Garantir un renouvellement automatique des titres de séjour de longue durée (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 218

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 décembre 2025

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE


visant à garantir un renouvellement automatique des titres de séjour de longue durée,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 1799, 2199 et T.A. 197.






Proposition de loi visant à garantir un renouvellement automatique des titres de séjour de longue durée


Article 1er

Après l’article L. 411-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 411-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-3-1. – La carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 4° de l’article L. 411-1 et les cartes de résident mentionnées aux 5° et 6° du même article L. 411-1 sont renouvelées automatiquement par l’autorité administrative.

« Le silence gardé par l’autorité administrative pendant un délai de quatre mois à compter d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour de longue durée vaut décision implicite d’acceptation. »


Article 2 (nouveau)


À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 811-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « séjour », sont insérés les mots : « ou lorsqu’elle s’apprête à s’opposer au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ou de sa carte de résident ».


Article 3 (nouveau)


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de supprimer les taxes et le droit de timbre applicables au renouvellement des titres de séjour, y compris des titres de séjour de longue durée, et l’obstacle que ces dispositions représentent pour la mise en œuvre effective de l’automaticité des renouvellements des titres de séjour de longue durée. Ce rapport met en balance le produit budgétaire effectif que représentent ces taxes et ce droit de timbre pour les finances publiques avec la charge qu’ils représentent à l’échelle individuelle.


Article 4 (nouveau)


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de la perte du droit au séjour pour les personnes étrangères dont la demande de renouvellement d’un titre de séjour de longue durée n’a pas été traitée dans un délai de trois mois. Ce rapport évalue l’opportunité de reverser de manière rétroactive aux personnes étrangères qui y sont éligibles l’ensemble des aides et prestations sociales non perçues du fait d’un délai de traitement excessif de la demande de renouvellement de titre de séjour, c’est-à-dire excédant trois mois.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 décembre 2025.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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