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I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
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1° À la fin du second alinéa du II de l’article L. 302-1, les mots : « , du schéma départemental d’accueil des gens du voyage et, le cas échéant, de l’accord collectif intercommunal défini à l’article L. 441-1-1 » sont remplacés par les mots : « et du schéma départemental d’accueil des gens du voyage » ;
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2° Après l’article L. 411-1, il est inséré un article L. 411-1-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 411-1-1. – Il est créé, dans chaque organisme d’habitations à loyer modéré, une commission de concertation chargée de suivre les programmes de constructions neuves jusqu’à leur date de livraison.
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« La commission est composée d’un représentant de chaque réservataire. Elle est présidée de droit par le maire de la commune où sont implantés les logements en construction, ou par son représentant. » ;
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3° Au vingt-troisième alinéa de l’article L. 441-1, les mots : « et les accords collectifs mentionnés aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 » sont supprimés ;
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4° Les articles L. 441-1-1, L. 441-1-2 et L. 441-1-3 sont abrogés ;
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5° L’article L. 441-1-6 est ainsi modifié :
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a) Au onzième alinéa, les mots : « à l’accord collectif prévu à l’article L. 441-1-1 et » et, à la fin, les mots : « et, sur le territoire où il s’applique, à l’accord collectif départemental prévu à l’article L. 441-1-2 » sont supprimés ;
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b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
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« Si l’organisme bailleur fait obstacle aux attributions prononcées par le représentant de l’État dans le département, celui-ci, après tentative de conciliation suivie au besoin d’une mise en demeure, désigne, pour une durée d’un an, un délégué spécial chargé de prononcer les attributions de logements au nom et pour le compte de l’organisme, après consultation des maires des communes concernées, dans le respect des conventions de réservation de logements régulièrement signées. » ;
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6° À l’article L. 441-1-7, la référence : « L. 441-1-1, » est supprimée ;
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7° L’article L. 441-2 est ainsi modifié :
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a) Le II est ainsi modifié :
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– à la fin du 1°, les mots : « , qui élisent en leur sein un président » sont supprimés ;
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– la seconde phrase du 2° est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Il peut s’opposer, en le motivant, au choix de l’un des candidats. Cette opposition fait obstacle à l’attribution du logement à ce candidat ; »
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– après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« La présidence de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements est exercée par le maire ou son représentant, ou, lorsque la commission est créée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I, par le membre mentionné au 4° du présent II. Lorsque la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements examine dans une même séance des attributions dans des logements situés dans plusieurs communes sans entrer dans le cas prévu au deuxième alinéa du I, les membres désignés dans les conditions prévues aux 2° et 4° du présent II élisent parmi eux un conseiller municipal comme président. » ;
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– au sixième alinéa, les mots : « le président » sont remplacés par les mots : « un membre » et après le mot : « immeubles », sont insérés les mots : « , élu par et parmi les membres mentionnés au 1° du présent II, » ;
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– il est ajouté un d ainsi rédigé :
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« d) Le président du conseil départemental sur le territoire duquel sont implantés les logements attribués, ou son représentant. » ;
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b) Le III est ainsi modifié :
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– après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
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« Lors de la mise en location initiale des logements d’une opération de logements locatifs sociaux :
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« 1° Le maire de la commune où sont implantés les logements attribués ou son représentant propose à la commission l’ordre de classement des candidats présentés pour l’attribution de chaque logement par les réservataires ou l’organisme de logement social ;
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« 2° Le maire ou son représentant peut, en le motivant, s’opposer au choix de l’un des candidats. Cette opposition fait obstacle à l’attribution du logement à ce candidat ;
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« 3° L’État délègue à la commune les réservations de logements dont il bénéficie en application de l’article L. 441-1, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État. » ;
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– à l’avant-dernier alinéa, la première occurrence des mots : « troisième et cinquième » est remplacée par les mots : « septième et neuvième » et, à la fin, les mots : « troisième et cinquième alinéas du présent III » sont remplacés par les mots : « mêmes septième et neuvième alinéas » ;
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8° Le premier alinéa de l’article L. 441-2-2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
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« Tout rejet d’une demande d’attribution suivi d’une radiation de la demande effectuée dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 441-2-9 doit être notifié par écrit au demandeur par le président de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution.
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« En cas de gestion non déléguée des réservations, la décision de ne pas donner suite à la proposition d’un réservataire ou de changer l’ordre de priorité parmi les propositions effectuées doit être motivée. Elle est notifiée au réservataire par le président de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements. S’il conteste cette décision, le réservataire soumet le cas à la commission de coordination mentionnée au douzième alinéa de l’article L. 441-1-6. » ;
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9° A la seconde phrase du sixième alinéa du II de l’article L. 441-2-3, les mots : « des accords collectifs définis aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2, ainsi que » sont supprimés ;
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10° À l’article L. 441-2-5, les mots : « à l’article L. 441-1-1 » sont remplacés par les mots : « au vingt-quatrième alinéa de l’article L. 441-1 » ;
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11° Au premier alinéa de l’article L. 445-2, les mots : « fixés par les accords mentionnés aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 » sont remplacés par les mots : « fixés par les conventions mentionnées à l’article L. 441-1-6 » ;
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12° L’article L. 521-3-3 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, les mots : « en application du II de l’article L. 521-3-2, » sont supprimés ;
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b) Au deuxième alinéa, les mots : « de l’accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 » sont remplacés par les mots : « figurant dans la convention intercommunale d’attribution ou, à Paris, dans la convention d’attribution en application de l’article L. 441-1-6 » ;
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13° Le second alinéa du 4° de l’article L. 531-3 est ainsi modifié :
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a) À la première phrase, les mots : « en application du I de l’article L. 521-3-2 » sont supprimés ;
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b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « de l’article L. 441-1-3 » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa de l’article L. 441-1-6 ».
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II. – Au I bis de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, la référence : « , L. 441-1-1 » est supprimée.
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III. – Les accords collectifs conclus en application des articles L. 441-1-1 à L. 441-1-3 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent à produire leurs effets jusqu’à leur terme, sans possibilité de prorogation ou de renouvellement.
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Chapitre II
Faciliter l’accès au foncier
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