Exploitation des hydrocarbures en outre-mer (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 185

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 décembre 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à lever dans les territoires d’outre-mer l’interdiction de recherche, d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures,


présentée

Par MM. Georges PATIENT, Bernard BUIS, Frédéric BUVAL, Mme Nicole DURANTON, MM. Stéphane FOUASSIN, François PATRIAT, Mme Marie-Laure PHINERA-HORTH, M. Dominique THÉOPHILE, Mmes Catherine CONCONNE, Micheline JACQUES, MM. Thani MOHAMED SOILIHI, Georges NATUREL, Teva ROHFRITSCH et Saïd OMAR OILI,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à lever dans les territoires d’outre-mer l’interdiction de recherche, d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures


Article 1er

I. – Le code minier est ainsi modifié :

1° L’article L. 111-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la présente section n’est pas applicable lorsque les régions d’outre-mer exercent les compétences mentionnées à l’article L. 611-19. » ;

2° Les seconds alinéas des articles L. 661-1 et L. 691-1 sont supprimés.

II. – La loi  2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, la même section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier ne s’applique pas aux demandes d’octroi initial ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une autorisation de prospections préalables, ou d’octroi initial ou de prolongation d’une concession portant sur une ou des substances mentionnées à l’article L. 111-6 du même code, déposées auprès d’une région d’outre-mer, dans le cadre des compétences mentionnées à l’article L. 611-19 dudit code. » ;

2° Le II de l’article 25 est abrogé.


Article 2


La production maximale d’hydrocarbures liquides et gazeux est fixée chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé de l’environnement à un niveau permettant de couvrir la consommation nationale. Pour cela, il est tenu compte de la consommation nationale observée au cours des années précédentes.

Les thèmes associés à ce texte

Page mise à jour le

Partager cette page