Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 171

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 novembre 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à conforter l’habitat, l’offre de logements et la construction,


présentée

Par Mme Dominique ESTROSI SASSONE et M. Mathieu DARNAUD,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à conforter l’habitat, l’offre de logements et la construction


TITRE Ier

Pour une programmation nationale du logement outillée à l’échelle locale


Article 1er

Après le chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un chapitre Ier A ainsi rédigé :

« Chapitre Ier A

« Objectifs de la politique du logement et de l’habitat

« Art. L. 301-1 A. – La politique du logement et de l’habitat, mise en œuvre par l’État en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements, en mobilisant notamment les organismes mentionnés aux articles L. 313-17-1, L. 411-2 et L. 411-2-1, les établissements publics et les opérateurs de l’État ainsi que les professionnels et les ménages :

« 1° Favorise, à l’horizon 2030, la construction de 400 000 logements par an, dont la construction d’au moins 120 000 logements locatifs sociaux, en assurant la reconstitution de l’offre de logement social dans le cadre des opérations de rénovation urbaine ;

« 2° Tend, à l’horizon 2030, vers la réalisation de 800 000 rénovations d’ampleur, soutenues par la prime de transition énergétique mentionnée au II de l’article 15 de la loi  2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, sous réserve des caractéristiques et conditions d’octroi définies au même II ;

« 3° Tend, à l’horizon 2030, vers la réalisation de 50 000 adaptations de logements au vieillissement ou au handicap, soutenues par des aides de l’agence mentionnée à l’article L. 321-1 du présent code. »


Article 2

I. – L’article L. 301-5-1-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« II. – L’autorité organisatrice de l’habitat est consultée préalablement à tout projet de décret pris en application de l’article 232 du code général des impôts et à tout projet d’arrêté des ministres chargés du budget et du logement établissant un classement des communes du territoire national en zones géographiques en fonction du déséquilibre entre l’offre et la demande de logements pour l’application de certaines aides au logement, notamment les aides à l’investissement locatif et à l’accession à la propriété, ou pour la détermination des plafonds de ressources des ménages attributaires des logements locatifs sociaux ainsi que des valeurs maximales des loyers et des redevances des logements locatifs sociaux conventionnés. » ;

4° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

5° Est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – L’autorité organisatrice de l’habitat peut :

« 1° Conclure avec l’État un pacte territorial pour adapter les règles relatives à l’habitat et au logement fixées par la loi ou le règlement aux circonstances locales dans son ressort territorial ;



« 2° Conclure avec l’État une convention pour réviser le classement des communes de son ressort territorial en zones géographiques, tel que mentionné au II. »



II. – Le deuxième alinéa de l’article 6 de la loi  89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, une décision de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, reconnu comme autorité organisatrice de l’habitat dans les conditions prévues à l’article L. 301-5-1-3 du code de la construction et de l’habitation, peut adapter ces caractéristiques aux situations particulières de ces collectivités. »



III. – Le dernier alinéa de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, une décision de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, reconnu comme autorité organisatrice de l’habitat dans les conditions prévues à l’article L. 301-5-1-3 du code de la construction et de l’habitation, peut adapter les situations d’insalubrité aux situations particulières de ces collectivités. »


TITRE II

Pour une relance de la production de logements


Chapitre Ier

Pour un pacte renouvelé avec les élus locaux en matière de production de logement social


Article 3

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

A. – L’article L. 302-5 est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et de la commission nationale mentionnée à l’article L. 302-9-1-1 » sont supprimés ;

b) Au 1°, les mots : « qui ne sont pas situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants et » sont supprimés ;

2° Le onzième alinéa du IV est complété par les mots : « ainsi que des logements locatifs intermédiaires mentionnés au III de l’article L. 302-8-1 du présent code » ;

B. – L’article L. 302-8 est ainsi modifié :

1° Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « La part cumulée des logements financés en prêts locatifs sociaux, hors ceux faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255-1, et des logements locatifs intermédiaires pris en compte au titre de la fraction mentionnée au III de l’article L. 302-8-1 ne peut être supérieure à 30 % des logements locatifs sociaux à produire. » ;

2° Le IX est ainsi rédigé :



« IX. – Le contrat de mixité sociale conclu en application de l’article L. 302-8-1 peut fixer un objectif de réalisation mentionné au I du présent article à un niveau inférieur à celui prévu par le VII du même article. » ;



3° À la fin de la première phrase du premier alinéa du X, les mots : « , après avis de la commission mentionnée à l’article L. 302-9-1-1 » sont supprimés ;



C. – L’article L. 302-8-1 est complété par un III ainsi rédigé :



« III. – Dans les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l’année précédant la période triennale est supérieur à 12,5 %, si le taux applicable est celui mentionné au I ou au deuxième alinéa du II de l’article L. 302-5 du présent code, ou à 10 % si le taux applicable est celui mentionné au premier ou au troisième alinéa du même II, le contrat de mixité sociale peut prévoir qu’une fraction de l’objectif mentionné au I de l’article L. 302-8, qui ne peut excéder 25 %, peut être atteinte par la réalisation de logements locatifs intermédiaires dont la livraison répond aux conditions fixées par l’article 279-0 bis A du code général des impôts. » ;



D. – L’article L. 302-9-1 est ainsi modifié :



1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



a) À la première phrase, les mots : « et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 302-9-1-1 » sont supprimés ;



b) Les deuxième et quatrième phrases sont supprimées ;



c) à la troisième phrase, les mots : « par le même arrêté et » sont supprimés et le mot : « il » est remplacé par les mots : « cet arrêté » ;



2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :



« La majoration du prélèvement est versée selon les modalités prévues aux quatre derniers alinéas du même article L. 302-7. » ;



3° Les sixième à huitième alinéas sont supprimés ;



E. – L’article L. 302-9-1-1 est abrogé.



II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme est supprimé.


Article 4

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la fin du second alinéa du II de l’article L. 302-1, les mots : « , du schéma départemental d’accueil des gens du voyage et, le cas échéant, de l’accord collectif intercommunal défini à l’article L. 441-1-1 » sont remplacés par les mots : « et du schéma départemental d’accueil des gens du voyage » ;

2° Après l’article L. 411-1, il est inséré un article L. 411-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-1-1. – Il est créé, dans chaque organisme d’habitations à loyer modéré, une commission de concertation chargée de suivre les programmes de constructions neuves jusqu’à leur date de livraison.

« La commission est composée d’un représentant de chaque réservataire. Elle est présidée de droit par le maire de la commune où sont implantés les logements en construction, ou par son représentant. » ;

3° Au vingt-troisième alinéa de l’article L. 441-1, les mots : « et les accords collectifs mentionnés aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 » sont supprimés ;

4° Les articles L. 441-1-1, L. 441-1-2 et L. 441-1-3 sont abrogés ;

5° L’article L. 441-1-6 est ainsi modifié :

a) Au onzième alinéa, les mots : « à l’accord collectif prévu à l’article L. 441-1-1 et » et, à la fin, les mots : « et, sur le territoire où il s’applique, à l’accord collectif départemental prévu à l’article L. 441-1-2 » sont supprimés ;



b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Si l’organisme bailleur fait obstacle aux attributions prononcées par le représentant de l’État dans le département, celui-ci, après tentative de conciliation suivie au besoin d’une mise en demeure, désigne, pour une durée d’un an, un délégué spécial chargé de prononcer les attributions de logements au nom et pour le compte de l’organisme, après consultation des maires des communes concernées, dans le respect des conventions de réservation de logements régulièrement signées. » ;



6° À l’article L. 441-1-7, la référence : « L. 441-1-1, » est supprimée ;



7° L’article L. 441-2 est ainsi modifié :



a) Le II est ainsi modifié :



– à la fin du 1°, les mots : « , qui élisent en leur sein un président » sont supprimés ;



– la seconde phrase du 2° est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Il peut s’opposer, en le motivant, au choix de l’un des candidats. Cette opposition fait obstacle à l’attribution du logement à ce candidat ; »



– après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« La présidence de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements est exercée par le maire ou son représentant, ou, lorsque la commission est créée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I, par le membre mentionné au 4° du présent II. Lorsque la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements examine dans une même séance des attributions dans des logements situés dans plusieurs communes sans entrer dans le cas prévu au deuxième alinéa du I, les membres désignés dans les conditions prévues aux 2° et 4° du présent II élisent parmi eux un conseiller municipal comme président. » ;



– au sixième alinéa, les mots : « le président » sont remplacés par les mots : « un membre » et après le mot : « immeubles », sont insérés les mots : « , élu par et parmi les membres mentionnés au 1° du présent II, » ;



– il est ajouté un d ainsi rédigé :



« d) Le président du conseil départemental sur le territoire duquel sont implantés les logements attribués, ou son représentant. » ;



b) Le III est ainsi modifié :



– après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :



« Lors de la mise en location initiale des logements d’une opération de logements locatifs sociaux :



« 1° Le maire de la commune où sont implantés les logements attribués ou son représentant propose à la commission l’ordre de classement des candidats présentés pour l’attribution de chaque logement par les réservataires ou l’organisme de logement social ;



« 2° Le maire ou son représentant peut, en le motivant, s’opposer au choix de l’un des candidats. Cette opposition fait obstacle à l’attribution du logement à ce candidat ;



« 3° L’État délègue à la commune les réservations de logements dont il bénéficie en application de l’article L. 441-1, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État. » ;



– à l’avant-dernier alinéa, la première occurrence des mots : « troisième et cinquième » est remplacée par les mots : « septième et neuvième » et, à la fin, les mots : « troisième et cinquième alinéas du présent III » sont remplacés par les mots : « mêmes septième et neuvième alinéas » ;



8° Le premier alinéa de l’article L. 441-2-2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



« Tout rejet d’une demande d’attribution suivi d’une radiation de la demande effectuée dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 441-2-9 doit être notifié par écrit au demandeur par le président de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution.



« En cas de gestion non déléguée des réservations, la décision de ne pas donner suite à la proposition d’un réservataire ou de changer l’ordre de priorité parmi les propositions effectuées doit être motivée. Elle est notifiée au réservataire par le président de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements. S’il conteste cette décision, le réservataire soumet le cas à la commission de coordination mentionnée au douzième alinéa de l’article L. 441-1-6. » ;



9° A la seconde phrase du sixième alinéa du II de l’article L. 441-2-3, les mots : « des accords collectifs définis aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2, ainsi que » sont supprimés ;



10° À l’article L. 441-2-5, les mots : « à l’article L. 441-1-1 » sont remplacés par les mots : « au vingt-quatrième alinéa de l’article L. 441-1 » ;



11° Au premier alinéa de l’article L. 445-2, les mots : « fixés par les accords mentionnés aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 » sont remplacés par les mots : « fixés par les conventions mentionnées à l’article L. 441-1-6 » ;



12° L’article L. 521-3-3 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « en application du II de l’article L. 521-3-2, » sont supprimés ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « de l’accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 » sont remplacés par les mots : « figurant dans la convention intercommunale d’attribution ou, à Paris, dans la convention d’attribution en application de l’article L. 441-1-6 » ;



13° Le second alinéa du 4° de l’article L. 531-3 est ainsi modifié :



a) À la première phrase, les mots : « en application du I de l’article L. 521-3-2 » sont supprimés ;



b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « de l’article L. 441-1-3 » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa de l’article L. 441-1-6 ».



II. – Au I bis de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, la référence : « , L. 441-1-1 » est supprimée.



III. – Les accords collectifs conclus en application des articles L. 441-1-1 à L. 441-1-3 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent à produire leurs effets jusqu’à leur terme, sans possibilité de prorogation ou de renouvellement.


Chapitre II

Faciliter l’accès au foncier


Article 5

I. – À titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la date mentionnée au III, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, l’exercice du droit de préemption prévu au chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code peut avoir pour objet la régulation des marchés du foncier et de l’immobilier bâti, lorsque les caractéristiques de ces derniers sont de nature à compromettre la réalisation des objectifs en matière d’accès au logement ou de mixité sociale mentionnés au premier alinéa de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation et précisés, le cas échéant, dans un programme local de l’habitat établi dans les conditions définies à l’article L. 302-1 du même code.

Les secteurs dans lesquels le droit de préemption urbain peut être exercé pour l’objet mentionné au premier alinéa du présent I sont délimités par délibération motivée du conseil municipal, dans les zones urbaines ou à urbaniser délimitées par un plan local d’urbanisme approuvé ou dans les espaces urbanisés couverts par une carte communale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, en tenant compte du niveau et de l’évolution des prix de vente constatés au cours d’une période de référence déterminée par ce décret, ainsi que de l’incidence de ces prix sur la réalisation desdits objectifs. Il est notamment tenu compte de l’incidence des prix des biens fonciers et immobiliers bâtis sur la production de logements locatifs sociaux et de logements locatifs intermédiaires, du rapport entre le pouvoir d’achat des ménages et les loyers et prix de transaction desdits biens, des perspectives de production de logements inscrites, le cas échéant, dans le programme local de l’habitat, et de l’écart entre les loyers des logements locatifs sociaux et ceux des autres logements locatifs.

Le droit de préemption urbain ne peut être exercé pour l’objet et dans les secteurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent I que lorsque les conditions d’aliénation du bien sont excessives au regard des prix constatés sur le marché. Le titulaire du droit de préemption ou son délégataire apprécie le caractère excessif des conditions d’aliénation du bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. L’État met à disposition des communes et établissements publics de coopération intercommunale titulaires du droit de préemption, ainsi que de leurs délégataires mentionnés au premier alinéa du II les données nécessaires pour apprécier le caractère excessif des conditions d’aliénation d’un bien. La liste de ces données est fixée par décret en Conseil d’État. Le titulaire du droit de préemption peut également tenir compte, pour apprécier le caractère excessif des conditions d’aliénation du bien, des analyses de l’observatoire de l’habitat et du foncier mis en place dans les conditions définies au III de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation.

Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 213-11 du code de l’urbanisme, les biens acquis par l’exercice du droit de préemption dans les conditions fixées au présent article sont utilisés ou cédés par le titulaire du droit de préemption ou son délégataire, dans un délai de cinq ans à compter de l’acquisition du bien, en vue de la réalisation de l’un desdits objectifs. L’aliénation au profit d’une personne privée doit faire l’objet d’une délibération motivée du conseil municipal ou, le cas échéant, d’une décision motivée du délégataire du droit de préemption.

Le prix de cession du bien préempté ne peut excéder le prix d’achat acquitté par le titulaire du droit de préemption ou son délégataire, majoré des frais qu’il a supportés.

Si, au terme d’un délai de cinq ans à compter de l’acquisition du bien par l’exercice du droit de préemption, il n’a pas été possible de l’utiliser ou de l’aliéner dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent I, le bien peut être utilisé à d’autres fins que la réalisation de l’un desdits objectifs. Dans ce cas, il est fait application de l’article L. 213-11 du code de l’urbanisme.

Si le bien ne fait pas l’objet d’une occupation régulière lors de son aliénation ou si cette occupation cesse, le titulaire du droit de préemption ou son délégataire peut autoriser à titre précaire une occupation temporaire du bien jusqu’à sa cession.

II. – Par dérogation aux articles L. 211-2 à L. 211-2-3 et L. 213-3 du code de l’urbanisme, le droit de préemption urbain ne peut être délégué pour l’objet prévu au I qu’à l’État, à une collectivité territoriale, à un établissement public foncier local mentionné à l’article L. 321-1 ou à l’article L. 324-1 du même code ou à l’établissement public mentionné à l’article L. 321-29 dudit code ainsi qu’à un établissement public de coopération intercommunale, dans les conditions définies au premier alinéa de l’article L. 211-2 du même code.

Nonobstant leurs missions, telles que définies par les articles L. 321-1, L. 324-1 ou L. 321-29 du même code, ces établissements peuvent concourir à la régulation des marchés du foncier et de l’immobilier bâti lorsqu’ils sont délégataires du droit de préemption urbain à cette fin. La taxe spéciale d’équipement destinée au financement de leurs interventions foncières et immobilières et instituée en application des articles 1607 bis et 1607 ter du code général des impôts peut couvrir le financement des préemptions effectuées dans les conditions prévues au présent article.



III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.



IV. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État mentionnée au III, et au plus tard le 1er janvier 2027.



V. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des modalités d’exercice dérogatoires du droit de préemption urbain mentionnées au présent article.


Article 6

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 145-18 du code de commerce est complété par les mots : « ainsi que, dans des secteurs d’intervention des opérations de revitalisation de territoire, délimités en application de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, pour effectuer des travaux nécessitant l’évacuation des lieux lorsque ces travaux ont pour objet la transformation des locaux à usage de bureaux en locaux d’habitation ».

II. – L’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « commerciaux », il est inséré le mot : « professionnels » ;

a) Après le mot : « indigne », sont insérés les mots : « , transformer en logements des locaux à usage autre qu’habitation » ;

2° La deuxième phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « , sauf dans le cas où le projet de revitalisation de territoire prévoit à titre principal la transformation en logements de locaux situés en entrée de ville » ;

3° Le 9° du III est complété par les mots : « et, en particulier en entrée de ville, la transformation ou la reconversion en logements de locaux à usage autre que d’habitation ».

III. – Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 151-29-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 151-29-2. – Dans le périmètre des secteurs d’intervention des opérations de revitalisation de territoire, délimités en application de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, les opérations de transformation de bureaux en logements bénéficient, sauf si le plan local d’urbanisme en dispose autrement, d’une majoration du volume constructible tel qu’il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol, qui ne peut excéder 30 %.



« Cette dérogation n’est pas cumulable avec la majoration du gabarit mentionnée au 2° de l’article L. 152-6-4 du présent code ni avec la majoration du gabarit mentionnée au 3° de l’article L. 152-6. »


Article 7

I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° L’article L. 1123-1 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quinze » ;

– à la fin de la seconde phrase, les mots : « ; la présente phrase ne fait pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription » sont supprimés ;

b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne fait pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription. » ;

2° Le II de l’article L. 1123-3 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :



« Cette transmission concerne :



« 1° Les immeubles mentionnés au 1° de l’article L. 1123-1 pour lesquels la commune justifie d’un doute légitime sur l’identité ou la vie du propriétaire ;



« 2° Les immeubles mentionnés au 2° du même article L. 1123-1. »



II. – Le 1° de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 et non encore partagées.


TITRE III

Revaloriser la propriété et relancer les parcours résidentiels


Article 8

I. – L’article 226-4 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « introduction », sont insérés les mots : « ou le maintien » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable lorsque l’occupant est ou a été titulaire d’un contrat de bail d’habitation régi par la loi  86-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86-1290 du 23 décembre 1986 portant sur le domicile mentionné au premier alinéa. »

II. – L’article 38 de la loi  2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;

b) Après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « ou à usage commercial, agricole ou professionnel » ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « logement » est remplacé par le mot : « local » ;



3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Le présent article n’est pas applicable lorsque l’occupant est ou a été titulaire d’un contrat de bail d’habitation régi par la loi  86-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86-1290 du 23 décembre 1986 portant sur le local qu’il occupe. »


Article 9

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 631-2-1 du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° Le mot : « et » est remplacé par les mots : « ainsi que » ;

2° Sont ajoutés les mots : « et à l’accès au logement ».


Article 10

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 255-3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « vendre », sont insérés les mots : « ou à transférer à terme » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « bénéficiaires, », sont insérés les mots : « ou à les céder à une structure qui propose l’attribution à terme du bien, » ;

2° La deuxième phrase du septième alinéa du IV de l’article L. 302-1 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : « , » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, l’offre de logements faisant l’objet d’un dispositif de soutien à l’accession sociale à la propriété. » ;

3° Après le premier alinéa de l’article L. 443-6-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les immeubles ayant fait l’objet d’un apport peuvent faire l’objet d’un bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255-3, cédé ou constitué par un organisme d’habitations à loyer modéré au profit de la société civile immobilière d’accession progressive à la propriété. » ;



4° Le troisième alinéa de l’article L. 443-6-3 est ainsi modifié :



a) Les mots : « L. 442-1 à L. 442-6 » sont remplacés par les mots : « L. 442-1 à L.442-3-2 et L. 442-6 » ;



b) À la fin, les mots : « à l’exception de l’article L. 442-5 » sont remplacés par les mots : « de manière dérogatoire notamment aux articles L. 441 à L. 441-2-9 afin de garantir la prise en compte des spécificités d’accession à la propriété du dispositif. » ;



5° Au dernier alinéa de l’article L. 443-6-4, après le mot : « valeur », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « au plus égale à cette évaluation, prenant en compte la destination sociale du projet. » ;



6° Le dernier alinéa de l’article L. 443-6-5 est ainsi rédigé :



« Lorsque le locataire associé revend toutes ses parts, il ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux. Si les ressources du ménage n’excèdent pas le niveau de ressources prévu à l’article L. 441-1, l’organisme d’habitations à loyer modéré gérant est tenu de lui proposer trois offres de relogement correspondant à ses besoins et possibilités. À défaut d’acceptation des offres de relogement, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la troisième offre, où à compter de la revente de ses parts si ses revenus sont supérieurs, il est déchu de tout titre d’occupation du logement. En cas d’acceptation d’une offre, le relogement ne fait pas l’objet de la procédure d’attribution prévue aux articles L. 441 à L. 441-2-9. » ;



7° Le premier alinéa de l’article L. 443-6-6 est ainsi rédigé :



« L’associé-gérant d’une société civile immobilière régie par l’article L. 443-6-2 vend et rachète les parts sociales à leur valeur nominale non indexée auprès des locataires associés. » ;



8° L’article L. 443-6-10 est ainsi rédigé :



« Art. L. 443-6-10. – La durée d’une société civile immobilière d’accession progressive à la propriété est fixée par ses statuts. Elle peut être prorogée par décision de l’assemblée générale statuant à la majorité des membres associés représentant au moins les deux tiers des voix. » ;



9° Le premier alinéa du IV de l’article L. 443-11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le logement est vacant, l’organisme propriétaire peut décider de diminuer le prix fixé dans la limite de 20 % pour l’ensemble des locataires de logements sociaux lui appartenant dans le département, ainsi que pour les gardiens d’immeuble qu’il emploie. » ;



10° Le deuxième alinéa de l’article L. 443-12-1 est ainsi rédigé :



« L’acquéreur personne physique ayant acquis son logement à un prix inférieur au prix prenant pour base le prix d’un logement comparable libre d’occupation fixé par l’organisme en application de l’article L. 443-11 et l’ayant vendu dans les cinq ans suivant cette acquisition est tenu de verser à l’organisme d’habitations à loyer modéré une somme égale à la différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition. Cette somme ne peut excéder l’écart constaté entre le prix fixé par l’organisme prenant pour base le prix d’un logement comparable libre d’occupation et le prix d’acquisition. »


Article 11

Après le I de l’article 25-8 de la loi  89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire, dans les conditions prévues au II de l’article 15.

« Par dérogation au même article 15, lorsque le logement qui fait l’objet de l’offre de vente est un logement meublé régi par le présent titre, l’offre de vente inclut l’ensemble des meubles inventoriés dans les documents mentionnés à l’article 25-5. »


TITRE IV

Redonner des marges de manœuvre aux bailleurs sociaux pour relancer la production et faire face aux défis de la rénovation et de la réhabilitation


Article 12


La seconde phrase du 1° du II de l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « Le montant de cette fraction est déterminé chaque année après consultation des organismes mentionnés aux mêmes articles L. 452-4 et L. 452-4-1, en tenant compte du montant des autres ressources mentionnées au présent II ainsi que du montant de la réduction de solidarité mentionnée à l’article L. 442-2-1. »


Article 13

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 435-1, il est inséré un article L. 435-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 435-2. – Afin d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 301-1 A, l’État tend, à l’horizon 2030, vers un financement à parité avec les organismes mentionnés aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du fonds mentionné à l’article L. 435-1, grâce à une augmentation progressive des subventions et contributions mentionnées au 3° du II du même article L. 435-1. » ;

2° Après l’article L. 442-2-1, il est inséré un article L. 442-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-2-2. – Par dérogation à l’article L. 442-2-1 et en vue d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 301-1 A, l’État tend, à horizon 2030, vers une réduction progressive du montant de la réduction de loyer de solidarité mentionnée à l’article L. 442-2-1, compensée par une augmentation de l’aide personnalisée au logement perçue par les locataires mentionnés au premier alinéa du même article L.442-2-1.

« Les montants mensuels de la réduction de loyer de solidarité ainsi que les montants de ressources mensuelles maximales ouvrant droit à cette réduction de loyer de solidarité sont définis chaque année par arrêté des ministres chargés du logement et du budget après consultation des organismes mentionnés à l’article L. 411-2, en tenant compte de leur contribution au fonds mentionné à l’article L. 435-1. »


Article 14

Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du 3° de l’article L. 421-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également gérer les immeubles appartenant aux filiales ou aux sociétés mentionnées respectivement aux vingt-sixième à vingt-neuvième et quarantième alinéas du présent article. » ;

2° Les trois premiers alinéas du 3° de l’article L. 421-4 sont ainsi rédigés :

« 3° Selon les cas, pour les logements mentionnés à l’article L. 253-1 :

« a) Réserver à leur profit l’usufruit au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’ils réalisent dans les conditions prévues à l’article L. 261-3 en vue de la vente de la nue-propriété à des personnes physiques ou morales ;

« b) Conserver la nue-propriété au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’ils réalisent dans les conditions prévues au même article L. 261-3 en vue de la vente de l’usufruit aux organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411-2 ou aux filiales définies aux vingt-sixième à vingt-neuvième alinéas de l’article L. 421-1, aux quarante-huitième à cinquante et unième alinéas de l’article L. 422-2, aux cinquante-sixième à cinquante-neuvième alinéas de l’article L. 422-3 et aux organismes qui exercent les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées au 3° de l’article L. 365-1. » ;

3° L’article L. 422-2 est ainsi modifié :

a) Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent également gérer les immeubles appartenant aux filiales ou aux sociétés mentionnées respectivement aux quarante-huitième à cinquante et unième et soixante-deuxième alinéas du présent article. » ;

b) Les trente-septième à trente-neuvième alinéas sont ainsi rédigés :



« Elles peuvent aussi, pour les logements mentionnés à l’article L. 253-1 :



« a) Réserver à leur profit l’usufruit au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’elles réalisent dans les conditions prévues à l’article L. 261-3 en vue de la vente de la nue-propriété à des personnes physiques ou morales ;



« b) Conserver la nue-propriété au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’elles réalisent dans les conditions prévues au même article L. 261-3 en vue de la vente de l’usufruit aux organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411-2 ou aux filiales définies aux vingt-sixième à vingt-neuvième alinéas de l’article L. 421-1, aux quarante-huitième à cinquante et unième alinéas du présent article, aux cinquante-sixième à cinquante-neuvième alinéas de l’article L. 422-3 et aux organismes qui exercent les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées au 3° de l’article L. 365-1. » ;



4° L’article L. 422-3 est ainsi modifié :



a) Le quarante-quatrième alinéa est complété d’une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent également gérer les immeubles appartenant aux filiales ou aux sociétés mentionnées respectivement aux cinquante-sixième à cinquante-neuvième et soixante-dixième alinéas du présent article. » ;



b) Les quarante-cinquième à quarante-septième alinéas sont ainsi rédigés :



« Elles peuvent aussi, pour les logements mentionnés à l’article L. 253-1 :



« a) Réserver à leur profit l’usufruit au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’elles réalisent dans les conditions prévues à l’article L. 261-3 en vue de la vente de la nue-propriété à des personnes physiques ou morales ;



« b) Conserver la nue-propriété au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’elles réalisent dans les conditions prévues à l’article L. 261-3 en vue de la vente de l’usufruit aux organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411-2 ou aux filiales définies aux vingt-sixième à vingt-neuvième alinéas de l’article L. 421-1, aux quarante-huitième à cinquante-et-unième alinéas de l’article L. 422-2, aux cinquante-sixième à cinquante-neuvième alinéas du présent article et aux organismes qui exercent les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées au 3° de l’article L. 365-1. » ;



5° L’article L. 422-4 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 481-1 », sont insérés les mots : « , à des filiales définies aux vingt-sixième à vingt-neuvième alinéas de l’article L. 421-1, aux quarante-huitième à cinquante et unième alinéas de l’article L. 422-2, aux cinquante-sixième à cinquante-neuvième alinéas de l’article L. 422-3, aux filiales de la société mentionnée à l’article L. 313-20 » ;



b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :



– le mot : « ne » est supprimé ;



– les mots : « appartenant à » sont remplacés par les mots : « situés dans des communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements appartenant à ou dont l’usufruit est détenu par » ;



– sont ajoutés les mots : « , sauf lorsqu’il s’agit de logements neufs » ;



c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :



« Les logements qu’elle détient sont gérés par les organismes et sociétés mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;



6° Au dernier alinéa de l’article L. 442-9, après la seconde occurrence du mot : « association », sont insérés les mots : « ou aux filiales ou sociétés de logements locatifs intermédiaires mentionnées aux articles L. 421-1, L. 422-2 et L. 422-3, » ;



7° Le premier alinéa de l’article L. 443-7 est ainsi modifié :



a) La deuxième phrase est supprimée ;



b) Après la sixième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent également proposer aux bénéficiaires mentionnés au premier alinéa de l’article L. 443-11 d’acquérir, au moyen d’un contrat de location-accession, des logements ou des ensembles de logements construits ou acquis depuis plus de cinq ans par un organisme d’habitation à loyer modéré. » ;



c) À Au début de l’avant– dernière phrase, les mots : « Ces logements » sont remplacés par les mots : « Les logements aliénés en application du présent alinéa ».


Article 15

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 353-9-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la remise en location d’un logement ayant fait l’objet d’une réhabilitation, l’organisme peut fixer un loyer ou une redevance supérieur aux loyers et redevances maximaux fixés par la convention conclue initialement en application de l’article L. 831-1 du présent code, dans la limite des montants maximaux qui pourraient être inscrits dans une telle convention si le logement concerné était acquis et conventionné à cette date. Les conditions d’association des collectivités territoriales ainsi que les modulations possibles de ces réévaluations en fonction de la localisation, de la qualité et des travaux de rénovation des logements sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° La première phrase du second alinéa de l’article L. 353-9-3 est ainsi rédigée : « Un organisme d’habitations à loyer modéré peut déroger au premier alinéa du présent article soit, avec l’autorisation de l’autorité administrative, dans le cadre d’un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie de son patrimoine ayant fait l’objet d’une réhabilitation. » ;

3° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 442-1 est ainsi rédigée : « Un organisme d’habitations à loyer modéré peut déroger à l’avant-dernier alinéa du présent article soit, avec l’autorisation de l’autorité administrative, dans le cadre d’un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie de son patrimoine ayant fait l’objet d’une réhabilitation. »


TITRE V

Soutenir la RENOVATION DU parc privé


Article 16


La première phrase du premier alinéa de l’article 15 de la loi  89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86-1290 du 23 décembre 1986 est complétée par les mots : « ou la réalisation de travaux dans les parties privatives permettant d’atteindre le niveau de performance minimal d’un logement décent au sens de l’article 6 de la présente loi et incompatibles avec le maintien du locataire dans le logement. »


Article 17

Le 3° de l’article L 124-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« 3° La mention expresse de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le maître d’ouvrage, y compris le mandataire commun, les responsabilités de chaque entreprise dans l’exécution des travaux et les conséquences sur les garanties des ouvrages postérieurement à la réception des travaux ; ».


Article 18

I. – La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation est complétée par les mots : « ainsi qu’à la lutte contre la vacance des logements ».

II. – La loi  65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° L’article 26-12 est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. – L’emprunt mentionné au III de l’article 26-4 peut être garanti dans les conditions prévues aux II ou III du présent article. » ;

b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

– après le mot : « solidaire », sont insérés les mots : « ou par un mécanisme de sûreté estimé équivalent par le prêteur » ;

c) Au deuxième alinéa, après le mot : « solidaire », sont insérés les mots : « ou le mécanisme de sûreté mentionné au premier alinéa du présent II » ;



d) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « la caution, celle-ci est subrogée » sont remplacés par les mots : « la caution ou du mécanisme de sûreté, ceux-ci sont subrogés » ;



e) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



« III. – L’organisme prêteur est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire, par un mécanisme de sûreté estimé équivalent par le prêteur ou par un mécanisme d’assurance, après constat de la défaillance du syndicat des copropriétaires bénéficiant de l’emprunt mentionné au III de l’article 26-4 pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi qu’au paiement des accessoires.



« Le cautionnement solidaire ou le mécanisme de sûreté ou d’assurance mentionnés au premier alinéa du présent III ne peut résulter que d’un engagement écrit fourni par une entreprise d’assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, par une société de financement, par le Trésor public, par la Caisse des dépôts et consignations ou par La Poste, dans les conditions définies à l’article L. 518-25 du code monétaire et financier. » ;



2° Au premier alinéa de l’article 26-13, les mots : « et des intérêts » sont supprimés.


TITRE VI

Loger les jeunes et les travailleurs


Article 19

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au 1° du V de l’article L. 301-5-1, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

2° Le 2° de l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, un logement intermédiaire peut être loué à une personne morale tant que le logement est occupé par une personne physique à titre de résidence principale. » ;

3° L’article L. 313-26-2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsqu’un accord a été signé en application du I, le représentant de l’État peut, par convention, déléguer à la société mentionnée à l’article L. 313-19 ou aux employeurs bénéficiant de droits de réservation en application de l’article L. 441-1 tout ou partie des réservations de logements dont il bénéficie en application du quarante et unième alinéa du même article L. 441-1, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État, pour y loger des salariés bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 ou identifiés préalablement par les services de l’État comme faisant partie des personnes mentionnées aux quatrième à dix-neuvième alinéas de l’article L. 441-1. Les attributions effectuées dans ce cadre s’ajoutent à la proportion fixée au I du présent article qui est alors calculée sur les seules réservations acquises directement par cette société. » ;

4° L’article L. 441-1 est ainsi modifié :

a) La première phrase du trente-neuvième alinéa est ainsi modifiée :



– après le mot : « financière, », sont insérés les mots : « notamment accordés par une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou tout établissement public compétent, » ;



– après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou, dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi  89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86-1290 du 23 décembre 1986, par des entreprises assurant un service public de transport au sens de l’article L. 1221-3 du code des transports » ;



b) Le quarantième alinéa est ainsi modifié :



– après le mot : « commune », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , un établissement public de coopération intercommunale ou tout établissement public compétent. » ;



– à la seconde phrase, les mots : « ou l’établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « , l’établissement public de coopération intercommunale ou tout établissement public compétent » ;



4° Après l’article L. 441-1-3, il est inséré un article L. 441-1-3-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 441-1-3-1. – Le représentant de l’État dans le département peut également, par convention, déléguer aux organismes mentionnés à l’article L. 411-2 et aux sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L.481-1 du présent code, tout ou partie des réservations de logements dont il bénéficie en application de l’article L. 441-1, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État, pour y loger des salariés bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 ou reconnus préalablement par les services de l’État comme faisant partie des personnes mentionnées aux quatrième à dix-neuvièmes alinéas de l’article L. 441-1. » ;



5° L’article L. 442-7 est ainsi rédigé :



« Art. L. 442-7. – Les fonctionnaires et agents civils et militaires de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière attributaires de logements réservés par leur employeur ou leurs ayants droit ne bénéficient du maintien dans les lieux en cas de mutation, de cessation de services ou de décès que pendant un délai de six mois.



« Le premier alinéa est applicable, dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi  89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86-1290 du 23 décembre 1986, aux salariés d’entreprises assurant un service public de transport au sens de l’article L. 1221-3 du code des transports, ou leurs ayants droit, en cas de fin d’occupation de l’emploi par lequel ils contribuent à l’exécution du service public ou en cas de décès. En cas de transfert vers une entreprise aux fins d’occuper un emploi contribuant à l’exécution d’un service public de transport au sens du même article L. 1221-3, le salarié bénéficie du maintien dans les lieux, en contrepartie de quoi son nouvel employeur apporte, à son précédent employeur, une compensation dont les modalités sont définies par décret. »



II. – Le dernier alinéa du V de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :



1° Le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;



2° Après le mot : « programme, », la fin est ainsi rédigée : « pour le logement des agents de l’État, au-delà du contingent dont il dispose. »


Article 20

I. – Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – Les conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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