Statut des chiens guides (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 234

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 décembre 2025

PROPOSITION DE LOI


portant statut des chiens guides,


présentée

Par Mmes Marie-Pierre RICHER, Marie MERCIER, MM. Jean-Claude ANGLARS, Arnaud BAZIN, Bruno BELIN, Mmes Nadine BELLUROT, Catherine BELRHITI, Martine BERTHET, Annick BILLON, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme Alexandra BORCHIO FONTIMP, MM. Jean-Marc BOYER, Laurent BURGOA, Guislain CAMBIER, Mmes Agnès CANAYER, Maryse CARRÈRE, Marie-Claire CARRÈRE-GÉE, MM. Patrick CHAIZE, Cédric CHEVALIER, Mme Marta de CIDRAC, M. Jean-Pierre CORBISEZ, Mmes Laure DARCOS, Nathalie DELATTRE, Chantal DESEYNE, Catherine DI FOLCO, Élisabeth DOINEAU, Sabine DREXLER, Catherine DUMAS, Nicole DURANTON, Dominique ESTROSI SASSONE, Frédérique GERBAUD, Béatrice GOSSELIN, Pascale GRUNY, Jocelyne GUIDEZ, Véronique GUILLOTIN, M. Olivier HENNO, Mmes Corinne IMBERT, Mireille JOUVE, Florence LASSARADE, M. Antoine LEFÈVRE, Mme Viviane MALET, MM. Pascal MARTIN, Thierry MEIGNEN, Mme Brigitte MICOULEAU, MM. Philippe MOUILLER, Georges NATUREL, Mme Anne-Marie NÉDÉLEC, MM. Philippe PAUL, Cyril PELLEVAT, Mme Annick PETRUS, M. Rémy POINTEREAU, Mme Frédérique PUISSAT, MM. Hugues SAURY, Marc SÉNÉ, Mme Nadia SOLLOGOUB, M. Laurent SOMON et Mme Anne VENTALON,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi portant statut des chiens guides


TITRE Ier

La reconnaissance juridique du chien guide


Article 1er

Le chien guide d’aveugle favorise l’autonomie, le confort et la sécurité du déplacement de la personne déficiente visuelle.

Le chien d’assistance favorise l’autonomie, la rééducation, la communication, le lien social et la sécurité de personnes âgées ou en situation de handicap.

Les chiens guides d’aveugle et les chiens d’assistance sont éduqués dans des centres labellisés selon des modalités précisées par décret.

Les chiens guides d’aveugle et les chiens d’assistance qui ne sont plus en mesure, en raison de leur âge ou de leur état de santé, de contribuer à l’autonomie d’une personne âgée ou en situation de handicap peuvent bénéficier de protections, ou leur détention ouvrir droit à des prestations, dans les conditions prévues par la loi et les règlements.


TITRE II

Le régime juridique applicable aux chiens guides


Article 2

I. – L’article 88 de la loi  87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’accès aux établissements de santé est subordonné au respect des règles d’hygiène et de sécurité propres à ces établissements. » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout refus d’accès en violation du premier alinéa du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. »

II. – À l’article L. 211-30 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « transports, », sont insérés les mots : « les établissements de santé, ».


Article 3

L’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La première phrase du 5° est complétée par les mots : « , destinées notamment à couvrir les frais de vétérinaires, d’alimentation, d’assurance et de transports occasionnés par un chien guide d’aveugle ou par un chien d’assistance » ;

2° Sont ajoutés un 6° et un alinéa ainsi rédigés :

« 6° Liées aux frais de vétérinaires et d’alimentation occasionnés par un chien éduqué en tant que chien guide lorsque l’âge ou l’état de santé de l’animal ne lui permettent plus de remplir une fonction d’aide animalière.

« La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du présent code peut attribuer une prestation d’un montant équivalent à l’aide mentionnée au 6° du présent article à toute personne qui ne remplit pas les critères de handicap mentionnés au I de l’article L. 245-1 mais qui recueille un chien répondant aux critères mentionnés au 6°du présent article. »


TITRE III

Formation des bénéficiaires


Article 4

I. – La section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Congé d’adaptation en cas d’attribution d’un chien guide d’aveugle ou d’assistance

« Art. L. 3142-35-1. – Le salarié en situation de handicap auquel est attribué un chien guide d’aveugle ou un chien d’assistance a le droit de bénéficier, sur justification, d’un congé pour s’adapter, avec l’aide d’un éducateur spécialisé, à la présence de l’animal.

« La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.

« Art. L. 3142-35-2. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-35-1, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche déterminent la durée de ce congé.

« Art. L. 3142-35-3. – À défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142-35-2, la durée du congé est de dix jours. »

II. – Après le titre IV du livre VI du code général de la fonction publique, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :

« Titre IV bis



« Congé d’adaptation du fonctionnaire en situation de handicap



« Art. L. 644-6. – Le fonctionnaire en activité en situation de handicap a droit, sur demande écrite, à un congé d’adaptation en cas d’attribution d’un chien guide d’aveugle ou d’assistance pour une durée égale à la durée minimale mentionnée à l’article L. 3142-35-3 du code du travail.



« Le congé, rémunéré, est assimilé à une période de service effectif et ne peut être imputé sur la durée du congé annuel.



« Le fonctionnaire conserve le bénéfice des droits acquis avant le début du congé qu’il n’a pas été en mesure d’exercer en raison de ce congé. »


TITRE IV

Sensibilisation et évaluation


Article 5

Il est institué une journée nationale des chiens guides.

Cette journée est organisée chaque année le dernier dimanche de septembre.

Dans le cadre de cette journée, les établissements scolaires, les administrations et les entreprises sont invités à organiser des actions afin de faire connaître et de valoriser la place des chiens guides d’aveugle et des chiens d’assistance auprès des personnes âgées ou en situation de handicap.


Article 6


Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’état du maillage territorial des centres d’éducation de chiens guides et évaluant les délais d’attribution et les besoins non pourvus concernant les chiens guides.


TITRE V

DIVERS


Article 7

I. – Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – Les conséquences financières résultant pour l’État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Les conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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