche maritime, il est tenu compte :

1° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou de plusieurs substances actives non approuvées dans l’Union européenne, de la limite maximale de résidu abaissée au seuil de détermination mentionné au f du 2 de l’article 3 du règlement (CE)  396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ;

2° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou de plusieurs substances actives présentant un critère excluant l’approbation en application de l’annexe II du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, des méthodes de production des denrées alimentaires ou produits agricoles importés depuis les pays tiers, même en l’absence de dépassement du seuil de détermination de résidu dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale ;

3° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques dont l’utilisation est interdite en France, bien que la ou les substances actives contenues dans ces produits soient encore approuvées dans l’Union européenne, des preuves scientifiques justifiant cette interdiction au regard des risques pour la santé humaine et des risques inacceptables pour l’environnement dès lors qu’elles ont été notifiées par la France sur la base des articles 69 ou 71 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.


Article 8

La section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253-8-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 253-8-5. – Aucun accord de libre-échange ne peut être conclu sans la mise en place de mesures miroirs assujettissant les opérateurs économiques qui exportent des denrées alimentaires ou des produits agricoles vers l’Union européenne et la France à l’obligation de faire certifier les conditions de production et de transformation de ces denrées et produits par un organisme tiers lui-même agréé par l’Union européenne, pour garantir l’absence d’usage de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées ou dont les autorisations ont expiré au titre du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité. »


Article 9


La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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