Exposition excessive et précoce aux écrans et méfaits des réseaux sociaux (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 202

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 décembre 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à protéger les jeunes de l’exposition excessive et précoce aux écrans et des méfaits des réseaux sociaux,



TEXTE DE LA COMMISSION

DE LA CULTURE, DE L'ÉDUCATION, DE LA COMMUNICATION ET DU SPORT (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : M. Laurent Lafon, président ; MM. Jérémy Bacchi, Max Brisson, Mme Samantha Cazebonne, M. Yan Chantrel, Mme Laure Darcos, MM. Bernard Fialaire, Jacques Grosperrin, Mmes Monique de Marco, Marie-Pierre Monier, M. Michel Savin, vice-présidents ; Mmes Colombe Brossel, Else Joseph, M. Pierre-Antoine Levi, Mme Anne Ventalon, secrétaires ; Mmes Marie-Jeanne Bellamy, Catherine Belrhiti, Annick Billon, Alexandra Borchio Fontimp, M. Christian Bruyen, Mmes Evelyne Corbière Naminzo, Karine Daniel, Nathalie Delattre, Sabine Drexler, M. Aymeric Durox, Mmes Agnès Evren, Laurence Garnier, Béatrice Gosselin, MM. Jean Hingray, Claude Kern, Mikaele Kulimoetoke, Mme Sonia de La Provôté, MM. Ahmed Laouedj, Michel Laugier, Jean-Jacques Lozach, Mmes Paulette Matray, Catherine Morin-Desailly, M. Georges Naturel, Mme Mathilde Ollivier, MM. Pierre Ouzoulias, François Patriat, Jean-Gérard Paumier, Stéphane Piednoir, Bruno Retailleau, Mme Sylvie Robert, MM. David Ros, Pierre-Jean Verzelen, Cédric Vial, Adel Ziane.


Voir les numéros :

Sénat : 744 (2024-2025) et 201 (2025-2026).






Proposition de loi visant à protéger les jeunes des risques liés à l’exposition aux écrans et des méfaits des réseaux sociaux, et à les accompagner vers un usage raisonné du numérique


TITRE I

Volet sanitaire


Article 1er

Le titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L’EXPOSITION DES JEUNES ENFANTS AUX ÉCRANS NUMÉRIQUES

« Art. L. 2137-1. – La formation initiale et la formation continue des professionnels de santé et du secteur médico-social ainsi que des professionnels de la petite enfance incluent une formation spécifique sur les risques associés aux différents degrés d’exposition aux écrans pour les enfants et les adolescents, sur les alternatives aux écrans pour les jeunes enfants et sur les actions de soutien à la parentalité dans ce domaine.

« Art. L. 2137-2. – Les emballages extérieurs de téléphones portables, d’ordinateurs, de tablettes, de montres connectées, de téléviseurs et de produits assimilés, y compris les emballages de produits reconditionnés, comportent un message de prévention visant à informer les consommateurs des risques encourus pour le développement psychomoteur, physique et cognitif des jeunes enfants en cas d’usage non raisonné de ces produits.

« Art. L. 2137-3. – Les messages publicitaires télévisés et les publicités en ligne, portant sur des téléphones portables, des ordinateurs, des tablettes, des montres connectées, des téléviseurs et des produits assimilés comportent un message de prévention visant à informer les consommateurs des risques encourus pour le développement psychomoteur, physique et cognitif des jeunes enfants en cas d’usage non raisonné de ces produits.

« L’obligation d’information mentionnée au premier alinéa ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. Cette obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés ou de publications périodiques édités par les producteurs ou les distributeurs de ces produits.

« Le non-respect de l’obligation d’information mentionnée au même premier alinéa par les annonceurs et promoteurs est puni de 37 500 € d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à l’émission et à la diffusion des messages mentionnés audit premier alinéa ou à la réalisation et à la distribution des imprimés ou des publications mentionnés au deuxième alinéa.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État, après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.



« Art. L. 2137-4. – I. – Le règlement intérieur, le projet d’établissement ou le règlement de fonctionnement des établissements mentionnés à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique fixe les règles relatives à l’utilisation en présence des enfants, par les professionnels, des téléphones portables, des ordinateurs, des tablettes, des montres connectées, des téléviseurs et des équipements assimilés. Ces établissements mettent en place une politique de prévention des risques liés à l’exposition non raisonnée aux écrans chez les enfants et une politique de soutien à la parentalité promouvant les alternatives aux écrans pour les enfants de moins de trois ans.



« II. – (Supprimé)



« Art. L. 2137-5. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret. »


Article 2


À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 2112-2 du code de la santé publique, après la seconde occurrence du mot : « prévention », sont insérés les mots : « , de prévention de l’exposition non raisonnée des enfants aux écrans, ».


Article 3


Le premier alinéa de l’article L. 2132-2 du code de la santé publique est complété par les mots : « et une sensibilisation aux risques sanitaires liés à une exposition non raisonnée aux écrans et au caractère addictif des réseaux sociaux ».


TITRE II

Volet éducatif


Article 4

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du second alinéa de l’article L. 551-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il vise également à prévenir les risques associés à une exposition non raisonnée des enfants aux écrans et au caractère addictif des réseaux sociaux. » ;

2° Le neuvième alinéa de l’article L. 721-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils les sensibilisent également aux effets nocifs de l’exposition excessive des enfants aux écrans et au caractère addictif des réseaux sociaux. »


Article 5

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 401-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet d’école ou d’établissement détermine la politique de l’école ou de l’établissement et les actions menées auprès des élèves, des professionnels et des parents en matière de sensibilisation aux effets nocifs d’une exposition non raisonnée aux écrans et au caractère addictif des réseaux sociaux, notamment au regard des enjeux de santé publique. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 401-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise les modalités d’utilisation des outils numériques par l’ensemble des membres de la communauté éducative. »


Article 5 bis (nouveau)

L’article L. 121-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils sensibilisent aux risques liés à une exposition non raisonnée des élèves aux écrans et au caractère addictif des réseaux sociaux. »


Article 6


Chaque année, les ministres chargés de l’éducation nationale, de la santé et du numérique organisent, en coopération avec l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et la Commission nationale de l’informatique et des libertés, une campagne de sensibilisation nationale sur les risques liés à une exposition non raisonnée des enfants aux écrans.


Article 7

I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État du I du présent article et de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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