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Le livre IV de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un titre III ainsi rédigé :
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« PRODUCTION, DISTRIBUTION, VENTE, USAGE ET CONTRÔLE DU CANNABIS
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« Dispositions liminaires
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« Art. L. 3431-1. – Sont considérés comme des produits du cannabis les produits pouvant être consommés et composés, même partiellement, de tétrahydrocannabinol, dont le taux est fixé par décret en conseil d’État.
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« Art. L. 3431-2. – Sont autorisés dans les conditions définies au présent titre la production, la fabrication, le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi et, d’une manière générale, les opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatifs au cannabis et aux produits du cannabis.
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« Agence nationale de contrôle et de gestion du cannabis
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« Art. L. 3432-1. – Il est institué un établissement public administratif, dénommé Agence nationale de contrôle et de gestion du cannabis, placé sous la tutelle des ministres chargés de la santé et de l’agriculture, auquel est confié le monopole des agréments accordés pour la production et la distribution en France des produits du cannabis, des licences accordées pour la vente au détail des produits du cannabis, ainsi que le contrôle de la qualité des produits vendus et de leur régulation d’usage. Le droit de licence est régi par l’article 568 du code général des impôts.
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« L’Agence nationale de contrôle et de gestion du cannabis fixe les conditions d’exploitation des débits de vente de cannabis et de produits du cannabis. Elle pilote également, sous l’autorité du ministre de la santé, la politique de prévention et de réduction des risques en matière de consommation addictive de cannabis et de produits du cannabis.
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« Production du cannabis et des produits du cannabis
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« Art. L. 3432-2. – La production de cannabis sur le territoire national est soumise à autorisation. L’autorisation est délivrée par l’Agence nationale de contrôle et de gestion du cannabis aux exploitants agricoles exerçant une activité mentionnée à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime qui en font la demande.
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« Par dérogation, l’autorisation peut être délivrée aux associations agréées qui en font la demande. Ces associations agréées conduisent des actions de sensibilisation et de prévention sur les dangers sanitaires et sociaux de la consommation addictive de cannabis et de produits du cannabis. L’agrément est retiré si l’Agence nationale de contrôle et de gestion du cannabis constate que l’association ne remplit pas ses obligations.
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« La délivrance de l’autorisation est subordonnée au respect d’un cahier des charges défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’agriculture sur proposition de l’Agence nationale de contrôle et de gestion du cannabis.
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« Cette production est éligible aux régimes de paiement directs de la politique agricole commune, au titre du régime des paiements directs du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune et financés par le Fonds européen agricole de garantie et par le Fonds européen agricole pour le développement rural, et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013.
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« Vente et usage du cannabis et des produits du cannabis
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« Art. L. 3432-3. – Le cannabis et les produits du cannabis ne peuvent être vendus au détail que dans des débits de vente de cannabis et dans des débits à consommer sur place disposant d’un agrément délivré par l’Agence nationale de contrôle et de gestion du cannabis. Il est interdit de vendre du cannabis et des produits du cannabis à des personnes mineures.
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« Art. L. 3432-4. – La vente à un mineur de cannabis ou d’un produit du cannabis est punie de 7 500 € d’amende. L’offre de ces produits à titre gratuit à des mineurs, ou l’offre, à titre gratuit ou onéreux, à un mineur de tout objet incitant directement à la consommation de cannabis ou de produits du cannabis sont punies de la même peine.
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« Le fait de se rendre coupable de l’une des infractions mentionnées au premier alinéa en ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour le délit prévu au présent chapitre porte au double le maximum des peines encourues.
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« Les personnes physiques coupables de l’une des infractions mentionnées au premier alinéa encourent également la peine complémentaire de perte de l’agrément délivré par l’Agence nationale de contrôle et de gestion du cannabis et d’interdiction de pouvoir à nouveau se le voir octroyer pour une durée maximale de cinq ans.
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« Les personnes morales coupables de l’une des infractions mentionnées au premier alinéa encourent les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.
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« Art. L. 3432-5. – L’article L. 3335-1 est applicable aux débits de vente de cannabis.
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« Art. L. 3432-6. – La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du cannabis ou des produits du cannabis est interdite en dehors des débits de vente et des débits à consommation sur place, où les enseignes et affichettes sont autorisées. Ces enseignes et affichettes doivent être conformes à des caractéristiques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’agriculture.
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« Art. L. 3432-7. – L’usage du cannabis ou des produits du cannabis est interdit dans les lieux affectés à un usage collectif et dans les transports publics. »
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