Pérenniser les haltes "soins addictions" (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 108

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 novembre 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à pérenniser les haltes « soins addictions »,


présentée

Par Mme Anne SOUYRIS, M. Ian BROSSAT, Mmes Colombe BROSSEL, Marion CANALÈS, Élisabeth DOINEAU, MM. Rémi FÉRAUD, Jacques FERNIQUE, Mme Isabelle FLORENNES, MM. Alain MILON, Guy BENARROCHE, Grégory BLANC, Ronan DANTEC, Thomas DOSSUS, Guillaume GONTARD, Mme Antoinette GUHL, M. Yannick JADOT, Mme Monique de MARCO, M. Akli MELLOULI, Mmes Mathilde OLLIVIER, Raymonde PONCET MONGE, M. Daniel SALMON, Mmes Ghislaine SENÉE et Mélanie VOGEL,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à pérenniser les haltes « soins addictions »


Article unique

I. – Après l’article L. 3411-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3411-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3411-9-1. – I. – Les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques et des dommages pour usagers de drogue mentionnés à l’article L. 3411-9 et les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés à l’article L. 3411-6, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du directeur général de l’agence régionale de santé et en concertation avec le maire de la commune concernée et, à Paris, Lyon et Marseille, en concertation avec le maire d’arrondissement ou de secteur concerné, comportent une halte “soins addictions”.

« La halte “soins addictions” constitue un espace de réduction des risques par usage supervisé et d’accès aux soins, dans le respect d’un cahier des charges national arrêté par le ministre chargé de la santé.

« La halte “soins addictions” est située dans les locaux du centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques et des dommages pour usagers de drogue ou du centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés au premier alinéa du présent I ou dans des locaux distincts. Elle peut également être située dans des structures mobiles.

« II. – La halte “soins addictions” est destinée à accueillir des personnes majeures usagers de substances psychoactives ou classées comme stupéfiants qui souhaitent bénéficier de conseils en réduction de risques dans le cadre des actions de supervision mentionnées au 4° du II de l’article L. 3411-8.

« À l’intérieur de la halte “soins addictions”, les usagers sont uniquement autorisés à détenir les produits destinés à leur consommation personnelle et à les consommer sur place, dans le respect des conditions fixées dans le cahier des charges national mentionné au deuxième alinéa du I du présent article et sous la supervision d’une équipe pluridisciplinaire comprenant des professionnels de santé et du secteur médico-social, également chargée de faciliter leur accès aux soins.

« La personne qui détient pour son seul usage personnel et consomme des stupéfiants à l’intérieur d’une halte “soins addictions” ne peut être poursuivie pour usage illicite ou détention illicite de stupéfiants.

« Le professionnel intervenant à l’intérieur de la halte “soins addictions” et qui agit conformément à sa mission de supervision ne peut être poursuivi pour complicité d’usage illicite de stupéfiants ou pour facilitation de l’usage illicite de stupéfiants.

« III. – Les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue et les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés au premier alinéa du I adressent chaque année un rapport sur le déroulement de l’expérimentation au directeur général de l’agence régionale de santé dans le ressort de laquelle ils sont implantés, au maire de la commune et au ministre chargé de la santé.



« IV. – Les articles L. 313-1-1 et L. 313-3 à L. 313-6 du code de l’action sociale et des familles ne s’appliquent pas aux projets de mise en place d’une halte “soins addictions”. »



II. – L’article 43 de la loi  2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est abrogé.



III. – L’article L. 3411-9-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux haltes “soins addictions” existant à la date de publication de la même loi, en application de l’article 43 de la loi  2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, ainsi qu’aux personnes qui y sont accueillies ou qui y travaillent.



Les dispositions réglementaires prises en application du même article 43 demeurent applicables à ces espaces et à ces personnes jusqu’à l’entrée en vigueur de celles prises en application de l’article L. 3411-9-1 du code de la santé publique.



IV. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État des I à III sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



V. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à III sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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