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Le titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
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1° Le chapitre III est complété par une section 5 ainsi rédigée :
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« Procédure de modification aux limites territoriales des communes nouvelles
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« Art. L. 2113-25. – Par dérogation au chapitre II du présent titre, les modifications aux limites territoriales des communes nouvelles sont régies par la présente section.
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« Les modifications aux limites territoriales des communes nouvelles sont décidées après enquête publique réalisée conformément au code des relations entre le public et l’administration, dans la commune nouvelle concernée, sur le projet lui-même et sur ses conditions. Le représentant de l’État dans le département prescrit cette enquête publique, lorsqu’il a été saisi d’une demande à cet effet soit par le conseil municipal de la commune nouvelle, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune nouvelle. Il peut aussi l’ordonner d’office.
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« La demande de modification aux limites territoriales doit, pour être recevable, être confirmée à l’expiration d’un délai de six mois. À l’issue de ce délai, l’initiateur de la demande élabore un document, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, présentant une estimation des incidences de l’opération sur les ressources et les charges, sur le personnel et le patrimoine de la commune nouvelle mais aussi de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune nouvelle est membre.
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« Les modalités de prise en charge financière de la procédure d’enquête publique sont fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
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« Art. L. 2113-26. – Après accomplissement des formalités prévues à l’article L. 2113-25, le conseil municipal de la commune nouvelle ainsi que l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune nouvelle est membre donnent leur avis dans un délai de trois mois.
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« Le projet de détachement est également soumis à l’avis du conseil départemental, qui se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. À l’expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.
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« Art. L. 2113-27. – Sous réserve des articles L. 3112-1, L. 3112-2, L. 3113-1, L. 3113-2, L. 4122-1 et L. 4122-2, les décisions relatives aux modifications aux limites territoriales d’une commune nouvelle sont prononcées par arrêté du représentant de l’État dans le département.
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« L’arrêté pris par le représentant de l’État dans le département détermine les conditions financières, fiscales ainsi que la répartition des biens et des personnels entre les communes concernées. Il détermine également toutes les autres conditions. Lorsque l’acte requis est un décret, il peut décider que certaines de ces conditions sont déterminées par un arrêté du représentant de l’État dans le département.
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« Le représentant de l’État dans le département peut prendre par arrêté toutes dispositions transitoires pour assurer la continuité des services publics jusqu’à l’installation des nouvelles assemblées municipales.
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« Art. L. 2113-28. – Dans le cas où une portion de commune est érigée en commune distincte, cette nouvelle commune devient membre de plein droit des établissements publics de coopération intercommunale auxquels appartenait la commune dont elle a été détachée, sauf en cas de désignation d’autres établissements par l’arrêté prévu à l’article L. 2113-27.
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« La participation de la nouvelle commune auxdits établissements se fait selon les dispositions prévues dans le présent code. En cas de désignation d’autres établissements, le retrait de l’établissement d’origine s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1.
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« Art. L. 2113-29. – Pour l’application de l’article L. 2113-8, lorsque la commune nouvelle fait l’objet d’une procédure de modification aux limites territoriales, son conseil municipal comporte un nombre de membres égal au nombre prévu à l’article L. 2121-2-1 pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure au regard de la population restante dans la commune nouvelle. Ce nombre ne peut être inférieur au tiers de l’addition des conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général des conseils municipaux, conformément à l’article L. 2121-2, dans chaque commune regroupée avant la création de la commune nouvelle, arrondi à l’entier supérieur et augmenté d’une unité en cas d’effectif pair. Il ne peut également être supérieur à soixante-neuf.
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« Art. L. 2113-30. – Dans le cas où une portion de commune est érigée en commune distincte, le conseil municipal est dissous de plein droit. Il est immédiatement procédé à de nouvelles élections.
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« Jusqu’à l’installation des nouvelles assemblées municipales, les intérêts de chaque commune sont gérés par une délégation spéciale qui est nommée par l’autorité habilitée à prononcer la modification aux limites territoriales de la commune nouvelle.
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« Art. L. 2113-31. – Lorsqu’il est fait application de la présente section et que le nombre de communes qui en résulte est au moins égal au nombre de communes ayant participé à la création de la commune nouvelle, la commune nouvelle est dissoute. Dans ce cas, il ne peut plus être fait application des dispositions relatives aux communes nouvelles.
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« Dans le cas où le nombre total de portions de communes issues de la modification aux limites territoriales est au moins égal au nombre de communes ayant participé à la création de la commune nouvelle, aucune commune ne peut se voir appliquer les dispositions relatives aux communes nouvelles. » ;
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2° Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :
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« Art. L. 2115-1. – L’article L. 567-1 A du code électoral est applicable aux dispositions du présent titre. »
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