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Le code de la santé publique est ainsi modifié :
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1° Aux intitulés du livre III de la quatrième partie et du titre IX du même livre III, après le mot : « dentaires », sont insérés les mots : « , assistants en santé bucco-dentaire » ;
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2° Le chapitre III bis du même titre IX est ainsi modifié :
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a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Chapitre III bis : Assistants dentaires et assistants en santé bucco-dentaire » ;
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b) Après l’article L. 4393-18, sont insérés des articles L. 4393-18-1 à L. 4393-18-10 ainsi rédigés :
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« Art. L. 4393-18-1. – L’assistant en santé bucco-dentaire est un professionnel de santé qui exerce sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un chirurgien-dentiste ou d’un médecin exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire. Il participe aux actes d’imagerie à visée diagnostique, aux actes prophylactiques, aux actes de prophylaxie orthodontique et à des soins postchirurgicaux.
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« Le nombre d’assistants en santé bucco-dentaire contribuant aux actes d’imagerie à visée diagnostique, aux actes prophylactiques, aux actes de prophylaxie orthodontique ou à des soins postchirurgicaux ne peut, sur un même site d’exercice de l’art dentaire, excéder le nombre de chirurgiens-dentistes ou de médecins exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire effectivement présents.
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« L’assistant en santé bucco-dentaire peut intervenir, sans le contrôle effectif mais sous la responsabilité du chirurgien-dentiste ou du médecin exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire, dans le cadre d’actions de prévention, d’éducation à la santé bucco-dentaire ou de suivi prophylactique réalisées dans un établissement de santé mentionné à l’article L. 6111-1, un établissement social et médico-social mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou un établissement d’enseignement scolaire mentionné aux titres I à IV du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation.
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« Une convention entre le chirurgien-dentiste ou le médecin exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire et la structure d’accueil fixe les conditions d’intervention de l’assistant en santé bucco-dentaire.
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« La liste des activités et des actes que l’assistant en santé bucco-dentaire peut se voir confier ainsi que les conditions de leur réalisation sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine et de l’Académie nationale de chirurgie dentaire. Les conseils nationaux des ordres intéressés sont également consultés.
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« Art. L. 4393-18-2. – L’assistant en santé bucco-dentaire exerce dans un cabinet dentaire, un établissement de santé mentionné à l’article L. 6111-1, un établissement social et médico-social mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, un établissement d’enseignement scolaire mentionné aux titres I à IV du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation ou dans toute structure autorisée à délivrer des soins bucco-dentaires.
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« L’assistant en santé bucco-dentaire est soumis au secret professionnel.
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« Art. L. 4393-18-3. – Peuvent exercer la profession d’assistant en santé bucco-dentaire les assistants dentaires qui justifient d’une durée d’exercice minimale de leur profession et sont titulaires du titre de formation français permettant l’exercice de cette profession.
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« Les modalités de la formation, notamment les conditions d’accès, la durée d’exercice minimale de l’exercice de la profession d’assistant dentaire, le référentiel des compétences ainsi que les modalités de délivrance de ce titre, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis d’une commission comprenant des représentants de l’État, des chirurgiens-dentistes et des assistants dentaires et dont la composition est fixée par décret.
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« Art. L. 4393-18-4 et L. 4393-18-5. – (Supprimés)
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« Art. L. 4393-18-6. – Par dérogation à l’article L. 4393-18-3, l’autorité compétente peut autoriser individuellement les étudiants en chirurgie dentaire qui ont obtenu un niveau de connaissance suffisant à exercer la profession d’assistant en santé bucco-dentaire dans les cabinets dentaires pendant la durée de leurs études.
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« Le niveau de formation requis et les conditions de mise en œuvre de cette autorisation sont fixés par décret.
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« Art. L. 4393-18-7. – L’autorité compétente peut, après avis d’une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d’assistant en santé bucco-dentaire les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui, sans posséder le titre de formation mentionné à l’article L. 4393-18-3, sont titulaires :
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« 1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs États, membres ou parties, et requis par l’autorité compétente de ces États, membres ou parties, qui réglementent l’accès à cette profession ou son exercice, et permettant d’exercer légalement ces fonctions dans ces États ;
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« 2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs États, membres ou parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l’accès à cette profession ou son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs États, membres ou parties, attestant de la préparation à l’exercice de la profession, accompagnés d’une attestation justifiant, dans ces États, de son exercice à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années ;
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« 3° Ou d’un titre de formation délivré par un État tiers et reconnu dans un État, membre ou partie, autre que la France, permettant d’y exercer légalement la profession. L’intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet État, membre ou partie.
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« Dans ces cas, lorsque l’examen des qualifications professionnelles attestées par l’ensemble des titres de formation initiale, de l’expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l’objet d’une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l’accès et l’exercice de la profession d’assistant en santé bucco-dentaire en France, l’autorité compétente exige que l’intéressé se soumette à une mesure de compensation.
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« Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l’intéressé, l’autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude, soit imposer un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude, soit imposer un stage d’adaptation et une épreuve d’aptitude.
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« La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres États, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
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« La délivrance de l’autorisation d’exercice permet à l’intéressé d’exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du titre mentionné à l’article L. 4393-18-3.
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« L’assistant en santé bucco-dentaire peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l’État qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l’établissement où il l’a obtenu.
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« Dans le cas où le titre de formation de l’État d’origine, membre ou partie, est susceptible d’être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l’autorité compétente peut décider que l’assistant en santé bucco-dentaire fait état du titre de formation de l’État d’origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu’elle lui indique.
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« L’intéressé porte le titre professionnel d’assistant en santé bucco-dentaire.
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« La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles l’intéressé est soumis à une mesure de compensation sont déterminés par décret en Conseil d’État.
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« Art. L. 4393-18-8 (nouveau). – L’assistant en santé bucco-dentaire, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités d’assistant en santé bucco-dentaire dans un État, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire ou occasionnelle.
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« Lorsque l’exercice ou la formation conduisant à la profession n’est pas réglementé dans l’État où il est établi, le prestataire de services doit justifier avoir exercé dans un ou plusieurs États, membres ou parties, pendant un an au moins à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes. L’exécution de cette activité est subordonnée à une déclaration préalable qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Le prestataire joint une déclaration concernant les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation.
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« L’assistant en santé bucco-dentaire prestataire de services est soumis aux conditions d’exercice de la profession ainsi qu’aux règles professionnelles applicables en France. L’assistant en santé bucco-dentaire prestataire de services ne peut exercer que sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un chirurgien-dentiste ou d’un médecin.
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« Les qualifications professionnelles de l’assistant en santé bucco-dentaire prestataire de services sont vérifiées par l’autorité compétente, après avis d’une commission composée notamment de professionnels, avant la première prestation de service. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l’autorité compétente soumet le professionnel à une épreuve d’aptitude.
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« L’assistant en santé bucco-dentaire prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l’État qui le lui a délivré. Il est tenu d’y faire figurer le lieu et l’établissement où il l’a obtenu.
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« Dans le cas où le titre de formation de l’État d’origine, membre ou partie, est susceptible d’être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l’autorité compétente peut décider que l’intéressé fait état du titre de formation de l’État d’origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu’elle lui indique.
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« La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l’État d’établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.
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« La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée au quatrième alinéa du présent article ainsi que les modalités de vérification des qualifications professionnelles sont déterminés par décret en Conseil d’État.
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« Art. L. 4393-18-9 (nouveau). – L’assistant en santé bucco-dentaire, lors de la délivrance de l’autorisation d’exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession et les connaissances relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.
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« Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l’activité à exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.
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« Art. L. 4393-18-10 (nouveau). – Les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l’exercice de la profession d’assistant en santé bucco-dentaire sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l’organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé avant leur entrée dans la profession.
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« L’enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement dans leur situation professionnelle.
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« La procédure d’enregistrement est sans frais.
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« Il est établi, pour chaque département, par le service ou l’organisme désigné à cette fin, des listes distinctes de ces professions, portées à la connaissance du public.
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« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;
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c) (nouveau) La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 4393-8 est supprimée ;
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d) (nouveau) L’article L. 4393-18 est abrogé ;
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3° Après l’article L. 4394-4, il est inséré un article L. 4394-4-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 4394-4-1. – L’usage sans droit de la qualité d’assistant en santé bucco-dentaire ou d’un diplôme, certificat, ou autre titre légalement requis pour l’exercice de cette profession est puni comme le délit d’usurpation de titre prévu à l’article 433-17 du code pénal.
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« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code. Elles encourent les peines prévues pour le délit d’usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 dudit code. » ;
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4° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 4011-1, après la référence : « L. 4393-8, », est insérée la référence : « L. 4393-18-1, » ;
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5° (nouveau) Au deuxième alinéa du IV de l’article L. 6323-1-11, après le mot : « chirurgiens-dentistes, », sont insérés les mots : « des assistants en santé bucco-dentaire, ».
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