Équilibre économique de l'exploitation des RIP par un mécanisme de péréquation (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 210

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 décembre 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à garantir l’équilibre économique de l’exploitation des réseaux d’initiative publique par un mécanisme de péréquation,


présentée

Par M. Patrick CHAIZE,

Sénateur


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à garantir l’équilibre économique de l’exploitation des réseaux d’initiative publique par un mécanisme de péréquation


Article unique

I. – Le chapitre V du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par des articles L. 1425-3 à L. 1425-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 1425-3. – I. – Un mécanisme de péréquation bénéficie aux personnes chargées de l’exploitation d’un réseau à très haut débit en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final, qui remplissent les conditions tarifaires fixées par les lignes directrices mentionnées au deuxième alinéa du VI de l’article L. 1425-1 et dont les charges d’exploitation ne sont pas couvertes, en raison des particularités locales de leurs réseaux, par la part dédiée des tarifs définis dans ces mêmes lignes directrices.

« Cette péréquation concerne les réseaux commercialisés par un opérateur fournissant au public un service de communications électroniques, lorsque cet opérateur est client ou usager des réseaux ouverts au public permettant de desservir un utilisateur final et qu’il commercialise des lignes de communications électroniques auprès d’un client final sur l’ensemble du territoire national.

« Elle porte sur les recettes issues des tarifs récurrents appliqués pour assurer le maintien en conditions opérationnelles, la maintenance et la location du génie civil des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.

« II. – Les charges de maintien en conditions opérationnelles des réseaux d’accès à très haut débit en fibre optique, dédiés à la maintenance et l’usage du génie civil, sont évaluées sur la base d’une comptabilité portant sur l’année civile précédente, après décision de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

« Cette comptabilité est tenue à jour par les personnes mentionnées à l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques ainsi que par les opérateurs qui appliquent les conditions tarifaires fixées par les lignes directrices mentionnées au deuxième alinéa du VI de l’article L. 1425-1 du présent code. Ces informations sont communiquées chaque année, avant le 1er juillet, à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse détermine chaque année, avant le 1er octobre, le coût des charges de maintenance et de génie civil par ligne de chaque personne mentionnée à l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques. Elle établit, dans les mêmes conditions, un coût d’exploitation minimal correspondant aux charges de maintenance et d’usage du génie civil par ligne, commun à l’ensemble des réseaux de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique sur le territoire national.

« III. – La participation due au titre de la péréquation par chaque opérateur au sens du présent article est arrêtée par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, le cas échéant après la mise à jour des lignes directrices mentionnées à la seconde phrase du deuxième alinéa du VI de l’article L. 1425-1.

« Art. L. 1425-4. – Chaque année, avant le 31 décembre, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse notifie à chaque opérateur concerné le montant de sa participation au titre de la péréquation. Les sommes dues sont versées à la Caisse des dépôts et consignations avant le 31 mai de l’année suivante.



« À défaut de versement, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut prononcer une des sanctions prévues à l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques. En cas de réitération du manquement, elle peut prononcer l’interdiction d’exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public des services de communications électroniques.



« Les modalités de répartition du produit de la participation entre les bénéficiaires de la péréquation sont déterminées, chaque année, par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.



« Art. L. 1425-5. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, précise les modalités d’application des articles L. 1425-3 et L. 1425-4, notamment les modalités d’évaluation du coût d’exploitation minimal, qui répondent à des exigences de transparence et de publicité, de calcul de la participation due au titre de la péréquation, d’attribution du produit de la participation entre les bénéficiaires et de gestion du fonds de péréquation. »



II. – Le I entre en vigueur à compter de la publication du décret mentionné à l’article L. 1425-5 du code général des collectivités territoriales et, au plus tard, le 1er janvier 2027.

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