Protéger les mineurs isolés et à lutter contre le sans-abrisme (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 216

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 décembre 2025

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE


visant à protéger les mineurs isolés et à lutter contre le sans-abrisme,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 2021 et T.A. 195.






Proposition de loi visant à protéger les mineurs isolés et à lutter contre le sans-abrisme


Article 1er

L’article L. 221-2-4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Lorsqu’une personne qui n’a pas été reconnue comme mineure ou en situation d’isolement saisit l’autorité judiciaire en application de l’article 375 du code civil, les effets de la décision mentionnée à l’avant-dernier alinéa du II du présent article sont suspendus jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle définitive.

« Durant cette période, l’accueil provisoire d’urgence prévu au I est maintenu. » ;

2° (nouveau) À la fin du III, les mots : « du présent article » sont supprimés.


Article 1er bis (nouveau)

Le I de l’article L. 221-2-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il procède à sa scolarisation en application des articles L. 111-1, L. 114-1, L. 122-1 et L. 131-1 du code de l’éducation. »


Article 1er ter (nouveau)

Les trois derniers alinéas de l’article 388 du code civil sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir :

« 1° D’un examen radiologique osseux ;

« 2° D’un examen dentaire ;

« 3° D’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. »


Article 2

(Supprimé)


Article 3

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 décembre 2025.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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